Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1887/2019
Arrêt d u 3 0 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer, (président du collège), Grégory Sauder et Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2019 / N (…).
D-1887/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant iranien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 17 mars 2017. B. Entendu les 21 mars et 16 mai 2017, l’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ (province de C._______), s’être marié le (…)2005, puis avoir divorcé en raison de ses problèmes politiques, le (…) 2010, et s’être remarié le (…) 2014. Membre d’une famille politisée, il aurait été expulsé lors de la première année d’école en raison des activités politiques de son père et de ses vêtements kurdes. Plus tard, il aurait distribué des tracts pour le compte du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI) dont il serait membre depuis 2015. Suite à la découverte desdits tracts par la police, il aurait quitté l’Iran le 12 août 2015 et serait arrivé en Suisse le 17 mars 2017. Son épouse et sa famille auraient été interrogées à son sujet à plusieurs reprises après son départ du pays. Il a produit sa carte d’identité et son livret de famille. C. Par décision du 19 mars 2019, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que la crainte de l’intéressé d’être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran ne reposait pas sur des allégués de fait vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31) et n’était en conséquence pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. D. Dans son recours du 19 avril 2019 (date du timbre postal), l’intéressé, sollicitant l’assistance judiciaire totale et contestant l’appréciation du SEM, a conclu principalement à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire en raison de l’illicéité ou l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. E. Par décision incidente du 26 avril 2019, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, versée dans le délai imparti.
D-1887/2019 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
D-1887/2019 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
D-1887/2019 Page 5 3. 3.1 En l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs d’asile à l’origine de sa fuite d’Iran. D’abord, compte tenu des risques liés à la possession de tracts du PDKI, il n’est pas crédible qu’il ait laissé à son domicile et sur sa place de travail ces documents à la vue de tout un chacun. Son comportement est en totale contradiction avec le fait que sa famille aurait été sans cesse la cible des autorités (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 21 mars 2017 p. 8, pt. 7.02). Ensuite, l’intéressé a donné trois versions différentes sur le lieu où se serait trouvée l'imprimante, à savoir son domicile, le sous-sol du logement de son frère et enfin sa boucherie (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 4 et 5, réponse à la question 31 et p. 8 et 9, réponses aux questions 69 à 72 et recours p. 3). En outre, l’allégation selon laquelle il aurait égaré lors de sa fuite les documents relatifs à la procédure pénale ouverte à son encontre suite à la découverte de l’imprimante et des tracts n’est pas crédible. En effet, d’une part ces éléments n’ont été avancés sans raison valable qu’au stade du recours, d’autre part, ayant quitté immédiatement l’Iran après avoir été informé par sa mère de la venue des autorités, le recourant ne pouvait pas être à ce moment-là déjà en possession d’actes relatifs à une procédure pénale consécutive à la découverte de matériel compromettant. Enfin, auditionné sur l’existence de moyens de preuves concernant les recherches dont il ferait l’objet en Iran, l’intéressé n’aurait pas manqué d’informer le SEM de leur perte, si celle-ci s’était réellement produite (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 9, pt. 7.04). De plus, l’intéressé n’a pas établi avoir eu des activités politiques en faveur du PDKI, respectivement avoir un profil politique susceptible de le placer dans le collimateur des autorités iraniennes. Certes, il déclare être membre de ce parti depuis deux ans. Toutefois, sa tâche au sein du parti se serait limitée à la distribution de tracts (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.01) dont il ignore précisément le contenu. A cela s'ajoute qu'il ne possède pas d’informations sur les activités du parti, qu'il n'y a jamais adhéré officiellement et qu'il n’a pas côtoyé d’autres membres que son frère (cf. pv. du 16 mai 2017, réponses aux questions 40, 41, 46 et 99, p. 6 et 11). En outre, il n’a jamais été arrêté ni connu de problèmes en raison de ses prétendues activités (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.01). Enfin, il a déclaré avoir divorcé le (…) 2010 en raison de ses activités politiques, ce qui est en contradiction avec l’allégation selon laquelle celles-ci auraient débuté en 2015 (cf. pv. du 16 mai 2017, p. 6, réponse à la question 44), contradiction à laquelle il n'a fourni aucune explication valable (cf. pv. du
D-1887/2019 Page 6 16 mai 2017, p. 7, réponses aux questions 52 et 54 et acte de recours, p. 6). S’agissant de son appartenance à une famille qu'il dit être connue des autorités iraniennes pour son opposition au régime en place, il y a lieu d’abord de constater qu’elle repose sur une simple affirmation de sa part, étayée par aucun début de preuve. Cette affirmation est en outre contredite par le fait que seul son frère aurait été actif (cf. pv. 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.02). Quant à son père, si tant est qu'il aurait hébergé et nourri certains membres du PDKI, il n’a connu aucun problème avec les autorités, selon les propres dires du recourant (cf. pv. du 16 mai 2017, réponses aux questions 55 et 56, p. 7). Au titre des invraisemblances, le Tribunal relève encore que l'intéressé s'est montré incapable de mentionner, même de manière vague, la date de son arrestation et que cette incapacité ne saurait valablement être expliquée par le seul fait de se sentir abattu et mélancolique (cf. pv. du 16 mai 2017, réponses aux questions 62 et 63, p. 8). De même, son frère aurait été détenu, soit durant deux jours, soit durant une vingtaine de jours (cf. pv. du 21 mars 2017, p. 8, pt. 7.01 et pv. du 16 mai 2017, réponse à la question 66, p. 8) ; une telle contradiction ne saurait être expliquée non plus par une mauvaise compréhension du traducteur lors de l’audition, l’intéressé ayant confirmé qu’il le comprenait bien (pv. du 21 mars 2017, p. 2). Enfin, si son frère était effectivement un opposant notoire, le recourant aurait été en mesure d'indiquer les raisons précises à l'origine de la fuite de celui-ci d’Iran; or, tel n'est pas le cas (cf. pv. du 16 mai 2017, réponse à la question 128, p. 14). Au stade du recours, l’intéressé a encore soutenu avoir été arrêté il y a une dizaine d’années en raison des activités de son frère. Toutefois, cette allégation est à nouveau tardive et l’explication selon laquelle l’auditeur du SEM lui aurait déconseillé d’en parler ne trouve aucune assise dans le dossier. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est en droit d'écarter également l'affirmation selon laquelle, suite au départ de l'intéressé d’Iran, sa famille est harcelée toutes les semaines par les autorités, ce dernier n’ayant pas rendu vraisemblable que celle-ci soit connue des autorités comme active dans l’opposition kurde. 3.2 Dès lors que les éléments plaidant pour l’absence de vraisemblance des faits allégués l’emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, les motifs d’asile de l’intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi. Sa crainte d’être
D-1887/2019 Page 7 exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran n’est donc pas objectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi. La référence faite par le recourant au rapport de la « Schweizerische Flüchtlingshilfe » du 27 septembre 2018 n’est au demeurant pas de nature à remettre en cause cette appréciation, en ce sens que les informations générales et abstraites qui y sont contenues ne concernent l’intéressé ni directement ni concrètement. 3.3 Le recours, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être ainsi rejeté et le dispositif de la décision du 19 mars 2019 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). 5.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de
D-1887/2019 Page 8 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
D-1887/2019 Page 9 pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 Pour les motifs déjà exposés (cf. supra consid. 3), le recourant n’a pas rendu hautement probable qu’il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d’origine, par des mesures incompatibles avec l’art. 3 CEDH ou d’autres dispositions contraignantes de droit international. 6.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.3 En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
D-1887/2019 Page 10 trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et ATAF 2014/26 consid. 7.6). 7.4 Il convient en outre de rappeler qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590). 7.5 En l’occurrence, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.6 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. L’intéressé, âgé de (…) ans, est jeune et en bonne santé. Il a également une expérience professionnelle en tant que (…) et (…) et dispose en Iran d’un important réseau familial dont son épouse, ses enfants et sa mère, soit autant d’éléments devant faciliter son intégration. 7.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, l’exécution du renvoi est possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et juris. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
D-1887/2019 Page 11 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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D-1887/2019 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 10 mai 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :