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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2018 D-1815/2018

25 aprile 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,565 parole·~8 min·7

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 février 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1815/2018

Arrêt d u 2 5 avril 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Timothy Aubry, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 février 2018 / N (…).

D-1815/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après également : le recourant), le 9 février 2016, le procès-verbal d’audition du prénommé, du 17 février 2016, la décision du 22 mars 2016, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande susmentionnée et a prononcé le "renvoi" (recte : transfert) de l’intéressé vers l’Allemagne, l’échéance, le 22 août 2016, du délai prévu – à l’art. 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III) – pour exécuter le transfert de A._______ vers l’Italie, la non-exécution de ce transfert avant dite échéance, la réouverture, le 30 août 2016, et la poursuite en Suisse de la procédure d’asile du prénommé, le procès-verbal de l’audition sur ses motifs d’asile, du 2 février 2018, la décision de rejet, en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, de renvoi de Suisse de l’intéressé et de l'exécution de cette mesure, rendue par le SEM, le 21 février 2018, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par le mandataire de A._______, le 23 mars 2018, concluant principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution du renvoi, alternativement, à ce qu’une nouvelle audition de l’intéressé soit menée, la demande d’assistance judiciaire totale, également formulée dans le recours,

D-1815/2018 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu’elle dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents, et administre les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA), qu’à titre préliminaire, le recourant a soulevé une violation de son droit d’être entendu, l’auditeur du SEM n’ayant pas suffisamment approfondi les questions en suspens susceptibles d’influencer l’issue de la cause lors de l’audition sur les motifs d’asile du 2 février 2018, que le Tribunal constate que le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 2 février 2018 (pièce A26) est court et ne permet pas de se déterminer en toute connaissance de cause sur la pertinence des motifs allégués, qu’en effet, le SEM n’a pas approfondi, de manière suffisante, les éléments du récit de l’intéressé susceptibles d’influer sur sa demande d’asile, s’agissant notamment des soupçons d’espionnage des talibans à son endroit, du kidnapping de son frère cadet, des circonstances de l’assassinat de son frère aîné, de sa fuite du domicile familial et de la venue

D-1815/2018 Page 4 de deux hommes de nuit audit domicile (procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 2 février 2018, pièce A26, Q31), que le défaut d’instruction ci-dessus s’explique d’autant moins que la procédure s’inscrit dans le contexte particulier de la non-exécution, par l’autorité cantonale compétente, du transfert du recourant dans un Etat tiers selon le règlement Dublin III, qu’avant cela, le SEM a en effet conduit, le 17 février 2016, une audition sommaire raccourcie ("verkürzte Befragung zur Person") du recourant, en raison de son probable transfert dans un Etat tiers selon le règlement Dublin III, lors de laquelle il n’a pas été en mesure de s’exprimer, même brièvement, sur les motifs de sa demande d’asile (procès-verbal d’audition du 17 février 2016, pièce A5, 7.01ss), que l’absence d’éléments pertinents pour se déterminer en toute connaissance de cause se ressent également dans la motivation courte et peu détaillée de la décision sur la vraisemblance des déclarations du recourant (pièce A28, II), qu’ainsi le Tribunal ne dispose pas non plus de suffisamment d’éléments pour statuer sur la vraisemblance des motifs allégués, qu’en définitive, l’état de fait n’est pas établi à satisfaction pour permettre au Tribunal de trancher définitivement les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi qu’à l’exécution du renvoi, qu’une nouvelle audition de l’intéressé, par l’autorité inférieure, s’avère ainsi nécessaire, qu’il conviendra alors d’instruire à satisfaction les éléments abordés durant l’audition du 2 février 2018 (pièce A26, Q31) susceptibles d’influencer le sort de la cause, en particulier les soupçons d’espionnage des talibans au sujet de l’intéressé, le kidnapping de son frère cadet, les circonstances de l’assassinat de son frère aîné, sa fuite du domicile familial et la venue de deux hommes de nuit audit domicile, que, lors de cette audition, l’autorité inférieure instruira également de manière plus approfondie la question du renvoi du recourant dans son pays d’origine, en particulier sous l’angle des conditions fixées dans l’arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017 (consid. 8.4),

D-1815/2018 Page 5 qu’en fonction des résultats de cette instruction complémentaire, le SEM évaluera à nouveau la qualité de réfugié du recourant, l’octroi de l’asile et, cas échéant, le renvoi ainsi que son exécution, qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours pour établissement incomplet, voire inexact de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 let. b LAsi), la décision attaquée (ch. 1 à 5 du dispositif) devant être annulée, et la cause retournée au SEM pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, dûment motivée, au sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au SEM, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art.111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande d'assistance judiciaire totale devient ainsi sans objet, que compte tenu de l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie, ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 700 francs à titre de dépens (art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF),

D-1815/2018 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du 21 février 2018 est annulée. 2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 700 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Yanick Felley Timothy Aubry

Expédition :

D-1815/2018 — Bundesverwaltungsgericht 25.04.2018 D-1815/2018 — Swissrulings