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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2010 D-2042/2010

26 aprile 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,482 parole·~22 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Testo integrale

Cour IV D-2042/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 avril 2010 Blaise Pagan (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Zoller, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 mars 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-2042/2010 Faits : A. En date du 13 janvier 2009, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Des investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen "Eurodac" ont permis d'établir que l'intéressé avait été dactyloscopié le 4 septembre 2008 à Siracusa. B. Suite à l'octroi, en date du 16 janvier 2009, du droit d'être entendu sur un éventuel renvoi en Italie, compétente pour traiter sa demande d'asile, puis à une requête aux fins d'admission de l'intéressé adressée aux autorités italiennes compétentes, le 30 mars 2009, restée sans réponse, définissant ainsi la compétence de l'Italie par défaut, l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, en date du 20 juillet 2009, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononçant le renvoi de l'intéressé en Italie et ordonnant l'exécution de cette mesure. C. Le 7 août 2009, l'intéressé, qui s'est vu notifier la décision de l'ODM précitée le 31 juillet 2009, a quitté la Suisse à bord d'un vol à destination de Rome. D. En date du 17 août 2009, le recourant a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. E. Entendu le 21 août 2009, le recourant a reconnu avoir été dactyloscopié à son arrivée en Sicile et avoir séjourné en Italie du 2 septembre 2008 jusqu'en janvier 2009 (cf. pv. aud. précité p. 6). L'intéressé a produit son certificat de baptême et la copie de la carte d'identité de son père. F. En date du 31 août 2009, l'intéressé a été entendu sur le contrôle subi Page 2

D-2042/2010 en Italie le 4 septembre 2008, après avoir franchi illégalement les frontières extérieures de l'Union européenne par l'Italie à Siracusa le 2 septembre 2008, et son séjour sur le territoire italien jusqu'au 13 janvier 2009, sans dépôt d'une demande d'asile. Concernant la décision envisagée par l'ODM de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en raison de la compétence de l'Italie pour le traitement de celle-ci, et les éventuels motifs s'opposant à son renvoi dans ce pays, il a indiqué craindre pour sa sécurité et sa vie dans ce pays, soulevant ses difficultés à trouver un logement, à manger et à boire. G. En date du 9 novembre 2009, l'ODM a soumis à l'Italie une requête aux fins de reprise en charge du recourant. En l'absence de réponse des autorités compétentes de cet Etat, et considérant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1ss), applicable en Suisse, était échu, l'autorité intimée a considéré l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, dans un courrier électronique du 23 décembre 2009 adressé aux autorités italiennes compétentes. H. Par décision du 22 mars 2010, notifiée le 24 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision. L'office a retenu dans sa décision qu'en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), ainsi que l'Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les Page 3

D-2042/2010 critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège, l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile, vu en particulier l'acceptation tacite des autorités italiennes d'admettre le recourant sur leur territoire, étant donné leur silence suite à la requête des autorités suisses d'asile, du 9 novembre 2009, de le reprendre en charge. L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi en Italie était licite, raisonnablement exigible et possible. A ce sujet, il a relevé que cet Etat respectait le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'y avait pas non plus d'indice d'une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour du recourant en Italie. I. Par acte du 30 mars 2010, l'intéressé a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM, après constat d'une violation de son droit d'être entendu, dite autorité n'ayant pas mentionné la norme des accords de Dublin ayant entraîné son renvoi en Italie d'une part, et n'ayant pas fourni avec sa décision les annexes mentionnées dans la décision querellée d'autre part. Subsidiairement, il a fait valoir une violation, par l'ODM, de l'art. 18 règlement Dublin II, en particulier de ses paragraphes 1 et 7, relevant une contradiction dans la décision querellée entre l'énoncé d'un enregistrement en Italie pour un séjour illégal et la demande faite par l'ODM d'une reprise en charge par ce pays, puis l'application du délai d'un mois prévu à l'art. 20 par. 1 let. c règlement Dublin II, impliquant le dépôt d'une demande d'asile, inexistante dans la présente cause. Le recours a été assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif et de suspension des mesures d'exécution du renvoi, ainsi que de dispense du paiement des frais de procédure. J. Par télécopie du 31 mars 2010, le juge instructeur du Tribunal a accordé les mesures superprovisionnelles au recours, avisant qu'il serait statué ultérieurement sur la question des frais de procédure. Page 4

D-2042/2010 K. Par décision incidente du 8 avril 2010, le juge instructeur du Tribunal a transmis une copie de l'index mis à jour au 22 mars 2010, de la feuille de données personnelles, du résultat EURODAC, du procès-verbal de l'audition du 21 août 2009 et du droit d'être entendu du 31 août 2009, non transmis par inadvertance avec la décision querellée, au recourant, lui impartissant un délai au 14 avril 2010 pour compléter, s'il l'estimait nécessaire, la motivation de son recours. Aucun complément n'est parvenu à l'autorité de céans, au terme du délai imparti. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. Page 5

D-2042/2010 2. 2.1 A titre liminaire, le grief fait à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, dès lors que dite autorité n'a pas transmis, avec la décision du 22 mars 2010, les annexes qu'elle mentionnait, en particulier une copie du droit d'être entendu du 31 août 2009 (pièce DDe Dublin A 7/4 de l'index transmis le 20 janvier 2010), ainsi que de l'index mis à jour au 22 mars 2010, est sans objet. Le vice, résultant manifestement d'une inadvertance, a en effet été réparé par décision incidente du juge instructeur du Tribunal du 8 avril 2010, laquelle n'a pas été suivie, au terme du délai prescrit, d'un complément de la part du recourant. 3. 3.1 En règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi). 3.2 Les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manières détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. AAD). Dit accord rend applicable en Suisse le règlement Dublin II. Dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions dudit règlement qui suivent. Conformément à l'art. 3 par. 1, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné ; la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. En vertu de l'art. 10 par. 1, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile ; Page 6

D-2042/2010 cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. Selon l'art. 16 par. 1 let. a, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 17 à 19, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre. Selon l'art. 17 par. 1, l'Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4 paragraphe 2. Conformément à l'art. 18 par. 1, l'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Selon l'art. 18 par. 7, l'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 [invocation de l'urgence] équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris une bonne organisation de son arrivée. 3.3 Selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3). 3.4 Le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat Page 7

D-2042/2010 responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples. De manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile. Tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [« accords bilatéraux II »] [ci-après Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593ss, spéc. 5738). 4. 4.1 En l'occurrence et au vu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de prise ou reprise en charge de celui-ci aux autorités compétentes italiennes. Celles-ci n'ont fourni aucune réponse à ladite requête, que ce soit au terme du délai d'un mois ou de celui de deux mois prévus à l'art. 18 par. 7 règlement Dublin II. Sur cette base et renonçant à la possibilité qui lui était offerte de traiter lui-même la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 3 par. 2 phr. 1 du règlement Dublin II en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1), l'office a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. des 21 et 31 août 2009). 5. 5.1 Le recourant fait grief à l'ODM d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que dite autorité n'a pas mentionné, dans sa décision attaquée, la norme du règlement Dublin II ayant entraîné son renvoi en Italie. Il invoque parallèlement une motivation confuse de l'ODM et une violation de l'art. 18 par. 1 et 7 du règlement Dublin II, applicable en cas de séjour illégal préalable dans un Etat partie à l'AAD, faisant reproche à l'ODM de l'application du délai d'un mois prévu à l'art. 20 par. 1 du règlement Dublin II, qui suppose le dépôt préalable d'une demande d'asile dans un autre Etat. 5.2 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération Page 8

D-2042/2010 suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44ss), 5.3 En l'espèce, l'autorité intimée a cité, dans sa décision querellée, l'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi conformément à l'AAD. Elle a également évoqué l'acceptation tacite des autorités italiennes d'admettre le recourant sur leur territoire, conformément à l'art. 20 par. 1 let. c règlement Dublin II, étant donné le silence de celles-ci suite à la requête de reprise en charge présentées par les autorités suisses d'asile en date du 9 novembre 2009. 5.4 Certes l'ODM ne mentionne pas dans sa décision querellée la disposition topique du règlement Dublin II l'ayant amené à conclure que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé. On ne saurait toutefois et en tout état de cause en déduire, dans le cas d'espèce, une violation de son droit d'être entendu. En effet, il sied de relever qu'en soumettant aux autorités italiennes une requête aux fin de prise ou reprise en charge, l'ODM s'est basé principalement sur les résultats d'une comparaison dactyloscopique ainsi que sur les déclarations du recourant, de sorte que l'intéressé sait pour quel motif l'Italie a été considérée comme compétente. Il ressort par ailleurs clairement de la décision attaquée que le motif est le séjour illégal, la mention dans la partie faits d'une disposition erronée (l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II) n'y changeant rien. L'Italie n'a, en outre, pas confirmé sa responsabilité par une réponse positive, mais par péremption, laissant ainsi ouverte la question de savoir si l'on se trouvait dans le cas d'une prise en charge Page 9

D-2042/2010 ou d'une reprise en charge. L'important étant que cet Etat, en ne niant pas sa responsabilité dans la prise en charge de l'intéressé, a reconnu celle-ci. 5.5 S'agissant de l'erreur et des contradictions invoquées, il est rappelé qu'une erreur de droit ne conduit pas forcément à la cassation d'une décision, le Tribunal n'étant pas lié par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. JICRA 2002 n° 1 consid. 1a p. 5 et JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). En outre, il paraît douteux que les délais d'acceptation par l'Etat requis puissent être invoqués par le requérant, dès lors qu'ils constituent des modalités procédurales entre deux Etats concernés. Quoi qu'il en soit, l'erreur invoquée ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce, dès lors que les deux délais sont désormais et dans tous les cas respectés. 5.6 Partant, la conclusion du recourant, tendant à ce que la décision du 22 mars 2010 soit annulée pour violation de son droit d'être entendu, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision correctement motivée, apparaît comme mal fondée et doit être écartée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 6.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Page 10

D-2042/2010 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 Le recourant fait valoir qu'il a quitté l'Italie car il n'avait aucune garantie d'être logé, nourri ou soigné en cas de maladie, dans ce pays, précisant avoir des problèmes à l'oeil pour lesquels il aurait bénéficié d'un suivi médical lors de sa première procédure d'asile menée en Suisse, mais qu'il a toutefois été incapable de préciser davantage (cf. pv. aud. du 21 août 2009 p. 6). 8.3 Le Tribunal rappelle que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions. Dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II. L'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la Page 11

D-2042/2010 CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin II). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées. Il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption. 8.4 En l'occurrence, les difficultés brièvement alléguées – liées au logement et à l'alimentation –, à supposer qu'elles soient avérées, ne constituent pas des motifs pertinents susceptibles d'empêcher un renvoi de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent. Le recourant n'a pas non plus démontré qu'il encourrait un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en Italie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture (cf. à ce sujet JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ses arguments sur un prétendu refoulement par l'Italie vers l'Erythrée étant indigents. S'agissant des problèmes de santé invoqués, particulièrement inconsistants, ils ne sauraient en aucun cas être considérés comme tels qu'ils rendraient l'exécution du renvoi illicite au sens de l'art. 3 CEDH (cf., à ce propos, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05 et arrêt du Tribunal E-4049/2006 du 1er septembre 2008 consid. 4.3). 8.6 Par surabondance, il n'existe pas d'indices permettant de penser que l'Italie n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement et failliraient à ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays d'origine au mépris de ce principe. En effet, ce pays, en tant que signataire de la Conv. et de la CEDH est lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. 8.7 Rien ne s'oppose au surplus à la prise en charge du recourant par l'Italie, Etat dans lequel il pourra déposer une demande d'asile. 9. L'exécution du renvoi de l'intéressé en Italie est en tout état de cause Page 12

D-2042/2010 également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), si tant est que cette question doive être examinée dans sa forme habituelle. En effet, ni la situation régnant dans ce pays, ni d'autres motifs – personnels – ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise en danger concrète du recourant, en cas de renvoi en Italie. 10. Enfin, l'exécution du renvoi dans cet Etat doit être considérée comme possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure notamment où le règlement Dublin II trouve application en l'espèce. 11. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a rendu une décision de non-entrée matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, renvoyé le recourant en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. Partant, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 12. Au vu des circonstances du cas, le recours est rejeté sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) 13.2 Toutefois, le Tribunal considérant que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que son indigence est établie, l'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.3 Vu la présente décision, la conclusion du recours visant à la nonperception d'une avance sur les frais de procédure présumés est sans objet. Page 13

D-2042/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, Dublin-Office, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 14

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