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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2018 D-1740/2017

13 aprile 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,959 parole·~10 min·7

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 20 février 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1740/2017

Arrêt d u 1 3 avril 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 20 février 2017 / N (…).

D-1740/2017 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 octobre 2015, par A._______, ressortissant guinéen d’ethnie malinké et de confession musulmane, les procès-verbaux (ci-après, pv) des deux auditions sommaire et sur les motifs d’asile du prénommé du 27 octobre 2015, respectivement du 6 octobre 2016, la décision du 20 février 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile, a ordonné le renvoi de ce dernier de Suisse et en a prononcé l’exécution, l’acte du 22 mars 2017, assorti d’une demande de dispense du paiement des frais de procédure, par lequel A._______ a recouru contre cette décision uniquement en ce qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi en Guinée et a conclu à l’octroi de l’admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 12 avril 2017, par laquelle le juge instructeur chargé du dossier a renoncé à la perception de l’avance des dits frais et a avisé le prénommé qu’il serait statué sur ces derniers dans la décision au fond, la réponse du SEM du 5 mai 2017 et la détermination du prénommé du 26 juillet 2017, le jugement supplétif du (…) 2015 tenant lieu d’acte de naissance, émis par le Tribunal de première instance de Conakry, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu’il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue définitivement, en l’absence in casu de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),

D-1740/2017 Page 3 que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas contesté la décision du SEM du 20 février 2017, en ce qu’elle lui refuse la qualité de réfugié et l’asile et ordonne son renvoi de Suisse, de sorte que sur ces trois points dite décision est entrée en force de chose décidée, qu'en l'espèce, la seule question litigieuse à examiner ici est l’exécution du renvoi du recourant en Guinée, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA),

D-1740/2017 Page 4 qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement ancré à l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas remis en cause le refus de la qualité de réfugié prononcé par le SEM, qu’à l’appui de sa requête d’asile, le prénommé a certes fait valoir que son beau-père l’avait accusé du vol d’une moto, l’avait attaché à un arbre, et l’avait frappé, qu’il n’a cependant fourni aucun élément concret pouvant démontrer qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine à un risque de traitements contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu’en effet, les événements relatés par le recourant lors de ses auditions ne sont pas vraisemblables, qu’à titre d’exemple, le décès allégué de son père B._______ un mois après sa naissance est démenti par le contenu du jugement supplétif du 17 juin 2015 établi sur demande présentée, le 16 juin 2015, par le même B._______, que les explications données par l’intéressé à ce sujet (cf. pv d’audition du 6 octobre 2016, p. 4 s., rép. aux quest. nos 22 à 29) pour tenter de relativiser la portée de cette constatation ne peuvent convaincre, que pareille constatation, mais également d’autres éléments d’invraisemblance relevés à bon droit par le SEM dans sa réponse du 5 mai 2017 (cf. p. 2), permettent de douter des motifs à l’origine du départ

D-1740/2017 Page 5 du recourant de Guinée, tels qu’invoqués par ce dernier à l’appui de sa demande de protection, qu’à cet égard, il y a lieu d’observer qu’aux termes de ses auditions sommaire du 27 octobre 2015 (cf. pv, p. 2 [let. H] et 7), et sur les motifs d’asile du 6 octobre 2016 (cf. pv, p. 14 [rép. à la quest. no 128] et 15), A._______ a reconnu par sa signature que les procès-verbaux correspondaient à ses déclarations et à la vérité et lui avaient été relus dans des langues (le français, respectivement le malinké) qu'il a dit avoir compris, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la tentative du recourant (cf. sa détermination du 26 juillet 2017, p. 2) d’expliquer par son insuffisante maîtrise de la langue française en audition sommaire les éléments d’invraisemblance évoqués ci-dessus et plus particulièrement les variations dans ses déclarations relatives à ses proches, à ses documents d’identité, ainsi qu’au moment de son expatriation (cf. réponse du SEM du 5 mai 2017, p. 2), qu’au vu de ce qui précède, A._______ n'a démontré qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle n’expose pas l’intéressé à un danger concret, qu’en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne connaît, d’une part, pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que A._______ n'a, d’autre part, avancé aucun élément de fait ou argument rendant hautement probable (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 p. 502) qu'il se trouverait dans une situation personnelle de nature à mettre

D-1740/2017 Page 6 concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, en cas de retour dans son pays d’origine, et notamment à Conakry où il a dit avoir vécu à partir de l’âge de dix ans (cf. pv d’audition du 6 octobre 2016, p. 6, rép. à la quest. no 42), qu’en effet, le recourant, aujourd’hui majeur et en bonne santé apparente, est en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, comme il avait déjà indiqué l’avoir fait en Algérie et en Libye (cf. pv d’audition du 6 octobre 2016, p. 13, rép. à la quest. no 123), qu’au regard des éléments importants d’invraisemblance déjà relevés cidessus, concernant notamment les membres de la famille de l’intéressé, le Tribunal estime au demeurant peu crédible que celui-ci soit dépourvu de proches en Guinée, que l’exécution du renvoi de A._______ s’avère dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEtr), le prénommé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, que la décision querellée est par conséquent confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l’intéressé, que le recours est ainsi rejeté, par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, au vu de son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt est sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement des frais de procédure du 22 mars 2017 est pour le surplus admise, dans la mesure où l’indigence de l’intéressé apparaît vraisemblable et que son recours ne semblait initialement pas d’emblée dénué de toute chance de succès (cf. art. 65 al. 1 PA), compte tenu notamment de sa minorité à la date précitée, (dispositif : page suivante)

D-1740/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle du 22 mars 2017 est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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