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Bundesverwaltungsgericht 19.12.2012 D-2064/2012

19 dicembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,807 parole·~34 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 mars 2012 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-2064/2012

Arrêt d u 1 9 décembre 2012 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, alias B._______, né le (…), Russie, C._______, alias D._______, née le (…), Bélarus, E._______, née le (…), Bélarus, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2012 / (…).

D-2064/2012 Page 2

Faits : A. A.a. Le 8 octobre 2009, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Lors de ses auditions des 13 et 27 octobre 2009, il a déclaré être de nationalité russe, d'ethnie tchétchène et provenir d'Urus-Martan (République de Tchétchénie, Fédération de Russie). En 1999, il aurait rejoint les combattants tchétchènes luttant pour l'indépendance, leur apportant son aide en les ravitaillant et en soignant les blessés, et les aurait accompagnés dans la montagne à la fin de cette année. Au milieu du mois de mars 2000, à l'instar des autres hommes du village, il aurait été interpellé à Komsomilskoye, où il s'était déplacé avec un ami, par les troupes russes contractuelles encerclant le village. Après deux jours de détention au cours de laquelle il aurait été durement maltraité au point de perdre connaissance, il aurait été libéré après avoir signé des documents et payé 1'500 dollars, somme remise par ses père et mère. Après avoir soigné ses blessures, il se serait rendu à Grozny, la capitale tchétchène, en compagnie de cet ami, et aurait vécu dans un appartement abandonné. Dans cette cache, en 2001 ou, suivant une autre version, à la fin de l'année 2000, il aurait été attaqué par des troupes russes. Après avoir riposté avec son pistolet, tuant un assaillant et blessant un autre, il aurait réussi à s'enfuir, contrairement à son compagnon qui aurait laissé la vie lors de cette embuscade, et à rejoindre un groupe de combattants. Grâce à eux, il aurait pu être compté parmi les victimes des bombardements de Grozny, seule sa proche famille connaissant le fait qu'il était toujours en vie, et aurait obtenu contre paiement, auprès du bureau des habitants de cette ville, des documents (un permis de conduire et une "Form n o 9" établis au nom de son grand-père) lui ayant permis de partir, en mars 2001, à Brest (Bélarus), y rencontrant sa future épouse (mariage en date du […] 2001) et mère de sa fille, née le (…). Dans cet Etat, en raison de ses origines tchétchènes, il aurait été interpellé à de très nombreuses reprises, emmené en prison, où il aurait dû accomplir divers travaux, dont le nettoyage des toilettes, puis remis en liberté 24 à 36 heures plus tard. En 2002, il serait retourné en Russie et aurait vécu et travaillé dans une ferme isolée sise dans la région d'Astrakhan. Une à deux fois annuellement, il serait toutefois rentré à

D-2064/2012 Page 3 Brest, où sa femme était restée. En septembre 2009, il aurait quitté son pays d'origine en raison de la crise économique qui y sévissait pour retourner auprès de son épouse et de sa fille, au Bélarus. Dans cet Etat, il se serait présenté, sur convocation téléphonique, auprès des services de renseignements (KGB), qui auraient menacé de le tuer ou, suivant une autre version, de le faire condamner pour un crime qu'il n'avait pas commis, s'il ne quittait pas le pays. Dans la nuit du 6 au 7 octobre 2009, grâce à l'aide d'un passeur rémunéré 1'000 euros, il aurait quitté le Bélarus pour la Suisse. A.b. Par décision du 16 novembre 2009, l’ODM a rejeté la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse en Fédération de Russie, toutefois en dehors de Tchétchénie, et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c. Dans son recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 18 décembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A.d. Par nouvelle décision du 16 novembre 2011, cet office, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), a annulé sa décision du 16 novembre 2009, en raison de l'arrivée en Suisse de l'épouse et de la fille de l'intéressé (cf. let. B infra), pour reprendre l'instruction de la cause. A.e. Par décision du 17 novembre 2011, le Tribunal a radié du rôle le recours devenu sans objet du 18 décembre 2009. B. C._______, ressortissante biélorusse, d'ethnie russe et en provenance de Brest (Bélarus), est entrée en Suisse, le 11 octobre 2011, et a déposé, pour elle-même et sa fille, une demande d'asile au CEP de Vallorbe, le 7 novembre suivant. Entendue sommairement, le 8 décembre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 8 février 2012, elle a déclaré que depuis le commencement de sa relation, entamée au printemps 2001, avec A._______, elle recevait chaque mois la visite d'agents du KGB qui l'insultaient et lui demandaient ce que son fiancé, qualifié de terroriste, faisait dans la vie, l'endroit où il se trouvait, et les raisons pour lesquelles elle le cachait et ne s'en séparait pas. Son fiancé ayant été, à sa connaissance, arrêté et maltraité

D-2064/2012 Page 4 à deux reprises (au printemps et au début de l'été 2001) jusqu'à son départ du Bélarus, à la fin de l'année 2001, elle aurait pu le faire libérer moyennant le paiement d'une somme d'argent. Elle n'aurait personnellement jamais été interpellée ou arrêtée, mais son téléphone aurait été mis sur écoute. Le 15 avril 2011, suite à un attentat perpétré dans le métro, à Minsk, les forces de l'ordre auraient mis les scellés sur le magasin qu'elle possédait et lui auraient fait savoir qu'elle était soupçonnée de financer les terroristes tchétchènes. Convoquée une semaine plus tard, elle se serait vu signifier une interdiction de sortie du territoire. Quelque temps plus tard, elle aurait aussi appris que sa parcelle de terrain (héritée de longue date) lui avait été confisquée. Le 10 octobre 2011, démunie de papiers d'identité, son passeport et ses documents d'identité professionnels ayant été confisqués par les autorités, elle aurait quitté son pays en voiture. C. Par décision du 16 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, en raison du manque de pertinence, au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), des faits allégués. Il a relevé que les deux événements survenus en Tchétchénie dont se prévalait le recourant (sa détention de deux jours à la suite d'une rafle dans un village et sa fuite de Grozny après l'intervention des forces contractuelles russes au cours de laquelle il aurait tué un soldat et blessé un autre), de par leur ancienneté (dix et neuf ans), ne pouvaient avoir pour origine sa fuite du pays. Au demeurant, durant la guerre de Tchétchénie, les interpellations, parfois accompagnées d'atteintes massives à l'intégrité physique de personnes de l'ethnie tchétchène, en particulier des hommes en âge de manier les armes, étaient fréquentes, sans que cela ne constitue des persécutions déterminantes en matière d'asile. En outre, cet office a souligné que l'intéressé, s'il avait été poursuivi pour avoir tué et blessé deux soldats russes – faits au demeurant non prouvés et qui restaient à l'état de supposition –, n'aurait pu se faire délivrer un passeport international en 2001 par les autorités consulaires russes, ni n'aurait pu vivre plusieurs années en Fédération de Russie sans rencontrer de problèmes, même en séjournant dans une ferme isolée, eu égard à la délation et aux contrôles des autorités. Quant aux nombreuses interpellations dont il aurait été victime au Bélarus entre 2001 et 2002 et les menaces proférées par des membres du KGB en octobre 2009 pour qu'il quitte la pays, l'ODM a relevé qu'outre leur

D-2064/2012 Page 5 ancienneté, elles n'avaient pas revêtu une intensité suffisante et avaient servi des fins légitimes de droit public, le contrôle de personnes d'ethnie caucasienne ayant pour but de lutter contre les actes de terrorisme. S'agissant de C._______, l'ODM a relevé que la mise sous scellés de sa boutique avait eu lieu suite à une enquête initiée après un attentat perpétré à Minsk, servant là aussi un but légitime d'intérêt public, l'intéressée n'ayant par ailleurs pas signalé de poursuites ultérieures à son encontre de la part des autorités. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés en Fédération de Russie (en République de Tchétchénie ou à tout autre endroit eu égard à la liberté d'établissement garantie par la Constitution russe) ou, selon leur choix, au Bélarus, et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. D.a. Dans le recours interjeté le 18 avril 2012, les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. D.b. A.________ a soutenu que le traducteur russe ne lui avait probablement pas traduit correctement les questions, respectivement que le doute qu'il avait sur la partialité de l'interprète avait alors pu le troubler. Sa connaissance actuelle de la langue française, qui lui avait permis de lire les procès-verbaux de ses auditions, le confortait dans ses doutes. Son inquiétude s'était accentuée lorsque la veille au soir de l'audition de son épouse du 8 février 2012, l'interprète avait téléphoné à celle-ci pour s'assurer de sa présence, le lendemain. Ainsi, il a en particulier déclaré que durant sa détention de deux jours à la mi-mars 2000, il avait été battu et torturé jusqu'à perdre connaissance, qu'il avait souhaité mourir afin que ces tortures cessent, qu'il avait été libéré grâce à la rançon payée par ses parents (lesquels avaient non seulement dû hypothéquer, mais également vendre la maison de ses grands-parents), qu'en raison des mauvais traitements endurés, il avait dû subir une opération de chirurgie reconstructive au niveau du visage, qu'à la fin de l'année 2000, à l'endroit où il était ensuite parti se cacher à Grozny, il avait pu fuir en se défendant, tuant un soldat et en blessant un autre, qu'il était parti à Brest après avoir établi des documents avec une

D-2064/2012 Page 6 fausse identité au nom de son grand-père, que dans cette ville, il avait été contrôlé à plusieurs reprises, détenu et battu par des membres du KGB en raison de son appartenance ethnique, que durant sa dernière détention, le choix lui avait été donné, s'il voulait demeurer au Bélarus, d'être emprisonné sous l'accusation d'avoir collaboré avec des terroristes tchétchènes ou de devenir leur informateur, qu'il avait décidé de rentrer en Russie, à Astrakhan, où il avait travaillé dans une ferme isolée, que les policiers du village, soudoyés, ne l'avaient pas dénoncé, qu'en 2009, il était retourné à Brest, que, début octobre 2009, il s'était présenté au bureau du KGB à leur demande, et qu'il avait décidé de partir en Suisse après avoir de nouveau été invité à devenir un informateur s'il ne voulait pas périr emprisonné. D.c. Cela précisé, A._______ a contesté la rupture du lien de causalité temporelle entre les événements vécus dans son pays d'origine et son départ pour la Suisse. Selon lui, l'ODM n'avait pris en compte que les événements vécus neuf ou dix ans avant ce départ, sans retenir ceux qui avaient suivi et le mode de vie oppressant qu'il avait été contraint de subir ultérieurement. Se référant à un rapport du gouvernement d'Etat américain, il a mentionné que la corruption était notoire en Russie et qu'il avait obtenu le passeport lui ayant permis de se rendre au Bélarus grâce à un pot-de-vin. S'agissant de l'absence d'intervention des autorités lorsqu'il vivait dans la région d'Astrakhan, il a rappelé qu'il vivait caché, à une trentaine de kilomètres de la ville la plus proche, pour éviter d'attiser la curiosité des gens et pour ne pas attirer d'ennuis à la personne qui l'hébergeait. D.d. En ce qui concerne les agissements dont ils avaient été victimes au Bélarus, les recourants ont maintenu qu'ils avaient revêtu une intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement ont nié qu'ils aient pu être légitimés par un intérêt public. C._______ s'était en effet faite copieusement insultée et injuriée, et A._______ ressortait blessé et affaibli des brèves détentions subies, lors desquelles il était mis sous pression et invité à collaborer, sous peine d'être emprisonné sous un prétexte quelconque. D.e. Les recourants ont également contesté le caractère exécutable de l'exécution de leur renvoi en Fédération de Russie, y compris en République de Tchétchénie.

D-2064/2012 Page 7 Se référant à deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'un du 12 septembre 2011 intitulé "Caucase du Nord : sécurité et droits humains, Tchétchénie, Daghestan et Ingouchie", l'autre du 5 octobre 2011 intitulé "Tchétchénie : traitement des PTSD", ils ont fait valoir que A._______ serait très certainement victime de mauvais traitements en Russie ou au Bélarus, respectivement qu'il ne pourrait pas bénéficier en Tchétchénie, ou ailleurs en Fédération de Russie, des traitements indispensables qui lui sont prodigués en Suisse. D.f. Dans un rapport médical du 5 avril 2012, la thérapeute a déclaré que A._______, qui lui avait été adressé en septembre 2010 en raison d'un état d'anxiété extrême, se sentait coupable d'avoir survécu à la guerre (culpabilité du survivant) et de causer tant de problème à sa famille (à sa femme en particulier). Il se plaignait d'anxiété anticipatoire, d'angoisses massives et handicapantes, d'un manque d'appétit, d'anhédonie, d'un détachement sentimental, de douleurs dorsales, de cauchemars, raisons pour lesquelles, parfois, il ne dormait pas durant plusieurs jours afin de les éviter, de flashbacks et de visions hallucinatoires lui rappelant sa vie de fugitif. Elle a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1), dont la chronicité avait entraîné une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0), et un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), nécessitant, pour une durée indéterminée, des entretiens psychothérapeutiques accompagnés d'un traitement médicamenteux. Elle a précisé que les idées persécutoires du patient, persuadé même en Suisse qu'il serait dénoncé aux autorités russes par des informateurs du KGB, raison pour laquelle il avait refusé d'emménager dans un immeuble où résidaient déjà des familles russes et tchétchènes, influençaient sa capacité de discernement et l'empêchaient de prendre contact avec des compatriotes. Présentant en continu des idées noires, il avait par ailleurs fait deux tentamens médicamenteux, le dernier en date du 7 mars 2012, nécessitant une hospitalisation en urgence. Niant ses tendances suicidaires, il avait expliqué qu'après ses abus de médicaments, il s'était enfin senti libre, sans cauchemars ni flashbacks, et sans inquiétude pour sa sécurité. En l'absence de traitements, la thérapeute a émis un pronostic extrêmement défavorable, le risque d'acte auto-agressif demeurant toujours accru. Par ailleurs, elle a écarté la possibilité de traitement

D-2064/2012 Page 8 médical en Russie, dès lors que son patient ne pourrait parler à ses concitoyens, fussent-ils médecins, de ses problèmes de santé. E. Par décision incidente du 24 avril 2012, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle présentées simultanément au recours, dès lors que l'indigence des intéressés n'était pas établie, et les a invités à verser jusqu'au 9 mai suivant le montant de 600 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours. F. Par courrier du 9 mai 2012 auquel était annexée une attestation d'assistance financière, les recourants ont sollicité le réexamen de la décision incidente précitée et ont demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption de toute avance de frais. G. Par nouvelle décision incidente du 11 mai 2012, le Tribunal a admis ces demandes. H. Dans sa détermination du 22 mai 2012, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a écarté le grief du recourant, selon lequel il n'avait pu s'exprimer en toute quiétude lors des auditions, au motif que l'interprète aurait été partial. En effet, les interprètes, faisant l'objet d'une stricte sélection, étaient tenus à une impartialité absolue. Partant, le recourant avait pu s'exprimer librement, de manière exhaustive, et avait en outre eu la possibilité de compléter ses déclarations. La qualité de la traduction n'avait par ailleurs pas fait l'objet de remarque de la représentante de l'œuvre d'entraide présente ou de l'intéressé, dans le cadre du recours du 18 décembre 2009. De plus, les interprètes, qui ne recevaient pas les coordonnées des personnes auditionnées, n'avaient pas la possibilité de les atteindre à leur domicile et les responsables de l'organisation des auditions ne les chargeaient pas non plus de leur téléphoner pour s'assurer de leur participation aux auditions. Le recourant n'avait dans ces circonstances aucune explication valable de ne pas avoir fourni sa version des faits, telle qu'exposée dans le mémoire de recours du 18 avril 2012, et de n'avoir pas mentionné, en particulier, l'opération de chirurgie

D-2064/2012 Page 9 reconstructive au cours des auditions, voire dans son recours du 18 décembre 2009. Cela précisé, l'ODM a confirmé la rupture du lien de causalité entre ces faits, datant de l'an 2000, et le départ définitif de Russie de l'intéressé en 2009. S'agissant des rapports cités à l'appui du recours et relatifs à la situation politique prévalant en Russie et en Biélorussie, il a noté qu'ils ne donnaient aucune information relative au cas précis des recourants. Enfin, l'ODM a relevé que les affections psychiques du recourant pouvaient être traitées tant en Fédération de Russie qu'au Bélarus, et a précisé que les intéressés pourraient bénéficier non seulement d'un encadrement adéquat, tant sur le plan social que médical, devant leur permettre d'envisager sereinement leur départ, mais encore, à leur demande, d'une aide médicale au retour, sous la forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour. I. Dans leur réplique du 20 juillet 2012, les recourants ont pour l'essentiel confirmé leurs griefs et conclusions. Dans une attestation médicale du 17 juillet 2012, la thérapeute a confirmé la gravité de l'état de santé de A._______, tel que décrit dans son rapport du 5 avril précédent (cf. let. D.f. supra). Elle a précisé avoir observé un certain ralentissement psychique chez le patient, qui présentait une anhédonie plus marquée et qui, par manque d'appétit, avait subi une perte de poids conséquente.

Droit : 1. 1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du

D-2064/2012 Page 10 renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Les intéressés, agissant pour eux-même et leur fille, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrits (art. 108 al. 1 LAsi) par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Doit être d'emblée écarté le grief d'ordre formel (cf. let. D.b. supra, ainsi que la réplique du 20 juillet 2012 citée sous let. I), selon lequel les procès-verbaux des auditions des 13 et 27 octobre 2009 ne reflètent que partiellement et imparfaitement les propos de A._______. En effet, le prénommé aurait pu et dû contester immédiatement, au plus tard dans son recours du 18 décembre 2009 (cf. let. A.c. supra), le prétendu contenu inexact des procès-verbaux et, simultanément, indiquer en quoi ses déclarations auraient dû être complétées ou modifiées. Or, sans motif valable, il ne l'a pas fait durant plus de deux ans avant de se plaindre. Il est d'autant plus malvenu de contester aujourd'hui le contenu des procès-verbaux de ses auditions alors qu'il en a lui-même confirmé l'exactitude en déclarant, à la fin de celles-ci, que leur contenu était conforme à ses déclarations. En outre, la représentante de l'œuvre d'entraide n'a, de son côté, pas non plus fait de commentaire quant au déroulement de l'audition du 27 octobre 2009 à laquelle elle participait. Enfin, c'est en vain que le recourant se prévaut de la confusion ayant régné lors des préparatifs de l'audition de son épouse du 8 février 2012. En effet, le fait qu'il ait été personnellement convoqué, le 19 janvier 2012, en lieu et place de son épouse, et que cette erreur n'ait été découverte que la veille de l'audition, ne saurait la rendre caduque, motif pris de la prétendue prévention de l'interprète. 2.2. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de s'écarter des déclarations de A._______, telles qu'elles figurent dans les procèsverbaux de ses auditions, pour déterminer s'il remplit les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.

D-2064/2012 Page 11 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-2064/2012 Page 12 4. 4.1. En l'espèce, le recourant prétend avoir été détenu durant deux jours par les milices russes en mars 2000 avant d'être relâché contre le paiement d'une somme d'argent, et avoir réussi à échapper à l'assaut donné par celles-ci, à la fin de l'année 2000 ou au début de l'année suivante, alors qu'il séjournait dans une maison abandonnée dans la banlieue de Grozny. Il craint une arrestation s'il devait rentrer en Russie parce que, lors de cet assaut, il aurait tué et blessé deux soldats. 4.1.1. Manifestement, ces événements ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, ils sont liés à la situation prévalant à l'époque en Tchétchénie et qui s'est profondément modifiée depuis lors. Les menées des milices russes et de leurs alliés ne visaient pas personnellement le recourant, qui n'aurait du reste pas été libéré en mars 2000 s'il avait été soupçonné d'être un combattant (cf. le pv de l'audition du 27 octobre 2009, question 31, p. 8), mais indistinctement tout citoyen placé dans les mêmes conditions, la milice russe ayant procédé à l'arrestation de "tous les hommes de 10 à 60 ans pouvant tenir une arme" (cf. le recours du 18 avril 2012, p. 2 ; cf. également le pv de l'audition du 27 octobre 2009, question 27, p. 6 s.). Surtout, dits événements, par leur ancienneté, ne sont manifestement pas à l'origine du départ de A._______ de son pays d'origine, plus de neuf ans plus tard, en septembre 2009 (sur la rupture du lien de causalité temporelle : cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss). En effet, le prénommé a déclaré qu'il serait resté à Astrakhan s'il avait pu y conserver son emploi, et qu'il avait quitté la Russie en raison de la crise économique qui y sévissait (cf. le pv de l'audition du 13 octobre 2009, ch. 15, p. 6, et le pv de l'audition du 27 octobre 2009, question 50, p. 11). 4.1.2. S'agissant des recherches prétendument menées contre lui par les milices russes, parce qu'il aurait tué un des leurs et blessé un autre, elles constituent des suppositions (cf. notamment le pv de l'audition du 27 octobre 2009, question 52, p. 11) qui ne reposent sur aucun élément sérieux et qui ne sont, partant, pas crédibles. D'abord, s'il avait craint d'être arrêté pour ce motif, il ne serait pas retourné vivre et travailler en Russie, de 2002 à 2009, étant rappelé qu'il

D-2064/2012 Page 13 a fui cet Etat pour des motifs économiques (cf. supra) et non par crainte de poursuites pénales. En outre, ces milices s'en seraient prises à ses proches domiciliés et enregistrés à Urus-Martan ou à Grozny (cf. le pv de l'audition du 13 octobre 2009, ch. 12, p. 3). Tel ne fut pourtant pas le cas. Enfin, prétendument recherché ou laissé pour mort, il apparaît hautement improbable que les autorités consulaires russes en Biélorussie lui aient délivré un passeport en 2001 (cf. arrêt de la Cour EDH, décision K. Y. c. France, n° 14875/09, 3 mai 2011), même si celui-ci aurait été obtenu sur la base de documents établis au nom ["A._______"] de son grand-père, nom qu'il a par ailleurs choisi - en lieu et place de celui ["F._______"] de son père qu'il portait ex lege depuis sa naissance en 1979 - après avoir rejoint les combattants tchétchènes (cf. le pv de son audition du 27 octobre 2009, questions 7 ss, p. 3) et qu'il a conservé par la suite. 4.1.3. S'agissant des événements qui se seraient passés au Bélarus, le recourant ne saurait s'en prévaloir pour obtenir la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne possède pas la nationalité de cet Etat (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 2 p. 170). Bien que cela ne soit pas décisif, le Tribunal relève tout de même que les événements en question paraissent liés à un séjour illégal de l'intéressé dans ce pays. En effet, les interpellations dont le recourant aurait été victime à son arrivée au Bélarus en 2001, soit au printemps et au début de l'été 2001, remontent à une époque où il n'était pas encore marié et ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour (cf. le pv de l'audition de son épouse du 8 février 2012, question 38, p. 5, et questions 60 à 77, p. 8 ss). Quant à l'injonction qu'il aurait reçue en octobre 2009 de quitter le territoire biélorusse, ponctuée prétendument de mauvais traitements ou de menaces, elle semble être en lien avec l'absence de permis de séjour valable, celui délivré au recourant, suite à son mariage le (…) 2001, n'étant plus valable faute d'avoir été renouvelé (cf. le pv de l'audition du 8 février 2012, question 39, p. 5). A relever également que les mauvais traitements qui auraient été infligés au cours des interpellations ne paraissent pas crédibles, en tout cas dans leur intensité, dans la mesure où ils ont été allégués tardivement, à l'appui du recours du 18 avril 2012, et sans motifs valables (cf. consid. 2 ci-dessus). Seuls des travaux

D-2064/2012 Page 14 dégradants, par exemple nettoyer les toilettes, ont été mentionnés par le recourant lors de son audition du 27 octobre 2009 (cf. question 42, p. 10). 4.2. S'agissant de la recourante, les insultes qui ont été prétendument proférées à son encontre par les forces de l'ordre biélorusses à la recherche de son époux n'ont manifestement pas revêtu une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, ch. 4.1.1, p. 171 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2 ème éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14 s. et réf. cite ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 ss). Lors de ses auditions, elle n'a du reste pas prétendu le contraire (cf. le pv de l'audition du 8 février 2012, question 85, p. 11). 4.2.1. Ensuite, même s'il fallait, en l'absence de preuves tangibles, admettre la réalité de la mise sous scellés de son magasin, le 15 avril 2011, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que ce fait aurait été lié à une enquête diligentée après un attentat commis dans le métro à Minsk et qui aurait ainsi servi un but légitime d'intérêt public. La recourante ne le conteste du reste plus dans son recours ou ultérieurement. 4.3. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

D-2064/2012 Page 15 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2. Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 7. 7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51 consid. 5.5, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des

D-2064/2012 Page 16 conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in : Olivier Guillod / Dominique Sprumont / Béatrice Despland [éditeurs], 13 ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich / Bâle / Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n o 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b p. 157 s.).

D-2064/2012 Page 17 7.2. Il est notoire que ni la Russie ni le Bélarus ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous leurs ressortissants ou de personnes autorisées à y séjourner, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, A._______ n'appartient pas à un groupe de personnes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi en Tchétchénie apparaît, a priori, inexigible (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.2.3 et 10.2.5, et réf. cit.). 7.3. Toutefois, il souffre de problèmes psychiques graves dès lors qu'il nécessite impérativement des traitements complexes à long terme dont l'absence entraînerait une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave à son intégrité physique. Son traumatisme, dont l'origine remonte à des événements non remis en cause, endurés lors de la guerre dans son pays d'origine, est si intense que A._______ ne peut envisager un retour en Russie ou au Bélarus, où il sera dans l'incapacité de pouvoir communiquer son état de santé à des thérapeutes, en raison de son vécu durant la guerre, de la modification durable de sa personnalité après une expérience de catastrophe et de sa conviction d'être persécuté. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre qu'il aura un accès effectif aux soins qui lui sont indispensables. Il apparait bien plus probable qu'en raison du déséquilibre profond de sa personnalité, très fragile malgré l'importance et la durée des soins prodigués en Suisse, qu'il soit confronté à un nouvel effondrement psychique entraînant un risque d'acte auto-agressif, apparaissant pour lui comme l'unique solution, ainsi qu'en atteste ses précédents tentamens médicamenteux. 7.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de A._______ en Russie et au Bélarus n'est actuellement pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEtr, et en application du principe de l'unité de la famille visé à l'art. 44 al. 1 LAsi (cf. JICRA 1995 n 24 p. 224 ss), s'agissant de C._______ et E._______, l'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

D-2064/2012 Page 18 7.5. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis et la décision de l'ODM du 16 mars 2012 annulée sur ce point. 8. 8.1. Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. let. G ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.2. Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. Ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 phr. 2 FITAF), sont fixés à 600 francs.

(dispositif page suivante)

D-2064/2012 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de Suisse, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des intéressés en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera le montant de 600 francs aux recourants à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge : Le greffier :

Gérald Bovier Yves Beck

Expédition :

D-2064/2012 — Bundesverwaltungsgericht 19.12.2012 D-2064/2012 — Swissrulings