Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-2144/2019
Arrêt d u 1 9 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Othman Bouslimi, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 avril 2019 / N (…).
D-2144/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 14 août 2016, les procès-verbaux des auditions des 23 août 2016 (sur les données personnelles) et 1er février 2018 (sur les motifs d’asile), les pièces versées par le prénommé au dossier du SEM, à savoir notamment son passeport syrien (établi le …), sa carte d’identité, la copie de son livret militaire, une déclaration de recrutement du (…), un communiqué de l’armée lui interdisant de quitter la Syrie, et une lettre du Ministère de l’Intérieur du (…), la décision du 4 avril 2019, notifiée le 8 avril suivant, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi vers la Syrie, le recours du 6 mai 2019, par lequel l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi l’asile, les pièces jointes au recours, à savoir notamment des copies de documents militaires déjà produits devant le SEM, la décision incidente du 22 mai 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle, et a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti,
et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), que la présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101),
D-2144/2019 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
D-2144/2019 Page 4 éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, l’intéressé, d’ethnie arabe et de religion musulmane sunnite, a déclaré être originaire d’Alep, où il avait vécu avec sa famille jusqu’en 2012 ou 2013, époque à laquelle il avait quitté la ville avec les siens en raison des combats qui y faisaient rage, son père ayant été blessé par un obus tombé sur leur habitation ; que le requérant se serait alors installé avec sa famille à B._______, où il aurait travaillé comme boulanger et vendeur de chaussures jusqu’à son départ ; que là, il aurait effectué son recrutement et reçu son livret militaire cinq jours plus tard, le (…), le déclarant apte à servir ; qu’il aurait ensuite été censé se présenter au bureau de recrutement à B._______ et entrer en fonction six mois plus tard ; qu’il serait toutefois parvenu à reporter son entrée en service, d’abord jusqu’au (…), puis jusqu’en (…) ; que ces reports auraient été octroyés sur la base d’autorisations de travail à l’étranger, et moyennant le paiement de 250'000 livres syriennes ; qu’en (…), il aurait obtenu un nouveau report de deux mois, après avoir versé 100'000 livres syriennes à un employé du bureau militaire de B._______; que toujours en (…), il aurait été arrêté à un poste-frontière, alors qu’il tentait de quitter le pays, le autorités de B._______ ayant omis de communiquer au bureau de recrutement (…) qu’il bénéficiait d’une nouveau report ; qu’il aurait été libéré 48 heures plus tard, moyennant la somme de 200 dollars, après que les autorités frontalières eurent reconnu leur erreur ; qu’il se serait ensuite adressé au bureau de recrutement de B._______ et obtenu que son nom fût retiré de la liste des personnes recherchées aux postes-frontières ; que le (…), après avoir été contrôlé à un barrage et versé un pot-de-vin, il aurait gagné la frontière à bord d’un bus et déboursé à nouveau 15'000 livres syriennes avant de rejoindre le Liban ; qu’il aurait séjourné notamment en Turquie et en Grèce, puis rejoint la Suisse par avion, muni d’une fausse carte d’identité, le (…), que, comme relevé à bon droit par le SEM, les motifs allégués sont dépourvus de pertinence selon l’art. 3 LAsi,
D-2144/2019 Page 5 qu’en effet, le recourant s’est référé en premier lieu au climat de guerre et d’insécurité prévalant en Syrie, où il n’avait, selon lui, plus aucun avenir, que toutefois, les préjudices subis ou craints par l’ensemble de la population civile, qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu’ensuite, il a dit avoir quitté la Syrie parce qu’il ne voulait pas rejoindre les troupes de l'armée syrienne et prendre part à la guerre civile, qu’à cet égard, il a invoqué une crainte d’être exposé, en cas de retour en Syrie, à une sanction disproportionnée de la part des autorités militaires, au motif qu’il n’aurait pas intégré les rangs de l’armée au terme des reports successifs qui lui auraient été accordés jusqu’en (…), qu’il convient de rappeler en premier lieu que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service militaire, même avéré, n’est pas pertinent en matière d’asile, dès lors qu’il s’agit d’un devoir civique (art. 3 al. 3 LAsi), qu’en conséquence, une éventuelle incorporation du recourant en cas de retour dans son pays d’origine ne serait, en l’état, pas déterminante, qu’autre est la question de savoir si le recourant encourt actuellement une peine aggravée pour des raisons politiques (« Politmalus »), compte tenu de son refus de retourner dans son pays pour y accomplir ses obligations militaires, que la menace de condamnation pour refus de servir n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement, que le refus de servir, s'il est rendu vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu’ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard,
D-2144/2019 Page 6 que, dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques, que, dans de telles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits de l'homme, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5, 5 et 6.7), qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, l’intéressé n’a avancé aucun fait permettant de croire qu’il aurait pu passer pour une personne hostile au régime de Damas, qu’il n’a pas prétendu avoir déjà été dans le collimateur des autorités syriennes, si ce n’est pour des seuls motifs découlant de ses obligations militaires, qu’il a déclaré n’avoir jamais déployé d’activités politiques dans son pays avant son départ, qu’il ne fait pas non plus partie d’une famille connue pour ses activités d’opposition, aucun membre de sa famille n’étant actif politiquement, selon ses propres déclarations (cf. pv. d’audition du 23 août 2016, p. 8), que les documents militaires produits ne font que confirmer la crainte du recourant de devoir servir dans l’armée, ce qui n’a pas été contesté, qu’ils ne révèlent en revanche pas un risque de persécutions pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, de sorte qu’ils ne paraissent pas déterminants, qu’ainsi, n’ayant fourni aucun élément permettant d’admettre qu'il aurait été identifié comme un opposant politique par le régime syrien durant la période précédant son départ définitif de Syrie et qu’il existerait de ce fait des facteurs de risques supplémentaires en ce qui le concerne, le recourant ne saurait prétendre à l’octroi de l’asile, quand bien même sa qualité d’insoumis ou de réfractaire serait avérée, qu’enfin la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie (art. 54 LAsi),
D-2144/2019 Page 7 qu’en effet, en admettant qu’il ait quitté illégalement la Syrie, rien n'indique qu’il serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour, comme un opposant au régime, qu’en outre, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2144/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l’avance de frais de même montant versée le 3 juin 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :