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Cour IV D-2132/2023
Arrêt d u 1 5 m a i 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 mars 2023 / N (…).
D-2132/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan, en date du 26 décembre 2022, le mandat de représentation signé par Caritas Suisse, le 30 décembre 2022, le procès-verbal de l’audition du 9 mars 2023, les moyens de preuves déposés par l’intéressé, sous forme de photocopies, à savoir son passeport, sa carte d’identité, sa « tazkira », ainsi que des documents concernant sa formation et son activité professionnelle, la prise de position de la représentante juridique de l’intéressé du 17 mars 2023 sur le projet de décision du SEM du jour précédent (art. 20c let. e et f OA 1 [RS 142.311]), la décision du 20 mars 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire et l’a attribué au canton de C._______, le recours du 19 avril 2023, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation des chiffres 1 à 3 de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, les pièces produites à l’appui du recours, à savoir un document du UNHCR du (…) 2022, six photographies ainsi qu’une clé USB comportant des vidéos en relation avec l’activité professionnelle de l’intéressé, le courrier du 20 avril 2023, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
D-2132/2023 Page 3 le courrier du recourant du 5 mai 2023 accompagné de la copie d’un avis de recherche et d’arrestation du (…) du (…) (…) 2021 selon le calendrier grégorien),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
D-2132/2023 Page 4 c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que lors de son audition, l’intéressé a pour l’essentiel déclaré être né à D._______ (district de E._______, province de F._______), puis avoir vécu depuis 2009-2010 à G._______, où il avait étudié la [branche d’étude] et la [branche d’étude] à l’Institut de (…), qu’ensuite, il aurait travaillé, en tant que (…), pour le compte de la compagnie « H._______ », qui était responsable de [activité] au Ministère de la Défense nationale, aux bases de l’armée nationale et aux bataillons, ainsi que de [activité], que lui-même aurait été responsable des projets sur deux sites, que son père et les anciens de son village d’origine auraient tenté de le dissuader d’exercer cette activité, qu’en raison de l’arrivée imminente des talibans à G._______, son employeur l’aurait aidé à obtenir un passeport, que les talibans ayant recherché les personnes qui étaient employées dans la compagnie, il aurait craint pour sa vie, à leur arrivée à G._______, et aurait quitté l’Afghanistan, le (…) 2021, avec sa famille, pour se rendre au Pakistan, qu’en avril 2022, il aurait quitté ce pays et aurait rejoint la Suisse le 26 décembre 2022, alors que sa famille serait rentrée en Afghanistan, que dans sa décision du 20 mars 2023, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait pas démontré de crainte objectivement fondée de subir des représailles de la part des talibans en raison de ses activités professionnelles,
D-2132/2023 Page 5 qu’il a notamment relevé qu’il ne pouvait être déduit de ses déclarations qu’il aurait été identifié par les talibans et que ceux-ci auraient des intentions malveillantes à son égard, qu’il a encore retenu que les talibans ne persécutaient pas systématiquement les personnes ayant collaboré avec les services du précédent gouvernement, que dans son recours du 19 avril 2023, l’intéressé, outre des griefs d’ordre formel, a soutenu qu’il avait fui l’Afghanistan suite aux persécutions liées au régime oppressif des talibans ainsi que par crainte pour sa vie en raison de ses activités, en tant que [activité exercée], qu’en effet, il pouvait se prévaloir d’un faisceau d’indices concrets et convergents permettant de conclure à l’existence d’une crainte objective et subjective qu’il soit confronté à des persécutions futures, qu’il convient d’examiner les griefs d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le recourant a invoqué une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation, qu’il reproche au SEM d’avoir omis d’instruire et d’analyser de manière complète ses déclarations ainsi que leur pertinence en matière d’asile en minimisant de « manière claire » ses craintes objectives et subjectives en cas de retour, qu’en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ibidem), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
D-2132/2023 Page 6 collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1), qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que, contrairement à ce que le recourant a soutenu, l’état de fait basé sur ses déclarations faites lors de son audition du 9 mars 2023 et repris par le SEM dans sa décision du 20 mars 2023 est complet, que le SEM a également motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que la crainte subjective de l’intéressé de subir à l’avenir des préjudices pertinents au sens de l’art. 3 LAsi n’était pas objectivement fondée, que dans le cadre de son recours, le recourant n’a nullement allégué de faits déterminants, qu’il n’aurait pas mentionnés lors de cette audition, que le SEM a donc correctement instruit la cause et n’a en particulier commis aucune négligence en ne procédant pas à d’autres investigations, que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus violé son obligation de motiver sa décision, que dans ces conditions, le SEM n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant et a procédé à un établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, que le fait de savoir si c’est à bon droit qu’il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié est une question de fond, qui sera examinée dans les considérants ci-après, que les griefs d’ordre formels doivent ainsi être rejetés,
D-2132/2023 Page 7 que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n’étaient pas déterminants en matière d’asile, aucun élément au dossier ne permettant de démontrer qu’il serait exposé à des mesures de persécution ciblées à son encontre en cas de retour en Afghanistan, que selon le rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) « Afghanistan : Profils à risque » du 31 octobre 2021, les talibans exercent des persécutions ciblées notamment contre les ex-membres du personnel du gouvernement et les personnes qui ont soutenu ou qui sont soupçonnées d’avoir soutenu l’ancien gouvernement (cf. p.16 et 17), que la question de savoir si l’activité professionnelle de l’intéressé pour le compte de la compagnie « H._______ » serait susceptible de le placer dans le collimateur des talibans peut, en l’espèce, rester indécise, compte tenu de l’absence d’indices supplémentaires visant à démontrer une mise en danger concrète, qu’en effet, le recourant qui n’a aucun profil politique, n’a jamais été personnellement inquiété par les talibans, que, si l’absence de mesures de persécution antérieure ciblée à titre personnel n’est certes pas suffisante pour exclure toute crainte de préjudices futurs à l’encontre du recourant, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un indice dont il convient de tenir compte dans l’examen de ses motifs d’asile, qu’en l’espèce, rien n’indique que l’intéressé aurait été identifié par les talibans, que l’avis de recherche et d’arrestation du (…) 2021 produit postérieurement à son recours, le 5 mai 2023, ne modifie en rien cette appréciation, qu’en effet, d’abord, ce document n’a été déposé que sous forme de simple copie, ce qui réduit sa force probante, et n’est pas traduit, que, de plus, il n’est pas crédible qu’un collègue ait reçu, de la part des talibans, de tels avis de recherche et d’arrestation, pour lui et ses anciens collègues (cf. page 1 du courrier du 5 mai 2023),
D-2132/2023 Page 8 qu’en outre, ce document ayant été émis en date du (…) 2021, il n’est pas crédible que l’intéressé, qui en avait connaissance (cf. page 1 du courrier du 5 mai 2023), ait oublié d’en mentionner l’existence lors de ses auditions ou du dépôt de son recours, compte tenu de l’importance de celui-ci pour ses motifs d’asile, que, cela dit, sa famille, qui avait fui avec lui au Pakistan, est retournée vivre en Afghanistan, au domicile familial, où, selon les déclarations du recourant, il ne lui est rien arrivé de particulier (cf. procès-verbal de l’audition du 9 mars 2023, réponse à la question 49, p. 11), qu’il ne fait pourtant aucun doute que si les talibans avaient eu un quelconque intérêt pour l’intéressé ou qu’un avis de recherche et d’arrestation avait été émis à son encontre, ils auraient pris à tout le moins contact avec les membres de sa famille à leur retour au pays, que, dans ces conditions, les craintes de représailles en raison de ses activités professionnelles ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, qu'en outre, comme déjà indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, qu’il ne saurait dès lors être retenu que le recourant est aujourd’hui ciblé par les talibans en raison de ses activités, que les documents produits à l’appui de sa demande d’asile et de son recours, visant à étayer sa formation et son activité professionnelle, ne sont pas susceptibles de modifier cette appréciation, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en définitive, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
D-2132/2023 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'en conséquence, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-2132/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet
Expédition :