Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 05.04.2017 D-1830/2017

5 aprile 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,385 parole·~27 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 mars 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1830/2017

Arrêt d u 5 avril 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), F._______, née le (…), Irak, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2017 / N (…).

D-1830/2017 Page 2 Faits : A. A._______ et B._______, ont déposé, pour eux même et leurs quatre enfants mineurs, une demande d'asile en Suisse en date du (…). B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient été interpellés à G._______, en Italie, le (…) et avaient, le même jour, déposé une demande d’asile dans ce pays. C. Au vu des informations « Eurodac », le SEM a, le (…), soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs quatre enfants, fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Entendus le (…) dans le cadre d’auditions sur leurs données personnelles (auditions sommaires), A._______ et B._______, ressortissants irakiens, ont en substance expliqué qu’en raison de l’arrivée de Daech (acronyme arabe d’« Etat islamique en Irak et au levant ») dans leur région d’origine, ils avaient quitté leur pays le (…). Ayant rejoint H._______ en passant par I._______, ils auraient vécu à J._______ jusqu’au (…), date à laquelle ils auraient entrepris leur voyage pour l’Italie. Arrivés à G._______ le (…), ils auraient été interpelés par la police italienne qui aurait relevé leurs empreintes digitales de force et les aurait conduits dans un camp. Ils auraient quitté l’Italie après un ou deux jours (selon les versions) et se seraient rendus en K._______, où ils auraient séjourné dans un camp à L._______. Ils auraient enfin rejoint la Suisse le (…) au soir. Lors de ces auditions, les intéressés ont été invités à prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d’une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d’asile au vu de

D-1830/2017 Page 3 leurs déclarations et de leur demande d’asile déposée dans ce pays le (…). A cet égard, ils ont en substance indiqué qu’ils ne souhaitaient pas retourner dans ce pays, ayant toujours eu l’intention de venir en Suisse, et parce que, selon eux, ils auraient, avec leurs enfants, plus de droits dans ce pays qu’en Italie. E. Par communication électronique du (…) 2017, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge les intéressés sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Elles ont précisé, en substance, que les requérants étaient considérés comme une famille, qu’ils seraient accueillis conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait s’effectuer à destination de l’aéroport de M._______. F. Par courriel du (…) 2017, le SEM a tout de même informé l’Unité Dublin italienne, qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de reprise en charge dans le délai requis par le règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants depuis le (…) 2017. G. Par décision du 15 mars 2017 (notifiée le […] suivant), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l’Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L’autorité de première instance a tout d’abord relevé que l’Italie était bien compétente pour l’examen de la demande d’asile des requérants, expliquant notamment que le désir de ceux-ci de pouvoir rester en Suisse ne pouvait influencer la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande. Elle a également retenu qu’il n’y avait pas de motifs tels qu’énoncés à l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III qui justifiaient que la Suisse se charge de cet examen. Le SEM a ensuite relevé qu’il n’y avait pas de défaillances systémiques dans le système d’accueil et d’asile en Italie et que les intéressés avaient clairement été identifiés par les autorités italiennes comme membres d’une seule et même famille, comprenant quatre enfants mineurs, et qu’ils seraient dès lors pris en charge, dès leur arrivée en Italie, dans le cadre de l’un des projets SPRAR (système de

D-1830/2017 Page 4 protection pour requérants d'asile et réfugiés) mis en place par ce pays. Il a encore souligné qu’il n’y avait pas d’indices concrets permettant de conclure que l’Italie ne serait pas en mesure d’accueillir les requérants en garantissant la mise à disposition d’un logement adéquat à l’âge des enfants et dans la préservation de l’unité familiale. Retenant également que les recourants pourraient, en cas de besoin, se faire soigner en Italie, le SEM a estimé qu’aucun motif ne justifiait l’application de la clause de souveraineté de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), en lien avec l’art. 17 al. 1 du règlement Dublin III. H. Agissant pour lui-même, son épouse et leurs quatre enfants mineurs, par l’intermédiaire de sa mandataire, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2017 (date du sceau postal). Les recourants ont demandé, au préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA), ainsi que la restitution (recte : l’octroi) de l’effet suspensif et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur leur demande d’asile. I. Par ordonnance du (…) 2017, la juge instructeur en charge du dossier a suspendu provisoirement l’exécution du transfert des recourants à titre de mesures provisionnelles. J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à

D-1830/2017 Page 5 se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 2. En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM est tenu d’examiner la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une

D-1830/2017 Page 6 nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). En vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l’Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre. Dans ce cadre, l’Etat responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le requérant ou de mener à son terme l’examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 2.3 En l'espèce, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac », les recourants ont déposé une demande d'asile en Italie le (…). Le SEM a par conséquent soumis aux autorités italiennes, dans le délai prescrit (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), deux requêtes pour la reprise en charge de A._______ et de B._______, ainsi que de leurs quatre enfants mineurs. Bien que les autorités compétentes italiennes n’aient pas répondu à cette requête en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), l’Italie est réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge des intéressés (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). Par la suite, l’Unité Dublin italienne a d’ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du (…) 2017. 2.4 Dans leurs recours du (…) 2017, les intéressés n’ont pas contesté cette compétence. Ils ont toutefois relevé que leur renvoi (recte : transfert) non désiré consistait pour eux une épreuve et qu’il y avait lieu de tenir compte de leurs intérêts. Ils s’opposent ainsi à leur transfert vers l’Italie, suite à l’application par le SEM, au demeurant correcte, du règlement Dublin III pour déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile. 2.5 En tout état de cause, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62).

D-1830/2017 Page 7 2.6 A noter également que, dans leur écriture du (…) 2017, les recourants n’ont pas contesté la conclusion du SEM selon laquelle l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III ne leur est pas applicable. 2.7 Partant, la responsabilité de l’Italie pour l'examen de la demande d'asile des intéressés est établie. 3. 3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 3.2 En l’espèce, l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture). Cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit

D-1830/2017 Page 8 international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 3.3 Cette présomption de sécurité est certes réfragable (cf. arrêt de la CJUE précité dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement des demandeurs transférés vers le territoire de cet Etat, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss). 3.4 En l’occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière. Certes, les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, lesquels peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (cf. notamment European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information Database [AIDA], National Country Report : Italy, December 2016, p. 59 ss, < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida _it_2016update.pdf >, consulté le 03.04.2017; Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Italie, Conditions d’accueil. A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin,

D-1830/2017 Page 9 août 2016, < https://www.osar.ch/assets/news/2016/160908-sfh-berichtitalien-f.pdf >, consulté le 03.04.2017). Cela étant, comme l’a retenu la CourEDH dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt du 4 novembre 2014, n° 29217/12 cité par les recourants eux-mêmes), il n’existe pas en Italie des défaillances structurelles en matière d'accueil, analogues à celles constatées pour la Grèce (§ 114-115). Bien que les flux migratoires exceptionnels se soient amplifiés depuis l’arrêt précité du 4 novembre 2014, la CourEDH a confirmé cette appréciation en rappelant que la structure et la situation générale du dispositif mis en place par les autorités italiennes en vue d’accueillir les requérants d'asile ne pouvaient constituer en soi des obstacles à leur transfert vers ce pays (cf. décisions Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, n° 30474/14, § 33; arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 36; décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, n° 51428/10, § 35). 3.5 Au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l’application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce (cf. entre autres, arrêts du TAF D-1455/2017 du 16 mars 2017, consid. 3, D-1114/2017 du 1er mars 2017, p. 8 ; E-1030/2017 du 23 février 2017, p. 10). 4. 4.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. supra consid. 3.2) peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 4.2 A teneur de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

D-1830/2017 Page 10 Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en application de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l’examen d’une demande de protection internationale lorsque l’exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 7.2). L’expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1). 4.3 Dans leur écriture du (…) 2017, se référant à l’avis d’un auteur en particulier (cf. FRANCESCO MAIANI, Parlement Européen, The reform of the Dublin III regulation, 2016, accessible à < https://serval.unil.ch/resource/ serval:BIB_4270B596AA2A.P001/REF >, consulté le 03.04.2017), les recourants ont fait valoir que la procédure de renvoi Dublin devrait également tenir compte de l’intérêt des personnes concernées, que l’application du règlement Dublin III entravait l’intégration des migrants en les éloignant délibérément des régions où ils comptent sur le soutien de leurs proches au sens large et que le renvoi des familles était d’une rigueur particulière, parce qu’il expose les enfants à une expérience douloureuse de renvoi forcé. S’agissant de leur situation propre, les recourants ont soutenu que leur transfert en Italie les priverait du soutien des personnes qu’ils connaissent en Suisse et serait une épreuve pour leurs enfants qui ont enduré un parcours de fuite éprouvant et qui ont prioritairement besoin d’être scolarisés d’une manière stable et durable et de vivre dans un espace sécurisé réservé à la famille. 4.3.1 Tout d’abord, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes refuseraient de mener à terme le traitement de la demande de protection internationale des recourants, ou ne l’examineraient pas selon une procédure conforme au droit applicable (cf. notamment directive Procédure). De plus, rien ne démontre qu’elles contreviendraient au

D-1830/2017 Page 11 principe du non-refoulement en renvoyant les intéressés et leurs quatre enfants mineurs dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés ; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147). 4.3.2 Ensuite, le fait que les recourants connaissent, depuis leur arrivée en Suisse au mois de (…) 2017, quelques personnes qui pourraient les soutenir dans le cadre de leur installation dans ce pays, ainsi que le fait que leurs enfants ont besoin de stabilité, en particulier au niveau scolaire, ne constituent pas des motifs suffisants pour renoncer à leur transfert vers l’Italie et faire application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l’art. 3 CEDH. Les enfants des recourants pourront d’ailleurs être scolarisés en Italie et eux-mêmes auront la possibilité de solliciter de l’aide auprès des autorités italiennes, ou encore auprès d’œuvres d’entraide présentes dans ce pays, pour faciliter leur installation et leur intégration. 4.3.3 En outre, les recourants n’ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 4.3.4 Il n’ont pas non plus fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. 4.3.5 Par ailleurs, les recourants n’ont, dans le cadre de leur recours, fait état d’aucun problème de santé particulier et n’ont fourni aucun certificat médical. Au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d’admettre qu’ils aient consulté en raison d’éventuels problèmes (…), tels que ceux allégués par le recourant lors de son audition sommaire du (…) (cf. pièce A5/13 p. 8, question 8.02). A noter que les seules affections pour lesquelles un membre de la famille a été vu par un médecin étaient de nature passagères et de peu de gravité ([…]). En tout état de cause, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que l’Italie dispose de structures médicales similaires à la Suisse dont les recourants pourront bénéficier, en cas de besoin, dès leur retour dans ce pays.

D-1830/2017 Page 12 4.3.6 Au demeurant, si – après leur retour en Italie – les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 4.3.7 Ainsi, la présomption de sécurité n’est pas renversée en l’espèce. 4.4 Dans leur recours, les intéressés ont également fait valoir que la situation en Italie restait difficile et que les assurances fournies par les autorités de ce pays ne remplissaient pas le critère de l’individualisation qu’exige la jurisprudence. Dans ce cadre, ils se sont prévalus d’une violation de l’art. 3 CEDH et ont fait référence à un rapport de l’OSAR d’août 2016 et à un rapport conjoint de cette organisation et du Danish Refugee Concil (DCR) (cf. OSAR, Conditions d’accueil en Italie, op. cit. et OSAR, DRC, Is mutual trust enough?, The situation of persons with special reception needs upon return to Italy, Berne/Copenhague 9 février 2017, < https://www.osar.ch/assets/news/2017/drc-osar-drmp-report-090217. pdf >, sources consultées le 03.04.2017). 4.4.1 Dans son arrêt précité en l’affaire Tarakhel c. Suisse, la CourEDH a en effet retenu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient un couple et leurs six enfants en Italie sans avoir préalablement obtenu, de la part des autorités italiennes, une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge de leurs enfants et, d'autre part, la préservation de leur unité familiale (§ 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel. Le SEM doit ainsi disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Le système des assurances concrètes, comprenant l’indication du nom et de l’âge des personnes concernées, la reconnaissance de l’unité familiale, ainsi qu’une référence (implicite) à des garanties générales quant à un hébergement

D-1830/2017 Page 13 conforme aux droits de la famille dans un lieu répertorié dans une liste communiquée par circulaire, constitue cependant une garantie suffisamment concrète et individualisée selon les exigences posées par la jurisprudence (cf. ATAF 2016/2 consid. 5). 4.4.2 L'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants serait prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale. Elle a en outre établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III. Selon les informations disponibles concernant l'évolution de la situation, il n’y a, en l’état, aucun indice que les autorités italiennes ne soient pas en mesure de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles et d’assurer à celles-ci des conditions de vie adéquates. L'Italie a, d’ailleurs, communiqué aux Unités Dublin des autres Etats membres une liste actualisée des projets SPRAR, par circulaires des 15 février et 12 octobre 2016. 4.4.3 En l’espèce, dans leur communication du (…) 2017, les autorités italiennes ont garanti au SEM que les recourants, A._______ et B._______, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les ont clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial (« nucleo familiare »). Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les circulaires précitées, lesquelles portent notamment sur la mise à disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. 4.4.4 Compte tenu de ces assurances quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 ss).

D-1830/2017 Page 14 4.4.5 Les différentes sources citées par les recourants, dont en particulier le récent rapport de l’enquête conjointe de l’OSAR et du DRC en Italie, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente, ce d’autant moins qu’il s’agit de six cas particuliers dont on ne peut retirer d’enseignements généraux. Il ressort du reste dudit rapport que les familles concernées ont finalement toutes été prises en charge par l’Italie. 5. Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l’Italie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert des intéressés et d’examiner lui-même leur demande d’asile. 6. Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss). 7. L’Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de les reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 de ce même règlement. 8. C'est par conséquent à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 9. Partant, le recours doit être rejeté. 10.

D-1830/2017 Page 15 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d’emblée vouées à l'échec et l'indigence des intéressés étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.3 Il n’est dès lors pas perçu de frais de procédure. 11. Les recourants ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-1830/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

D-1830/2017 — Bundesverwaltungsgericht 05.04.2017 D-1830/2017 — Swissrulings