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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2010 D-1935/2010

13 aprile 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,200 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-1935/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 3 avril 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1935/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 27 janvier 2010, le fait qu'en date du (...) et du (...), soit à deux reprises, l'ODM a saisi les empreintes dactyloscopiques de l'intéressé et qu'en raison de leur mauvaise qualité, il a été impossible d'effectuer une comparaison avec celles se trouvant dans la banque de données EURODAC, le procès-verbal de l'audition du 15 février 2010, le fait que le 23 février 2010, il n'a pas été possible de procéder à une nouvelle prise d'empreintes et que le 2 mars 2010, le requérant a été entendu par l'ODM à ce sujet, la décision de l'ODM datée du 18 mars 2010 et notifiée le 22 mars 2010, le recours de l'intéressé déposé le 25 mars 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re cours, respectant les exigences légales quant à la forme et au délai (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, Page 2

D-1935/2010 qu'entendu sommairement sur ses motifs d'asile le 15 février 2010, le requérant a déclaré être ressortissant érythréen né à B._______, de langues maternelles (...) et (...), et avoir des connaissances moyennes du tigré et du tygrinya, qu'en août 2002, il aurait gagné l'Egypte où il aurait vécu clandestinement jusqu'en (...) 2009, date à laquelle il serait retourné en Erythrée pour s'y marier, qu'il aurait été arrêté à l'aéroport de C._______ puis mis en détention, soupçonné, à tort, d'être un espion envoyé par des opposants vivant en Egypte, qu'en date du (...), il serait parvenu à s'évader lors d'un transfert, avant de gagner le Soudan le (...) 2009 puis la Libye, avant d'embarquer trois semaines plus tard sur un bateau à destination de l'Italie où il aurait séjourné jusqu'au (...) janvier 2010 – sans demander l'asile –, avant de gagner la Suisse, que par décision du 18 mars 2010, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a considéré que le requérant avait dissimulé ou détruit intentionnellement ses lignes papillaires et empêché ainsi la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la base de données EURODAC ; que se fondant sur ce fait, l'ODM a conclu que l'intéressé cherchait à cacher un séjour, voire le dépôt d'une précédente demande d'asile dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Schengen/Dublin, afin d'éviter son renvoi de Suisse vers le pays en question, et qu'un tel comportement devait être considéré comme une violation grossière de son obligation de collaborer, que s'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé que les conditions prévues par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) devaient en principe être examinées d'office mais qu'en l'occurrence toutefois, l'intéressé n'avait pas respecté son obligation de collaborer et qu'il ne saurait dès lors être attendu de l'autorité d'asile qu'elle recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part du requérant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; qu'en l'occurrence, il pouvait être admis que l'intéressé avait séjourné dans un Etat de Page 3

D-1935/2010 l'espace Schengen/Dublin et qu'au vu du défaut de collaboration du requérant, qui permettait de remettre d'emblée en doute ses déclarations, on était en droit de présumer que rien ne s'opposait à un renvoi dans le pays en question, que par recours formé le 25 mars 2010 auprès du Tribunal, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation du prononcé du 18 mars 2010, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, qu'il a fait valoir que même si une violation grave de son devoir de collaboration devait être retenue, la situation prévalant en Erythrée ne permettait pas de renvoyer les ressortissants de cet Etat qui avaient quitté illégalement leur pays d'origine, ceux-ci étant exposés à des préjudices graves au sens de la loi sur l'asile en cas de retour, qu'en outre, d'après le recourant, son éventuel refus de collaborer ne saurait lui être opposé au regard des engagements contraignants découlant du droit international, lesquels lient impérativement la Suisse lors de l'examen de la question de l'exécution du renvoi, que par ailleurs, faute de connaître l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile en vertu de la réglementation dite « Dublin », il y aurait lieu d'examiner ses motifs d'asile, que le Tribunal rappelle tout d'abord que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisprudence citée), Page 4

D-1935/2010 que cela étant, il s'agit de se prononcer sur le grief de nature formelle invoqué par le recourant, à savoir l'existence d'une violation du droit d'être entendu, celui-ci reprochant à l'ODM de n'avoir pas correctement motivé sa décision, qu'à cet égard, il convient de rappeler que la motivation de la décision doit révéler, au moins brièvement, les éléments de fait et de droit essentiels qui ont influencé l'autorité, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 l 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2 p. 102 s. et les arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48 ss, JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que l'ODM a motivé de manière suffisamment claire sa décision en ce qui concerne les rai sons pour lesquelles il a estimé que le comportement de l'intéressé permettait l'application de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ; que cet office n'étant, par voie de conséquence, pas entré en matière sur sa demande d'asile, il n'était pas tenu d'examiner aussi si le recourant remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il suffisait à l'ODM d'analyser cet aspect, dans la mesure de ses possibilités - fort restreintes vu le défaut de collaboration de l'intéressé - dans le cadre de l'examen de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; que malgré ces exigences réduites, l'ODM a tout de même fourni une motivation personnalisée et élaborée, qui permettait manifestement à l'intéressé de se rendre compte pour quelles raisons dit office avait estimé que le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure étaient conformes aux exigences légales, que partant, l'intéressé ne saurait prétendre que la motivation de l'ODM l'a empêché de saisir les raisons qui ont conduit cet office à prendre une telle décision et qu'il n'aurait pas été en mesure de la contester en toute connaissance de cause pour ce motif ; qu'une violation de son droit d'être entendu ne saurait dès lors être retenue, qu'il s'agit maintenant de déterminer si l'ODM a appliqué à juste titre l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une Page 5

D-1935/2010 violation grave de son obligation de collaborer (autre que celles prévues aux lettres a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé (JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s. ; JICRA 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l’asile, FF 1996 ll 56 s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, et jurisp. cit.), qu'il convient donc d’examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée lui est imputable à faute, que l’obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, celui-ci devant en particulier collaborer à la saisie de ses données biométriques (art. 8 al. 1 let. e LAsi) ; qu'en l'occurrence, il est patent que le comportement de l'intéressé, qui a procédé à la destruction des lignes papillaires de ses doigts, a empê ché l'autorité à deux reprises de procéder à une comparaison avec la base de données EURODAC (soit le [...] et le [...]), puis à une reprise à la saisie de ses empreintes digitales (le 23 février 2010), l'intéressé s'étant présenté à l'examen dactyloscopique avec les doigts ensanglantés ; que vu l'importance de cet acte de procédure (p. ex. pour déterminer, en application la réglementation dite « Dublin », l'Etat compétent pour traiter une [nouvelle] demande d'asile ou pour empêcher le dépôt de plusieurs demandes d'asile en Suisse sous des identités différentes), cette violation de collaborer doit être qualifiée de grave, qu'en outre, il est patent que la violation de l'obligation de collaborer reprochée au recourant peut lui être imputée à faute ; qu'en effet, Page 6

D-1935/2010 l'intéressé a sciemment saboté la saisie de ses empreintes digitales par l'ODM, la mauvaise qualité (ou la destruction) de ses lignes papillaires ne pouvant s'expliquer de la manière qu'il a exposée de façon indigente lors de l'audition du 2 mars 2010, à savoir qu'il avait glissé dans l'escalier ; qu'en outre, l'intéressé n'a pas consulté l'infirmière du CEP pour ce motif ; que le Tribunal rappelle encore que l'ODM est tenu de saisir les empreintes de tous les doigts (cf. à ce sujet art. 99 al. 1 LAsi) ; qu'en l'espèce, il est improbable qu'une « chute », telle que l'intéressé l'a décrite, puisse causer une telle modification de la peau, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que le recours doit donc être rejeté sur ce point et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il qu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi), que toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers (séjour ou établissement) lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2 LAsi) ; que l'admission provisoire est réglée par l'art. 83 LEtr, que bien que le caractère licite, possible et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les informations qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder de manière concrète à cet examen ; que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de colla borer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour Page 7

D-1935/2010 connaître (cf. en particulier JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.1 p. 5 s. et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss) ; qu'en l'espèce, le recourant a grossièrement et sciemment violé son devoir de collaboration en empêchant la saisie et la comparaison de ses empreintes digitales, méthode utilisée pour empêcher un renvoi dans un autre Etat européen appartenant à l'espace Dublin (cf. à ce sujet en particulier l'ordonnance du Conseil d'Etat français du 2 novembre 2009 en la cause N° 332888), ce qui aurait constitué une alternative à l'exécution de son renvoi dans son Etat d'origine ; qu'au vu de la situation qui prévaut dans les Etats européens concernés et de l'attitude dissimulatrice de l'intéressé, il est permis de présumer que rien ne s'opposerait à un renvoi dans l'un de ceux-ci, que s'agissant de l'éventualité d'un renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé - alternative qui n'est pas déterminante dans le présent cas d'espèce (cf. ci-avant) -, le Tribunal se limitera à relever qu'il n'est manifestement pas établi, en l'état du dossier, que l'exécution de cette mesure serait contraire à des engagements relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), à savoir en particulier le principe de non refoulement, tel qu'il est prévu à l'art. 5 LAsi, ou encore les garanties découlant de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en effet, le recourant n'a déposé aucun document officiel ni autre moyen de preuve de nature à établir sa prétendue nationalité, et la langue tygrinya est couramment utilisée non seulement en Erythrée, mais aussi en Ethiopie ; qu'en tout état de cause, même à supposer que l'intéressé soit véritablement érythréen, cela ne suffirait pas, au vu en particulier de son attitude dissimulatrice et de l'absence totale de moyens de preuve, pour admettre que l'exécution du renvoi contreviendrait aux conditions énoncées à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, que s'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle qu'une admission provisoire pour ce motif ne saurait être pro noncée qu’à la double condition que l’étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de pro venance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’inté- Page 8

D-1935/2010 ressé, malgré l’usage éventuel de mesures de contrainte (JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 p. 163) ; qu'en l'espèce, l'empêchement du renvoi dans un autre Etat européen est exclusivement dû au comportement de l'intéressé, qui pourrait quitter la Suisse sur une base volontaire, ce qui exclut une admission provisoire en raison de l'impossibilité (cf. art. 83 al. 7 let. c LEtr) ; qu'à titre superfétatoire, même à supposer qu'un renvoi forcé basé sur la réglementation dite « Dublin » ne soit pas techniquement réalisable, même à long terme, le Tribunal rappelle que la Suisse a aussi conclu des accords séparés de réadmission avec de nombreux Etats européens, dont l'Italie, où le recourant a reconnu avoir déjà séjourné, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté, que vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit aussi être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que cela étant, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-1935/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 10

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