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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2012 D-1711/2012

4 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,642 parole·~18 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 mars 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1711/2012

Arrêt d u 4 avril 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Libéria, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 20 mars 2012 / N _______.

D-1711/2012 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 septembre 2003, la décision du 24 septembre 2003, par laquelle l'ODM, après avoir entendu l'intéressé le 10 et le 18 septembre précédents, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 3 octobre 2003 contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA, actuellement le Tribunal administratif fédéral, ci-après : le Tribunal), déclaré irrecevable par décision du 1 er décembre 2003, faute de paiement de l'avance de frais requise, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2012, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que l'intéressé a déposé trois demandes d'asile en Autriche, respectivement le (…) 2004, le (…) 2009 et le (…) 2010, l'audition sommaire du 23 janvier 2012, au cours de laquelle le requérant a indiqué s'être rendu en Autriche le (…) 2004, y avoir déposé trois demandes d'asile et avoir reçu une décision négative de la part des autorités de ce pays ; qu'au cours de son séjour dans cet Etat, il aurait bénéficié de soins médicaux, sous la forme d'opérations à l'œil ainsi qu'au ventre, qu'à l'occasion de cette audition, il a été entendu sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Autriche, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, les éléments qu'il a fait valoir en réponse, soit le fait qu'il souhaitait voir sa demande traitée par la Suisse, le pays où il avait déposé sa première demande d'asile en 2003 et que les autorités autrichiennes l'avaient mis dans une situation de stress ; qu'en outre, il souffrait d'un problème à la poitrine et que ses lentilles de contact étaient vieilles et devaient être changées,

D-1711/2012 Page 3 la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par l'Autriche, soumise par l'ODM le 31 janvier 2012, en relation avec les données Eurodac et les déclarations du requérant, conformément à l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), le complément à l'audition sommaire daté du 28 février 2012, duquel il ressort que l'intéressé aurait été détenu durant 15 jours en (…) ou (…) 2010 à B._______ ; qu'il aurait ensuite vécu clandestinement en Autriche, sans avoir d'adresse, jusqu'au 15 janvier 2012, date de son départ pour la Suisse, le pays où il souhaiterait être naturalisé, la réponse positive des autorités compétentes autrichiennes datée du 16 mars 2012, en application de l'art. 16 par. 1 let. e dudit règlement, la décision du 20 mars 2012, notifiée le 23 mars suivant, par laquelle l'autorité intimée, en se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant, l'a renvoyé en Autriche, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton C._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l’acte du 28 mars 2012, par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à la restitution de l'effet suspensif (recte : l'octroi), à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, l'argumentation qu'il contient, selon laquelle il n'aurait plus perçu d'aides de la part des autorités autrichiennes après les deux premières années vécues dans ce pays et aurait été détenu à deux reprises en vue de son renvoi au Nigeria, pays dans lequel il n'aurait aucune attache ni famille, avant d'être libéré suite à une grève de la faim,

D-1711/2012 Page 4 l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le TAF) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 30 mars 2012, l'accusé de réception du recours daté du 2 avril 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,

D-1711/2012 Page 5 en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), que les dispositions légales applicables en lien avec l'art. 34 al. 2 let. d LAsi sont mentionnées de manière détaillée dans le règlement Dublin II, auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (cf. l'AAD) ; que dans la présente espèce, il convient en particulier de mentionner les dispositions du règlement qui suivent, que conformément à l'art. 3 par. 1 dudit règlement, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat concerné ; que la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 et par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; que dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ; que le cas échéant, il en informe l'Etat membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'Etat membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 let. c, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que conformément à l'art. 16 par. 1 let. e, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le ressortissant d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre État membre, que selon l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), l'ODM examine

D-1711/2012 Page 6 la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (al. 1) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, cet office rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (al. 2) ; que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (al. 3), que le règlement Dublin II établit des critères objectifs permettant de déterminer l'Etat responsable pour l'examen d'une demande d'asile ; que ses autres buts sont l'établissement de délais raisonnables pour chacun des stades de la procédure de détermination de l'Etat responsable et la prévention des abus que constituent les demandes multiples ; que de manière générale, le principe établit qu'un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile ; que tout Etat participant peut manifester une prérogative souveraine et examiner une demande d'asile même s'il n'est pas responsable en vertu des critères indiqués dans le règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.4.6.2 ; voir aussi Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords ["accords bilatéraux II"] [ciaprès Message accords bilatéraux II], in : FF 2004 5593 ss, spéc. 5738), qu'en l'occurrence et en vertu des résultats de la comparaison dactyloscopique effectuée par les autorités d'asile suisses, ainsi que des déclarations du recourant, l'ODM a déposé une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II auprès des autorités compétentes autrichiennes ; que celles-ci ont admis leur compétence en application de la let. e de cette même disposition, le 16 mars 2012, que sur cette base, l'office fédéral a rendu une décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé le transfert de l'intéressé en Autriche, après lui avoir donné le droit d'être entendu à ce sujet (cf. pv. aud. du 23 janvier et complément du 28 février 2012), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que la Suisse est le pays dans lequel il a déposé sa première demande d'asile en 2003, ce qui justifierait à fixer sa compétence pour traiter sa seconde demande d'asile déposée dans ce pays,

D-1711/2012 Page 7 qu'on ne saurait admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile du recourant sur la base d'une réglementation qui, à l'époque de sa première procédure d'asile en Suisse (du 7 septembre au 1 er décembre 2003), ne liait d'aucune manière les autorités suisses, qu'au vu de ce qui précède, l'Autriche est l'Etat compétent, en vertu de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II, que l'intéressé fait également valoir, en lien avec l'application de la clause de souveraineté, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent, qui aurait dû conduire l'office fédéral à entrer en matière sur sa demande d'asile, dans la mesure où son intégrité physique, voire sa vie, seraient en danger en cas de transfert vers l'Autriche, que sous l'angle de la licéité du transfert, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un autre Etat membre du système Dublin où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]) ; que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que tous les Etats liés par l'AAD sont signataires du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même que de la Conv. et de la CEDH et, à ce titre, en appliquent les dispositions ; que dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II ; que l'Etat ainsi désigné est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de la Conv. et de la CEDH (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652 s. ; cf. également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin II) ; que lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc présumer que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées (cf. no-

D-1711/2012 Page 8 tamment ATAF 2010/45 consid. 7.5 ; arrêt du TAF D-2076/2010 du 16 août 2011, destiné à la publication, consid. 4.11), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n o 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n o 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Autriche, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, qu'en outre, aucun indice objectif, concret, sérieux et convergent n'a été transmis par l'intéressé ou ressort d'un examen d'office du dossier que ses conditions d'existence en Autriche atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que la mention, dans l'acte de recours, l'audition et son complément, selon laquelle il craint, en cas de transfert en Autriche, de vivre à nouveau dans la précarité et le stress, ainsi que d'être renvoyé au Nigeria, un pays avec lequel il n'aurait aucune attache sociale et familiale, ne permet pas de renverser cette appréciation, que l'intéressé n'a allégué ni lors de son audition ni à l'appui du recours avoir été, à titre personnel, exposé à des circonstances du genre de celles retenues dans l'ATAF 2011/9 consid. 7, que les indications sommaires concernant l'existence d'un problème de santé à la poitrine et le fait que ses lentilles de contact étaient vieilles et devaient être changées, n'apparaissent pas déterminantes en l'espèce, d'autant moins que le recourant n'a même pas précisé en quoi consistait le suivi médical et pour quelles affections de la poitrine ce dernier était requis,

D-1711/2012 Page 9 qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait eu besoin d'un suivi médical depuis son arrivée en Suisse, qu'en l'état, tant les problèmes médicaux que le suivi allégué se limitent à de simples affirmations, qu'au surplus, même en admettant par pure hypothèse un besoin réel de suivre un traitement médical, il est notoire que l'Autriche possède des structures médicales aptes à prodiguer les soins de base dont pourrait devoir bénéficier l'intéressé ; que l'intéressé a d'ailleurs admis avoir bénéficié de tels soins dans ce pays, qu'il est, par conséquent, présumé pouvoir accéder en Autriche aux soins médicaux nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2), qu'au demeurant, s'il devait estimer que dit Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra d'agir vis-à-vis des autorités autrichiennes, et le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'en outre, le souhait exprimé par l'intéressé de se voir naturaliser par la Suisse, le pays dans lequel il aurait déposé sa première demande d'asile en 2003, ne justifie pas l'application de la clause de souveraineté en sa faveur, qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Autriche du recourant, un homme prétendument âgé de 32 ans et sans charge de famille, n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux recourants le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil des requérants d'asile ou encore des personnes

D-1711/2012 Page 10 au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que, partant, l'Autriche demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) en Autriche, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi et en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de la procédure d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés au montant de francs 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1711/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de francs 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

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