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Bundesverwaltungsgericht 12.04.2012 D-1859/2012

12 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,524 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 mars 2012

Testo integrale

Bu nde s ve rw altungs ge r icht Tr i buna l adm inis trat if fé dé r al Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale Tr i buna l adm inis trativ fe de r al

Cour IV D-1859/2012

Ar r ê t d u 1 2 avril 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Ghana, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 mars 2012 / N _______.

D-1859/2012 Page 2 Vu La demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 21 février 2012, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie le 20 août 2009, l'audition sommaire du 29 février 2012, au cours de laquelle le requérant a confirmé ce fait et précisé que sa demande avait été rejetée également en instance de recours, que durant son séjour en Italie, il avait vécu dans des conditions précaires, parfois dans des camps de réfugiés, parfois dans les rues, sans avoir de travail, qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit les problèmes de logement (sans électricité ni eau) qu'il avait rencontré en Italie et le fait qu'il souhaitait pouvoir rester un peu en Suisse et gagner de l'argent afin d'en envoyer à sa famille au Ghana, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Italie, soumise par l'ODM le 14 mars 2012, en relation avec les données Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), l'absence de réponse des autorités compétentes italiennes, autre qu'un accusé de réception, le courrier électronique du 29 mars 2012, envoyé par l'ODM à celles-ci, par lequel, considérant que le délai prévu à l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II était échu, l'office considérait l'Italie comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé,

D-1859/2012 Page 3 la décision du 29 mars 2012, notifiée le 2 avril suivant, par laquelle l'autorité intimée, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’acte du 4 avril 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi qu'à la non-perception d'une avance de frais, l'argumentation qu'il contient, selon laquelle l'ODM aurait établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplet et aurait violé le droit fédéral au terme d'un abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ; qu'en cas de transfert en Italie, il serait en effet renvoyé au Ghana ; qu'en outre, les conditions de vie en Italie étaient difficiles, en l'absence d'assistance, notamment médicale, ainsi que de logement, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le TAF) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 10 avril 2012, l'accusé de réception du recours daté du 11 avril 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-1859/2012 Page 4 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont pas recevables (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ; que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement qui suivent, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par

D-1859/2012 Page 5 un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que selon l'art. 20 par. 1 let. b, l'Etat membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de sa saisine ; que lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines, que conformément au par. 1 let. c de la même disposition, si l'Etat membre requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou celui de deux semaines mentionnés au point b), il est considéré qu'il accepte la reprise en charge du demandeur d'asile, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des rai-

D-1859/2012 Page 6 sons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes italiennes ; que celles-ci n'ont fourni aucune réponse à ladite requête dans le délai de deux semaines prévu à l'art. 20 par. 1 let. b et c dudit règlement ; qu'en application de la let. c de cette même disposition, l'office a considéré que sa demande avait été acceptée, que sur cette base, celui-ci a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Italie, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 29 février 2012), qu'au vu de ce qui précède, l'Italie est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II, que l'intéressé fait valoir, en lien avec l'application de la clause de souveraineté, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent, ainsi qu'une violation du droit fédéral qui aurait dû conduire l'office fédéral à entrer en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où en cas de transfert vers l'Italie, il encourrait un renvoi au Ghana et serait tenu de vivre dans des conditions difficiles et précaires, en l'absence d'assistance,

D-1859/2012 Page 7 de possibilité de trouver un travail, d'obtenir des soins médicaux, un logement et de la nourriture, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),

D-1859/2012 Page 8 qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que les difficultés brièvement alléguées – liées au logement, à l'alimentation et à l'obtention d'un travail – ne constituent pas des motifs déterminants susceptibles d'empêcher, sous l'angle de la licéité, un transfert de l'intéressé vers l'Italie, un pays qui est en particulier signataire de la CEDH et est lié par les garanties qui en découlent, ainsi que par la Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6), que l'intéressé a, en outre, indiqué avoir bénéficié du soutien d'un mandataire en Italie dans le cadre de sa procédure d'asile et avoir interjeté deux recours contre la décision négative des autorités italiennes ; qu'il n'existe ainsi pas d'indice permettant de penser que ce pays n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe absolu de non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris de ce principe, que le recourant n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, que les indications sommaires concernant l'absence de soins médicaux reçus durant son séjour en Italie n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce, d'autant moins que le recourant n'a même pas précisé en quoi consistait les affections dont il souffrait à l'époque, qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse,

D-1859/2012 Page 9 qu'au surplus, il est notoire que l'Italie possède des structures médicales aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait devoir bénéficier l'intéressé ; qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder dans ce pays aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités italiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie du recourant, un homme seul, jeune et apparemment en bonne santé, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Italie demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est respon-

D-1859/2012 Page 10 sable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à la non-perception d'une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-1859/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de non-perception d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de francs 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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