Cour IV D-181/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 0 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Kosovo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 6 décembre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-181/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 août 2007, les procès-verbaux des auditions des 13 et 24 août 2007, les moyens de preuve déposés par l'intéressé, la demande de renseignements du 4 septembre 2007 auprès du Bureau de liaison à Pristina, la réponse du 18 septembre 2007 du Bureau de liaison, communiquée le 25 septembre 2007 au requérant, les observations formulées par ce dernier en date du 27 septembre 2007, la décision de l'ODM du 6 décembre 2007, le recours interjeté le 10 janvier 2008 par l'intéressé ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 janvier 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 12 février 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le mémoire complémentaire du 8 février 2008, l'avance de frais versée le 12 février 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 Page 2
D-181/2008 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie ashkali, a allégué qu'il était né et avait vécu à C._______ jusqu'en D._______ ; qu'à cette époque, en raison de la guerre, il se serait réfugié pendant quelques semaines dans un camp en E._______ avant de se rendre avec sa famille en G._______, où ils auraient déposé une demande d'asile ; qu'ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en G._______, l'intéressé aurait regagné son pays le H._______ ; qu'il aurait été hébergé par un ami, R., à C._______ ; que des Albanais de souche – avec lesquels il aurait déjà eu mailles à partir en D._______ l'auraient agressé en raison de son origine ethnique ; que craignant pour sa sécurité, il se serait rendu chez un autre ami, F., à I._______, Page 3
D-181/2008 chez qui il serait resté durant environ une année ; que ce dernier vivant dans une extrême pauvreté, l'intéressé serait retourné chez R. à C._______ ; que les Albanais ayant appris son retour, ils se seraient rendus au domicile de R. ; que celui-ci leur aurait cependant dit que l'intéressé était en Suisse, de sorte qu'ils seraient repartis ; que craignant pour sa sécurité, le requérant aurait quitté son pays le J._______ pour se rendre en Suisse avec l'aide de passeurs ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que dans sa décision du 6 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices invoqués étaient le fait de tiers et qu'il ne pouvait être reproché aux autorités de son pays d'origine de ne pas lui avoir accordé leur protection comme elles en avaient la capacité et l'obligation, dès lors que l'intéressé n'avait entrepris aucune démarche en ce sens ; que l'ODM, notamment sur la base de la réponse du Bureau de liaison à Pristina, a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque les dangers encourus en raison de son origine ethnique, la situation des minorités au Kosovo, ainsi que sa situation personnelle et familiale ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, que l'intéressé n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi, et plus particulièrement à l'exécution de cette mesure, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, Page 4
D-181/2008 RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas contesté le prononcé de l'ODM en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de la demande d'asile, les conditions des art. 5 LAsi et 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) (principe du non-refoulement) ne trouvent pas directement application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que la Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique ; qu'elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités au Kosovo (KFOR, MINUK, police), ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / Page 5
D-181/2008 630 / 813) ; que dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités au Kosovo ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée ; que de manière générale, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point la jurisprudence de la CRA (cf. notamment les arrêts du 13 juillet 2007 en la cause D-4618/2007 et du 22 août 2007 en la cause D-3844/2006, qui renvoient à la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d aa p. 180), la MINUK et la KFOR ont la volonté et la capacité de protéger les minorités ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de celles-ci ; que cette jurisprudence est toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 ; que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il a expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite ; que le Tribunal observe à cet égard que les autorités judiciaires et policières kosovares ne tolèrent ni ne cautionnent les exactions commises à l’encontre de membres de minorités ethniques, qu’elles soient le fait d’agents étatiques ou de personnes agissant à titre privé, et poursuivent les auteurs de tels agissements ; qu'ainsi, le recourant ne saurait se prévaloir de raisons suffisantes pour n’avoir pas cherché à obtenir l’ouverture de poursuites judiciaires contre ses agresseurs ; qu'en outre, en cas de retour au pays, rien n'indique qu'il ne serait pas en mesure de requérir et d'obtenir la protection des autorités kosovares, qu'au demeurant, le Tribunal constate que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; qu'au contraire, il est à relever que les renseignements obtenus par le Bureau de liaison à Pristina permettent de mettre en doute que l'intéressé ait réellement regagné le Kosovo après son départ G._______ ; qu'il convient en outre d'observer que ses propos ne sont pas exempts de contradictions ; qu'ainsi, lors de sa première audition, il avait prétendu qu'il avait quitté son ami à I._______ parce que celui-ci vivait dans la plus extrême pauvreté (cf. audition du 13 août 2007, p. 6), alors qu'il a allégué par la suite que son ami l'avait informé qu'il avait Page 6
D-181/2008 été abordé au marché de I._______ par des Albanais qui le recherchaient et qu'il lui aurait conseillé de partir (cf. audition du 24 août 2007, p. 5) ; qu'il n'est d'ailleurs pas crédible que lesdits Albanais aient recherché activement l'intéressé jusqu'à I._______ du seul fait d'une rancune née lorsqu'ils étaient enfants tenant au fait que le père de l'intéressé possédait un magasin, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant du Kosovo, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que toutefois, l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones, vu la situation qui est la leur au Kosovo, n'est raisonnablement exigible que pour autant qu'un examen individualisé, tenant compte d'un certain nombre de critères (état de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau social et familial sur place), ait été effectué, notamment par l'entremise du Bureau de liaison au Kosovo ; qu'en l'absence d'un tel examen, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que la personne intéressée ait entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (cf. ATAF 2007/10, confirmant JICRA 2006 nos 10 et 11, ainsi que les références citées), qu'en l'espèce, et contrairement à ce que prétend le recourant (cf. mémoire complémentaire p. 3), une enquête a été menée sur place par le Bureau de liaison de Pristina ; qu'il en ressort que la situation sécuritaire au Kosovo de la minorité ashkali est considérée comme calme (« unproblematisch ») ; qu'il est confirmé que la maison familiale de l'intéressé a été détruite, comme relevé dans l'attestation du 6 novembre 2006 déposée en copie en procédure ; que l'intéressé a encore de la famille dans son village d'origine, à savoir K._______ et L._______, lesquels vivent seuls depuis le départ de leur fils pour M._______ ; qu'en outre, si la situation économique est certes Page 7
D-181/2008 défavorable, le Bureau relève que le recourant peut compter sur un réseau familial à l'étranger ; qu'à cet égard, les allégations de l'intéressé selon lesquelles sa parenté en G._______ serait dans l'impossibilité de lui venir en aide ne reposent sur aucun élément sérieux et concret ; que quoi qu'il en soit, le Tribunal retient qu'il peut être raisonnablement attendu de l'intéressé qu'il requiert, cas échéant, de l'aide financière auprès de sa nombreuse parenté à l'étranger, que ce soit en G._______, en O._______ ou en P._______, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'il est au bénéfice d'expériences professionnelles, et qu'il dispose - comme relevé ci-dessus - d'un réseau familial dans son pays d'origine comme à l'étranger, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8
D-181/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 12 février 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton Q._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9