Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D187/2012 Arrêt d u 1 7 janvier 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Afghanistan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 3 janvier 2012 / […].
D187/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 décembre 2011, la décision du 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 11 janvier 2012, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant fait valoir, à titre préalable, que l'autorité de première instance a violé son droit d'être entendu à plusieurs égards,
D187/2012 Page 3 qu'il affirme, en effet, que l'ODM n'a pas pris en compte l'allégation selon laquelle il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, que la lecture de la décision attaquée révèle le contraire, cette allégation n'ayant simplement pas été tenue pour crédible, que A._______ demande par ailleurs l'annulation de cette décision "pour violation du droit à avoir une décision motivée et où les pièces essentielles du dossier sont transmises au requérant d'asile", qu'il n'étaye toutefois aucunement son reproche, qu'il a manifestement pu attaquer le prononcé de l'ODM en toute connaissance de cause, le Tribunal ne voyant, en l'état, pas en quoi cette autorité n'aurait pas satisfait à ses devoirs, que les griefs formels de l'intéressé sont donc mal fondés, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
D187/2012 Page 4 successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé provenait de l'Italie, où il avait été dactylographié et où il avait déposé une demande d'asile, le 26 novembre 2011, que la procédure en vue d'un transfert dans ce pays a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'autorité de première instance a fait application, dans sa décision, de l'art. 16 par. 1 pt c du règlement Dublin II, lequel dispose que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que celuici a contesté cette conclusion, tant dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été octroyé quant à son transfert que dans son recours, qu'il a affirmé n'avoir pas déposé de demande d'asile en Italie,
D187/2012 Page 5 qu'il a également fait valoir qu'à l'occasion de la demande de reprise en charge adressée par la Suisse à ce pays, son identité avait révélée de manière incorrecte, le prénom utilisé étant erroné, qu'il a enfin mentionné qu'exécuter son transfert en Italie revenait à le séparer définitivement de sa femme, laquelle avait déposé une demande d'asile en Suède, que ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision attaquée, que les données ressortant du système Eurodac apparaissent tout à fait fiables, que le recourant n'a avancé aucun élément susceptible de les infirmer, que son comportement, consistant dans un premier temps à dissimuler ses contacts avec les autorités italiennes et l'examen dactyloscopique auquel il s'est soumis sur leur territoire, pour les admettre ensuite, nuit d'ailleurs à sa crédibilité et confirme l'appréciation de l'ODM, qu'il n'explique en outre pas en quoi son transfert en Italie impliquerait qu'il soit définitivement séparé de sa femme, laquelle réside en Suède, un tel constat ne s'imposant manifestement pas, que le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie pour d'autres raisons encore, qu'il affirme, en effet, que ce pays ne s'occupe pas des réfugiés et qu'il devrait y vivre "dans une situation de pénibilité extrême", que, sur ce point, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
D187/2012 Page 6 protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D2076/2010 du 16 août 2011), qu'il doit être rappelé que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que le recourant n'a ainsi pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
D187/2012 Page 7 que s'agissant des mauvaises conditions de vie auxquelles il devrait faire face en Italie, il n'a pas fourni le moindre élément concret permettant de conclure qu'il serait personnellement contraint d'y vivre dans la précarité, qu'il n'a laissé que peu de temps à l'Italie pour satisfaire à ses obligations, puisqu'enregistré dans cet Etat le 26 novembre 2011, il en est reparti quelques jour plus tard, qu'il a, quoi qu'il en soit, trouvé des ressources pour y vivre et rejoindre la Suisse, qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'Italie reste liée par la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
D187/2012 Page 8 séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, cela étant, ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D187/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :