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Bundesverwaltungsgericht 03.06.2008 D-1945/2008

3 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,030 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; la décision de l'ODM du 19 févri...

Testo integrale

Cour IV D-1945/2008 pab/alj/mae {T 0/2} Arrêt d u 3 juin 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Joanna Allimann, greffière. A._______, né le (...), Iran, domicilié (...), recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 février 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1945/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 avril 2006, les procès-verbaux des auditions des 2 mai 2006 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Bâle), 29 juin 2006 et 10 juillet 2006 (audition cantonale sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 19 février 2008, le recours interjeté par l'intéressé en date du 25 mars 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 2

D-1945/2008 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré être un ami d'enfance de B._______, (...) ; qu'un jour, vers la fin 1381 - début 1382 (début 2003), ou vers la fin 1382 - début 1383 (début 2004), selon les versions rapportées, B._______ lui aurait demandé de transporter vers le C._______ deux cassettes de films critiques (...) ; qu'intercepté au moment de son départ à l'aéroport de D._______, le requérant aurait été arrêté par les autorités iraniennes et son passeport aurait été saisi ; qu'il aurait été écroué à la prison de E._______ puis à celle de F._______ et détenu durant huit mois, avant d'être libéré contre le paiement d'une caution ; qu'après un séjour de deux ou trois semaines chez son père à G._______, il se serait caché chez sa soeur dans la localité de H._______, durant un ou deux mois ; que, vers la fin 1383 (vers le mois de mars 2005), il aurait quitté illégalement l'Iran à destination de la Turquie, où il aurait vécu durant environ une année et demie ; qu'ensuite, ayant appris qu'il était recherché et que ses proches étaient victimes de pressions de la part des autorités iraniennes, il aurait quitté la Turquie pour la Suisse, où il serait arrivé le 20 avril 2006, qu'à l'appui de sa demande, le requérant a produit les duplicata ou copies de trois convocations établies par le Tribunal public de I._______ le (...), le (...) et le (...), le duplicata d'une convocation au Tribunal correctionnel datée du (...), une copie d'un feuillet de transmission d'acte de propriété du Tribunal public de I._______ au Registre foncier daté du (...), une copie d'un jugement du Tribunal public de I._______ du (...), les originaux des fiches de débarquement portant des timbres datant du (...) et du (...), les duplicatas de trois feuilles de transaction du Registre foncier datées du (...), du (...) et du (...), ainsi qu'une carte de nature indéterminée, que l'ODM, dans sa décision du 19 février 2008, a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 3

D-1945/2008 que, dans son recours du 25 mars 2008, l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, et a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, affirmant que son récit était cohérent et qu'il était en danger dans son pays, qu'il a produit à l'appui de son recours un document rédigé en langue étrangère, que, par ordonnance du 17 avril 2008, notifiée avec accusé de réception le 19 avril suivant, le Juge instructeur a imparti au recourant un délai de sept jours dès notification pour lui fournir une traduction en bonne et due forme de ce document, lui précisant qu'à défaut, il se réservait le droit de l'écarter de l'administration des preuves, qu'aucune traduction n'est parvenue au Tribunal dans le délai imparti, ni même à ce jour, que les arguments développés par l'autorité de première instance dans sa décision querellée - concluant à l'invraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués - sont suffisamment étayés et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci, que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas établi la réalité des faits allégués, dans la mesure où il s'est contredit à plusieurs reprises, où son récit manque de cohérence et où les moyens de preuves produits ne sont pas déterminants, qu'en particulier, il a tenu des propos divergents au sujet de la date et du lieu de son arrestation, affirmant avoir été arrêté tantôt devant son magasin fin 1381 - début 1382 (cf. pv audition CEP p. 5), tantôt à l'aéroport, soit en 1382 - 1383, soit en 1381 - 1382 (cf. pv audition cantonale p. 7 et 14), que les allégations du recourant ne sont que de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, que les pièces produites à l'appui de sa demande d'asile, qui précèdent presque toutes son arrestation alléguée, ne font nullement état de faits tels que ceux qui ont été invoqués et ne sont donc pas de nature à attester les faits allégués, Page 4

D-1945/2008 que, s'il avait réellement été incarcéré puis convoqué pour les faits invoqués, l'intéressé aurait été en mesure de fournir des documents attestant ces faits, ne serait-ce que la preuve du paiement de la caution, qu'il aurait pu emporter avec lui dans sa fuite vers la Turquie, que, pour le surplus, A._______ n'ayant fourni dans son recours aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause la décision du 19 février 2008, il suffit de renvoyer aux considérants de ladite décision (cf. art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), Page 5

D-1945/2008 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il a encore de la parenté en Iran, en particulier ses parents ainsi que ses frères et soeurs, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par l'intéressé doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

D-1945/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) ; - au canton de J._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Joanna Allimann Expédition : Page 7

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