Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1922/2014/bod
Arrêt d u 1 6 avril 2014 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée, représenté par B._______, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 avril 2014 / N (…).
D-1922/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 janvier 2014, traitée au Centre de procédure de la Confédération sis à Zurich (phase de test), le mandat de représentation signé par le requérant en date du 28 janvier 2014, en faveur du mandataire commis d'office dans le cadre de la phase de test, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a obtenu de la représentation italienne à Asmara, un visa Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…) 2014, l'audition sur les données personnelles du 31 janvier 2014, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu cet élément, la détermination de celui-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente en date du 5 février 2014, les documents produits par le requérant en date du 10 et du 22 février 2014, par l'entremise de sa mandataire, la réponse positive des autorités compétentes italiennes, transmise le 1 er avril 2014, le projet de décision négative du 2 avril 2014, remis au représentant de l'intéressé par l'ODM, afin qu'il prenne position à son sujet, le courrier du 3 avril 2014, par lequel la mandataire de A._______ a fait part de ses observations sur le projet de décision négative, la décision du 3 avril 2014 (notifiée le même jour), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de
D-1922/2014 Page 3 celui-ci vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 10 avril 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par l'entremise de B._______ qu'il a mandaté pour ce faire le 4 avril 2014, l'accusé de réception du recours du 11 avril 2014, l'ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 14 avril 2014,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
D-1922/2014 Page 4 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), qu'à titre préalable, l'intéressé a reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas pu énoncer de manière exhaustive les problèmes rencontrés dans son pays d'origine, lors de son audition sommaire ; qu'il conclut à pouvoir le faire dans le cadre d'une audition fédérale, que ce grief se rapporte toutefois à l'allégation de la partie selon laquelle elle remplirait les conditions de l'art. 3 LAsi, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant dans la présente procédure, laquelle se rapporte à une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et implique un transfert vers l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile, qu'il y a dès lors lieu d'écarter ce grief relatif à un vice de procédure, qu'au fond, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé, en l'espèce, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
D-1922/2014 Page 5 que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable,
D-1922/2014 Page 6 que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la présence en Suisse de la sœur et des neveux de l'intéressé, tous citoyens suisses ; qu'en effet, ces liens de parenté ne sont pas inclus dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, lorsque le requérant est majeur, que, cela précisé, les investigations entreprises par l'office fédéral ont révélé qu'A._______ a obtenu de la représentation italienne à Asmara, un visa Schengen de catégorie C, valable du (…) au (…) 2014, qu'en date du 5 février 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit règlement, que, le 1 er avril 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de ladite disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté dans le recours, qu'en revanche, le recourant fait valoir qu'au vu de son état de santé psychique, un transfert vers l'Italie constituerait pour lui une sérieuse mise en danger de sa vie, les conditions d'accueil y étant similaires à celles prévalant en Grèce,
D-1922/2014 Page 7 que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive "Accueil" ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement
D-1922/2014 Page 8 Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées, qu'en outre, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme
D-1922/2014 Page 9 [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables (clauses discrétionnaires ; cf. art. 17 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, lors de son audition sur les données personnelles du 31 janvier 2014, puis dans le cadre de son recours, A._______ s'est opposé à son transfert en Italie en faisant valoir que sa vie y était menacée par les gens qui l'avaient aidé à organiser son voyage, mais également en lien avec la maladie psychique dont il souffrait ; que finalement, il souhaitait rejoindre sa sœur, naturalisée en Suisse, ainsi que ses neveux, dans la mesure où ils avaient besoin de son soutien, que ce faisant, il a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l'intéressé n'a toutefois fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, le recourant n'a même pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas et d'obtenir un soutien de ces dernières, qu'il dispose en tout les cas d'un visa valable jusqu'au 3 juillet 2014, lequel lui permettra de déposer une demande d'asile en Italie sans être exposé à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
D-1922/2014 Page 10 de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'allégation selon laquelle sa vie serait en danger en Italie en lien avec des menaces prétendument proférées à son encontre par ses passeurs, manque de logique et de vraisemblance, en plus d'être indigente ; que, ne reposant sur aucune explication ni indice objectif, concret et sérieux, elle ne convainc pas et doit être écartée, qu'en outre, la production, dans son recours, d'un communiqué de presse de l'OSAR (OASR, Renvois vers l'Italie faire preuve de retenue, 17.7.2011, < http://www.fluechtlingshilfe.ch/actualite/ communiques-depresse/renvois-vers-l-italie-faire-preuve-de-retenue >, consulté le 15.4.2014), dénonçant le manque prononcé de structures d'hébergement pour les requérants d'asile en Italie et les conditions de vie difficiles qui en découlent, lequel ne le concerne pas personnellement, ne lui est d'aucun secours, que l'intéressé déclare également souffrir de problèmes psychologiques qui le mettraient en grave danger en cas de transfert en Italie, vu les difficultés qu'il y rencontrerait à obtenir des soins, qu'en l'espèce, force est toutefois de constater que l'intéressé n'a nullement établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé ; qu'il s'est contenté de mentionner brièvement qu'il était atteint dans sa santé psychique suite à une détention dans son pays d'origine, sans fournir davantage de précision, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que celui-ci aurait dû consulter un médecin depuis son arrivée en Suisse ou qu'il nécessiterait un traitement quelconque ; qu'en particulier, la copie du certificat médical apparemment établi en Erythrée, transmis sans traduction, par courrier du 10 février 2014, n'apporte pas davantage de précision quant à l'atteinte dont il dit souffrir ou à un éventuel traitement mis en place (indépendamment de la question de savoir si présentée sous cette forme, cette pièce a une quelconque valeur probante), qu'or, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur
D-1922/2014 Page 11 maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est fondé à retenir que les problèmes de santé allégués par l'intéressé n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence ou qu'il faille renoncer à cette mesure pour des raisons humanitaires, que, le cas échéant, les affections dont souffre éventuellement encore l'intéressé pourront être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale adéquate de celui-ci, qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
D-1922/2014 Page 12 qu'enfin, l'intéressé fait valoir, toujours sous l'angle de la clause de souveraineté, les liens familiaux l'unissant avec sa sœur et ses neveux, tous citoyens suisses, et le besoin de soutien moral qu'ils attendent de lui, qu'il produit un rapport d'évaluation sociale du 15 novembre 2012 et une lettre datée du 9 avril 2014, signée de ses deux nièces et de son neveu, qu'en premier lieu, ni le recourant ni la sœur et les neveux de celui-ci ne peuvent être considérés comme "à charge", au sens de l'art. 16 du règlement Dublin III, qu'en particulier, la sœur de l'intéressé ne dépend manifestement pas de l'assistance du demandeur ; que les enfants de celle-ci sont bien intégrés et semblent épanouis, selon le rapport transmis ; que le recourant est pour sa part majeur et apparemment en bonne santé ; qu'il ne dépend pas non plus de l'assistance de sa sœur, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
D-1922/2014 Page 13 indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1922/2014 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :