Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.06.2014 D-2114/2014

3 giugno 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,409 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2114/2014

Arrêt d u 3 juin 2014 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ; décision de l'ODM du 19 mars 2014 / N (…).

D-2114/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août 2013, les procès-verbaux des auditions sommaire du 9 août 2013 et sur les motifs d'asile du 8 janvier 2014, la décision du 19 mars 2013 (recte : 2014), notifiée le 21 mars 2014, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et mis celui-ci au bénéfice de l'admission provisoire, le recours interjeté le 17 avril 2014 contre cette décision par l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en sa faveur, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 mai 2014, par laquelle le juge du Tribunal en charge du dossier, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle accompagnant le recours et requis le paiement par l'intéressé, dans un délai imparti, d'une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le paiement de la somme requise, dans le délai imparti, le courrier du 28 mai 2014, par lequel l'intéressé a indiqué vouloir fournir une attestation du parti B._______ et demandé que les prochaines correspondances lui soient transmises en langue allemande,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors

D-2114/2014 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son mandataire est dûment légitimé ; que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée ayant été rédigée en langue française, le Tribunal est habilité à rendre sa décision dans cette langue (cf. art. 33a al. 2 PA) ; que cela étant, la requête du 28 mai 2014, tendant à traiter la présente procédure en allemand, est rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être domicilié à C._______, dans la province syrienne de D._______ et appartenir à la communauté kurde ; qu'il a indiqué avoir quitté son pays par crainte de devoir un jour accomplir ses obligations militaires ; qu'en effet, durant les cinq derniers mois ayant précédé son départ de Syrie, les autorités syriennes procédaient de nuit, au recrutement forcé de jeunes hommes en âge de servir ; qu'il n'aurait personnellement jamais été recherché à son domicile jusqu'à son départ, mais aurait par précaution dormi toutes les nuits

D-2114/2014 Page 4 depuis près d'un an chez son oncle paternel domicilié à E._______, à l'instar de deux de ses frères ; qu'il a également dit craindre d'être enrôlé par des milices ; qu'il aurait quitté C._______ le (…) à destination de la Turquie à pied, accompagné d'un passeur, et serait arrivé en Suisse le (…), que l'ODM, dans sa décision du 19 mars 2014, a nié la qualité de réfugié de A._______ et rejeté sa demande d'asile, considérant que ses déclarations relatives aux circonstances de son départ de Syrie ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, dans le recours qu'il a interjeté le 17 avril 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision concernant ces deux points ; qu'il a contesté les contradictions relevées par l'autorité inférieure et a réaffirmé qu'il risquait de subir des représailles émanant des forces militaires en cas de retour en Syrie, qu'en l'occurrence, l'allégation selon laquelle il aurait été recherché en vue d'être recruté par les autorités syriennes avant son départ du pays (cf. procès-verbal audition sur les motifs Q. 39-43 p. 7 s. et Q. 65 p. 10 et procès-verbal aud. du 9 août 2013 p. 7), se limite à une simple affirmation, laquelle n'est étayée par aucun élément concret ni moyen de preuve, qu'en particulier, le Tribunal fait sienne les considérations pertinentes retenues par l'ODM dans sa décision attaquée, concernant l'absence de livret militaire ou d'ordre de marche produit par le recourant, qu'en outre, de pratique constante, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution, qu'au surplus, l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait échappé à l'obligation de servir en allant dormir tous les soirs durant près d'un an chez son oncle, bien qu'il retournait à son domicile officiel durant la journée (cf. procès-verbal aud. sur le motifs Q. 56 p. 9), est simpliste et non convaincante, que, cela étant, la crainte du recourant, relative au risque d'être également enrôlé par des milices, ne repose sur aucun indice ou début de preuve se rapportant à sa situation personnelle, mais se limite à des observations d'ordre général, non déterminantes en l'espèce,

D-2114/2014 Page 5 que, pour le reste, il convient de renvoyer aux arguments développés par l'autorité inférieure au considérant I p. 3 s. de sa décision du 19 mars 2014, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun argument fondé pour les contester, qu'en outre, l'explication selon laquelle l'intéressé n'aurait pas pu répondre correctement, durant l'audition sommaire, par manque de concentration, en raison de la peur qu'il ressentait, de son état de fatigue et du fait qu'il était souvent interrompu, ne convainc pas, qu'en effet, l'ensemble des propos tenus par le recourant lui ont été relus et traduits au terme de l'audition sommaire, comme du reste également lors de l'audition sur les motifs ; que A._______ a à chaque fois déclaré qu'ils étaient complets et correspondaient à ses déclarations, qu'en outre, si l'intéressé s'était rendu compte, une fois l'audition sommaire terminée, qu'il avait fourni des indications erronées en lien avec son état de fatigue ou de stress, il lui incombait de transmettre spontanément et rapidement ces éléments ainsi qu'un correctif aux autorités compétentes, le cas échéant par écrit ; que l'invocation de cet argument pour expliquer des divergences, au stade du recours seulement, manque de crédibilité, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs de fuite de Syrie, allégués par l'intéressé, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définis à l'art. 7 LAsi, qu'au stade du recours, l'intéressé a par ailleurs fait valoir des motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi ; qu'il a produit, à ce sujet, des photos le montrant lors d'une manifestation devant le siège des Nations Unies à Genève, durant les négociations de paix ayant eu lieu au mois de (…) 2014 ; qu'il a également transmis un document critique à l'encontre du régime syrien, publié le (…), par "L'insurgé - pour une organisation révolutionnaire de la jeunesse" ; qu'il a indiqué, au surplus, avoir participé à l'organisation de plusieurs manifestations, être membre du parti B._______, un mouvement en faveur d'une nation autonome kurde, et publier sur un réseau social de nombreux rapports critiques à l'égard du régime en place ; que son engagement politique actif en Suisse, en faveur de la cause kurde et contre le gouvernement syrien lui feraient encourir des poursuites de

D-2114/2014 Page 6 nature politique en cas de retour dans son pays d'origine et probablement la mort, que selon la jurisprudence du Tribunal, le seul fait de participer à des manifestations, voire d'apparaître sur des documents publiés sur Internet, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée de subir des préjudices ; que l'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement, qu'en l'occurrence, au vu des indications contenues tant dans le recours que le courrier du 28 mai 2014, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé occupe une telle fonction dans la section suisse du parti B._______ ; que les moyens de preuve fournis, s'ils démontrent un engagement de sa part au sein dudit parti, n'établissent pas un risque concret que ses activités en Suisse aient attiré l'attention des services secrets syriens ; qu'en effet, il s'agit avant tout de photos de manifestations réunissant de nombreuses personnes ; que le fait qu'il figure sur quatre clichés transmis, derrière ou à côté de personnalités politiques, ne signifie pas pour autant qu'il ait tissé un quelconque lien avec celles-ci ni qu'il occupe personnellement une fonction dirigeante, que l'offre de preuve présentée dans le courrier du 28 mai 2014, soit la transmission d'une attestation du parti B._______, ne constitue pas, au vu de ce qui précède, un élément susceptible de modifier cette appréciation ; qu'elle est dès lors écartée, qu'il est également rappelé que l'intéressé n'a ni allégué ni au demeurant rendu vraisemblable avoir exercé des activités politiques dans son pays, ni avoir eu le moindre problème avec les autorités étatiques syriennes, que ce soit celles de police, militaires ou pénales, ni d'ailleurs avoir rencontré de difficultés sérieuses avec des tiers (cf. procès-verbal aud. sommaire p. 10), qu'ainsi, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable d'être exposé à un risque concret et avéré de subir de sérieux préjudices, déterminants en matière d'asile, en raison de ses activités politiques en exil, que, par conséquent, la qualité de réfugié doit être niée dans son cas,

D-2114/2014 Page 7 qu’il s'ensuit que le recours, lequel ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 19 mars 2014, doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et la non reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en outre, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que toutefois, pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que l'ODM a déjà prononcé une admission provisoire en faveur du recourant dans la décision du 19 mars 2014, raison pour laquelle il n'a pas à se déterminer sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs,

(dispositif page suivante)

D-2114/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé intégralement avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-2114/2014 — Bundesverwaltungsgericht 03.06.2014 D-2114/2014 — Swissrulings