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Bundesverwaltungsgericht 11.04.2012 D-1755/2012

11 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,221 parole·~11 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1755/2012

Arrêt d u 11 avril 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, William Waeber, greffier.

Parties

A._______, né le […], B._______, née le […], C._______, née le […], Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 mars 2012 / […].

D-1755/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, accompagnés de leur fille C._______, en date du 10 octobre 2011, les procès-verbaux des auditions des 24 octobre 2011 et 23 mars 2012, lors desquelles les intéressés ont allégué être ressortissants serbes, d'ethnie rom et provenir de la région de Vranje, région qu'ils auraient quitté, d'une part, en raison de leur origine ethnique, ayant notamment été menacés par la population serbe, et, d'autre part, pour recevoir les soins que nécessitaient leurs états de santé déficients, la décision du 23 mars 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé conte cette décision, le 30 mars 2012, dans lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, demandant à titre subsidiaire à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, la demande de dispense d'avance des frais de procédure assortie à ce recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par

D-1755/2012 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est sur ces points recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JI- CRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont par conséquent irrecevables, que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution, conformément à ce que prévoit l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'en l'espèce, l'ODM a appliqué cette disposition, sans toutefois la citer dans sa décision, que cette omission est toutefois sans conséquence, que, dans son prononcé, l'ODM a en effet clairement repris et expliqué le contenu de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de l'argumentation du recours, les intéressés ont contesté la décision en toute connaissance de cause, ayant manifestement compris les raisons pour lesquelles l'ODM n'était pas pas en matière sur leur demande d'asile, que leur droit d'être entendu n'a à l'évidence pas été violé (cf. à cet égard ATAF 2010/13 consid. 5 p. 37 s.),

D-1755/2012 Page 4 que, cela dit, le Conseil fédéral a, en date du 1 er avril 2009, désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, qu'il convient ainsi d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, que la notion de persécution, dans ce cadre, correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JI- CRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124 s. ; 2003 n° 18 p. 109 ss), que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247 s.), qu'en l'espèce, les mauvais traitements infligés au recourant en 1999 (parce qu'il aurait refusé de vendre de la drogue à l'école) ne sont pas directement à l'origine de son départ du pays et ne sauraient justifier un besoin actuel de protection, que les autres motifs d'asile allégués ne sont à l'évidence pas crédibles, que les propos des intéressés à leur sujet ont en effet été des plus flous et ont varié au cours de la procédure, qu'invités à s'exprimer de manière spontanée, les recourants ont, au fil de leurs auditions, avancé des motifs d'asile sensiblement différents, déclarant être venus en Suisse tantôt en raison de préjudices subis dans un lointain passé, tantôt pour des motifs économiques ou médicaux, souhaitant bénéficier en Suisse de meilleurs soins que ceux obtenus dans leur pays, tantôt en raison d'événements (menaces, intimidations ou discriminations) survenus ces dernières années, qu'ils se sont surtout grossièrement contredits sur ces événements,

D-1755/2012 Page 5 qu'à titre d'exemple, ils ont fourni des indications divergentes en ce qui concerne les périodes de l'année, voire les années, au cours desquelles les faits se seraient produits, qu'il ne s'agit donc pas, comme mentionné dans le recours, de simples confusions de dates, que les recourants ont livré des versions divergentes s'agissant de leur présence ou non dans le pays au moment des faits, que leur appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait enfin, à elle seule, démontrer la présence de risques concrets de persécution, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant à l'évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les intéressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète

D-1755/2012 Page 6 au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond de la demande d'asile des intéressés, qu'il n'est ainsi à juste titre pas entré en matière sur leur demande, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des intéressés, qu’en effet, la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, les recourants ne présentent manifestement pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'au besoin, ils pourront, comme ils l'ont fait par le passé, avoir accès aux soins qui leur sont nécessaires dans leur pays, qu'ils y disposent de parents qui pourront les aider dans leur réinstallation, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-1755/2012 Page 7 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1755/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense d'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley William Waeber

Expédition :

D-1755/2012 — Bundesverwaltungsgericht 11.04.2012 D-1755/2012 — Swissrulings