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Bundesverwaltungsgericht 19.06.2012 D-1816/2012

19 giugno 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,521 parole·~13 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er mars 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1816/2012

Arrêt d u 1 9 juin 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti, juge, Jessica Klinke, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Irak, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1er mars 2012 / (…).

D-1816/2012 Page 2 Vu

la demande d'asile du requérant déposée en date du 6 avril 2009, les procès-verbaux de ses auditions des 15 avril et 1 er mai 2009 et du 24 février 2012, la décision du 1 er mars 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, avec annexe, daté du 3 avril 2012 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance de frais, le document de l'antenne suisse du Worker Communist Party of Iraq (WCPI), daté du 1 er mai 2012, adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), attestant l'affiliation de l'intéressé à ce parti politique depuis janvier 2007 et les problèmes qu'il a rencontrés en Irak, la décision incidente du 1 er juin 2012, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance pour les frais de procédure et a informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt de fond sur leur dispense éventuelle,

et considérant

qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur

D-1816/2012 Page 3 l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, être membre du WCPI, parti d'opposition à l'actuel régime, depuis octobre 2006, sa tâche principale étant de distribuer le journal dénommé "October" deux fois par mois, publication qu'il remettait à une quinzaine de personnes dans son entourage ; qu'il se serait également rendu chaque mois à la réunion du parti à B._______, depuis janvier 2007 ; que le WCPI serait illégal au Kurdistan irakien, mais aurait poursuivi ses activités malgré les risques d'arrestation, voire de mauvais traitements auxquels ses membres étaient exposés ; que le recourant n'aurait pas souhaité recevoir une carte de membre afin de se protéger et ne pas être découvert par sa famille, laquelle serait pratiquante et n'aurait pas accepté son ad-

D-1816/2012 Page 4 hésion à un parti "non-croyant" ; que le 17 mars 2009, alors qu'il se trouvait à la réunion du parti, des agents de l'Asayish (service de police kurde) se seraient rendus à son domicile pour l'interpeller en raison de son implication active dans le WCPI ; que l'intéressé aurait alors été prévenu par son frère et aurait demandé refuge à l'un de ces amis à B._______ ; qu'il serait resté dans cette ville jusqu'au 20 mars 2009, date à laquelle il aurait fui son pays grâce aux 8000 dollars que son père lui aurait fait parvenir, que dans son recours, l'intéressé fait en particulier valoir qu'il est normal, contrairement à ce que l'ODM affirme, qu'il ne puisse se souvenir des noms des personnes présentes aux réunions du parti ; qu'en effet, les membres se devaient d'être très prudents et vigilants et, partant, ne révélaient pas leur identité ; qu'il aurait rapidement fui le pays craignant de se faire arrêter et tuer par les services de police actifs dans la région ; qu'il n'aurait prévenu personne de son parti sous crainte de les mettre eux aussi en danger ; qu'au surplus, les agents de l'Asayish se seraient présentés chez ses parents à deux reprises en 2009 et une fois le 17 février 2012, afin d'obtenir des renseignements sur l'endroit où il se cachait; que pour finir, il serait inexigible de le renvoyer car, athée, il serait renié par sa famille pratiquante et courrait le risque de subir des mauvais traitements de la part des islamistes de sa région, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable les faits qu'il allègue ; que par conséquent, l'affirmation selon laquelle les services de police kurdes ainsi que des islamistes chercheraient à l'éliminer n'emporte pas la conviction du Tribunal, qu'il n'est pas crédible qu'une personne qui appartient depuis plus de deux ans au WCPI et, qui plus est, se rend mensuellement aux réunions de ce parti, ne soit pas capable de s'exprimer de manière plus circonstanciée sur les sujets alors abordés et les positions adoptées relativement à des sujets importants, comme par exemple la présence de l'armée américaine en Irak (cf. complément d'audition sur les motifs du 24 février 2012, Q58, p. 7) ; que de plus, ses déclarations sont exemptes de détails et vagues, l'intéressé ayant donné des informations générales, sans précisions quant aux circonstances de son enrôlement au sein du parti, sa fonction, l'identité des autres membres ou les activités politiques concrètes menées par le WCPI, que le Tribunal n'ignore pas que certains activistes de ce parti ont, encore récemment, été victimes d'arrestations, de menaces ou de mesures d'in-

D-1816/2012 Page 5 timidation émanant des forces de sécurité opérant au Kurdistan irakien, notamment après s'être publiquement opposés à la politique menée par les autorités en place ; que, toutefois, ces mesures ne sont ni systématiques ni graves au point que l'on puisse présumer, pour tout membre de ce parti, l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour dans cette région d'Irak, que les personnes appréhendées l'ont en particulier été du fait de leur participation à des manifestations anti-régime ou parce qu'il s'agissait de journalistes auteurs d'articles critiques ; que les membres peu actifs publiquement – ce qui serait, selon ses propres dires, le cas de l'intéressé – ne sont pour leur part pas visés (cf. Australian governement: refugee review tribunal, Country advice, Irak-IRQ38690-Kurdistan-Workers Communist Party of Kurdistan-Kurdistan Governement – Opposition Parties, 24 mai 2011, p.1 ss), qu'en outre, les moyens de preuve fournis dans le cadre du recours ne permettent pas de démontrer la vraisemblance des faits qu'allègue l'intéressé ; que, censé attester la réalité des préjudices qui auraient conduit le recourant à quitter le Kurdistan irakien (cf. ci-dessus), le document du WCPI du 1 er mai 2012 – à teneur duquel celui-ci en serait membre depuis janvier 2007 alors que lui-même a déclaré y avoir adhéré en octobre 2006 – est complaisant; que le rapport de l'organisation "Amnesty International" – relatant l'enlèvement et l'assassinat d'un jeune journaliste qui aurait critiqué le gouvernement – est de portée spécifique et ne se rapporte en aucune manière à la situation personnelle du recourant, qu'enfin, le Tribunal n'a pas connaissance que des attaques aient été perpétrées à l'encontre de personnes athées au Kurdistan irakien, l'intéressé n'ayant au surplus pas produit de preuves permettant d'étayer ses allégations, que par conséquent, les déclarations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part; que rien ne permet donc de croire que celui-ci, même s'il devait réellement être un membre du WCPI sans responsabilité particulière, encourt un risque de persécution ciblée en cas de retour dans sa région d'origine, qu'ainsi, les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi,

D-1816/2012 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en l'espèce, le Kurdistan irakien ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,

D-1816/2012 Page 7 qu'au surplus, lors d'une analyse de la situation portant sur les trois provinces kurdes (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) du nord de l'Irak, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible pour les requérants qui étaient originaires de ces provinces ou y avaient vécu pendant une longue période, à la condition qu'ils y disposent d'un réseau social (famille, parenté, amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF2008/5 consid. 7.5, spéc. 7.5.8 p. 72 s.), qu'en l'occurrence, le recourant est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers; qu'il dispose en outre d'un réseau social et familial étendu au Kurdistan irakien, où il a vécu l'essentiel de son existence; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant ayant en particulier remis aux autorités suisses une carte d'identité valable et étant tenu de collaborer à l’obtention des autres documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de le recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-1816/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

D-1816/2012 — Bundesverwaltungsgericht 19.06.2012 D-1816/2012 — Swissrulings