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Bundesverwaltungsgericht 20.01.2009 D-192/2009

20 gennaio 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,520 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Testo integrale

Cour IV D-192/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 janvier 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, B._______, Mongolie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 décembre 2008 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-192/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 22 décembre 2008, le recours des intéressés daté du 9 janvier 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2

D-192/2009 que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait fui son pays d'origine car il risquait la prison suite à sa participation à une manifestation qui se serait déroulée le (...) ; que lors de cette manifestation, il aurait été arrêté puis détenu au poste de police durant trois jours ; qu'il aurait ensuite été convoqué par la police, à trois reprises, les (...), afin d'être interrogé ; que son ami, qui aurait été dans la même situation, aurait été emprisonné en (...) ; que de peur de subir le même sort, il ne se serait pas rendu à l'audition fixée le (...) et aurait quitté son pays d'origine avec sa femme alors enceinte ; qu'ils se seraient rendus à Moscou en train, puis auraient rejoint la Suisse en voiture, que l'intéressée n'a quant à elle pas fait valoir de motifs propres, que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a retenu que le Conseil fédéral avait, par arrêté du 28 juin 2000, désigné la Mongolie comme un pays exempt de persécutions et que les allégations du requérant n'étaient pas vraisemblables ; qu'il a dès lors refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a par ailleurs relevé le dysfonctionnement du système judiciaire mongol dû notamment aux problèmes de corruption ; qu'en outre, il a cité un extrait tiré du rapport d'Amnesty International de 2008, dont il ressort qu'une définition de la torture ainsi qu'une disposition permettant aux victimes de tortures et autres mauvais traitements de demander une indemnisation ont été introduites dans le Code pénal mongol, afin de sensibiliser les représentants du Ministère public, les avocats et les membres de l'appareil judiciaire aux normes internationales relatives à l'interdiction de la torture, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), Page 3

D-192/2009 que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le récit présenté n'est pas crédible, les allégations de l'intéressé étant vagues, inconsistantes, divergentes et incohérentes ; que celui-ci n'a en particulier pas été en mesure de donner de détails concernant notamment le déroulement de la manifestation à laquelle il aurait participé, les partis politiques en cause et le nombre approximatif de participants (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 8) ; qu'en outre, il ne connaît ni le nom de famille ni l'adresse de l'ami chez qui il aurait pourtant vécu durant un an environ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1 ; procès-verbal de l'audition du [...], p.4), Page 4

D-192/2009 qu'au surplus, ses propos sont incohérents sur des points essentiels ; qu'en effet, il a déclaré qu'il avait vu son ami pour la dernière fois le (...) et que, lorsqu'il aurait appelé chez cet ami (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), environ quinze jours plus tard, son épouse lui aurait annoncé que son mari était en prison ; qu'on ne comprend toutefois pas pourquoi il aurait dû appeler l'épouse de son ami, puisqu'il a déclaré avoir habité chez cet ami à la date indiquée (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 1 et 6) ; qu'au demeurant, il n'avait, lors de sa première audition, nullement mentionné le fait que son ami avait été mis en prison, alors qu'il s'agit d'un fait important, puisqu'il aurait motivé les recourants à quitter la Mongolie, qu'en outre, son récit diverge au fil des auditions ; qu'il a ainsi déclaré n'avoir eu aucune activité politique avant le (...) (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; que, lors de sa première audition cependant, il avait expliqué que, du (...), il avait distribué des tracts dans le cadre d'une campagne électorale (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4), que par ailleurs, s'agissant de la crainte liée à une éventuelle future détention, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour faire apparaître une telle détention comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7 et 11) ; que d'ailleurs, la police n'aurait quant à elle parlé que d'une amende (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7) ; que sur ce point, le Tribunal relève que la condamnation à une simple amende ne serait pas une sanction d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante n'a pas, de son côté, allégué de motifs propres, que les intéressés n'étant de toute évidence pas menacés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'ils soient soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 Page 5

D-192/2009 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l'ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 décembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, qu'il ne ressort pas du dossier que les recourants pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils n'en ont d'ailleurs pas fait valoir ; qu'ils sont jeunes et qu'il n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés dans leur pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable, que l'intéressée arrive certes au terme de sa grossesse ; qu'elle ne soulève toutefois pas dans le cadre de son recours que cet événement Page 6

D-192/2009 pourrait constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure où elle ne l'évoque même pas dans son mémoire de recours ; que sur la base des pièces du dossier, rien n'indique que tel pourrait être le cas, que l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible, qu'il apparaît en revanche à l'évidence que le délai de départ fixé par l'autorité intimée (un jour après l'entrée en force de la décision) est disproportionné, que l'ODM aurait dû prévoir un délai de départ raisonnable, afin de tenir compte de la situation particulière de la recourante, que dans ces conditions, le point 3 de la décision querellée doit être annulé et l'ODM invité à prononcer un délai de départ adapté, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être partiellement admis en ce qui concerne le délai de départ, mais rejeté pour le surplus, que le juge unique est compétent pour statuer avec l'approbation d'un second juge sur les recours manifestement infondés (in casu, nonentrée en matière sur la demande d'asile et renvoi, exception faite du délai de départ) et sur les recours manifestement fondés (in casu, délai de départ)(art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, la demande d'assistance judiciaire doit être admise, le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec, qu'il est renoncé à l'octroi de dépens, les recourants n'ayant pas fait appel à un mandataire en la cause et le dossier ne permettant pas de considérer que des frais indispensables et relativement élevés leur ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA), Page 7

D-192/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la non-entrée en matière. 2. Le recours est admis en ce qui concerne le délai de départ au sens des considérants et rejeté pour le surplus en ce qui concerne le renvoi. 3. L'ODM est invité à fixer un délai de départ approprié aux recourants. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Il est renoncé à l'octroi de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec dossier (...) (par courrier interne, en copie) - à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 8

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