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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2010 D-1699/2010

23 marzo 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,858 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Testo integrale

Cour IV D-1699/2010/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 3 mars 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Russie, représenté par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1699/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 septembre 2009, l'audition de l'intéressé du 7 septembre 2009, lors de laquelle il a déclaré être venu de Géorgie avant de séjourner une semaine en France et environ une année en Espagne, les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM) sur la base des empreintes du recourant (comparaison dactyloscopique) qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant avait déposé une demande d'asile en Grèce, le 27 mai 2003, le droit d'être entendu octroyé le 7 septembre 2009, lors duquel le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur le résultat des investigations et sur l'application éventuelle de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), la requête présentée par l'ODM en date du 8 janvier 2010 aux autorités grecques en vue de la reprise en charge du recourant dans cet État, l'absence de réponse des autorités grecques, la décision du 9 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Grèce, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 18 mars 2010 par télécopie, puis le 19 mars 2010 par courrier, dans lequel le recourant a en particulier conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de mesures Page 2

D-1699/2010 provisionnelles, respectivement à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) le 19 mars 2010 dans l'attente de la réception du dossier de l'autorité inférieure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 22 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant fait valoir une motivation insuffisante de la décision attaquée, en ce sens que l'ODM n'a pas cité la disposition conventionnelle qui l'a amené à conclure que la Grèce était compétente pour traiter sa demande d'asile et qu'il n'a pas procédé à un examen sérieux et individualisé en relation avec le renvoi, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit Page 3

D-1699/2010 essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.), que, conformément à l'AAD, l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : JO] L 50/1 du 25 février 2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, ne mentionne effectivement pas la disposition légale topique qui l'a amené à conclure que la Grèce est compétente pour traiter la demande d'asile du recourant, que, se référant à l'AAD, cette autorité a exclusivement cité les art. 19 al. 3 et 19 al. 4 du règlement Dublin II, que, pourtant, seuls les art. 4 (en cas de demande de reprise en charge et sous réserve de l'art. 15 [clause humanitaire]) et 5 à 14 du règlement Dublin (en cas de prise en charge, également sous réserve de l'application de la clause humanitaire) fixent les critères permettant de déterminer l'État responsable d'une demande d'asile, qu'en l'espèce, la citation des art. 19 al. 3 et 19 al. 4 du règlement Dublin II est insuffisante et erronée puisqu'il s'agit d'un cas de reprise en charge et que les articles précités ne concernent que les cas de prise en charge, Page 4

D-1699/2010 qu'en outre, une motivation appropriée permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la Grèce était seule compétente s'imposait d'autant plus que le recourant avait déposé sa demande d'asile dans ce pays en 2003, qu'il n'était ainsi pas exclu qu'il ait quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois et qu'il ait ainsi rempli les conditions d'application de l'art. 16 § 3 du règlement Dublin II, que l'ODM ne traite à aucun moment de cet élément de fait, que par ailleurs, l'ODM se contente de mentionner que le transfert du requérant doit intervenir jusqu'au 23 janvier 2011, sans toutefois expliquer pour quelles raisons il est fait application d'un tel délai prolongé, que s'il entend faire application de l'art. 20 § 2 du règlement Dublin II, ce qui, en l'espèce, ne peut être clairement admis faute d'explications complémentaire de la part de l'autorité inférieure, il conviendrait en premier lieu de bénéficier, au dossier de la cause, d'un élément de fait permettant de constater qu'au moment où il a rendu la décision attaquée, l'intéressé était effectivement toujours détenu, qu'en l'espèce, l'annonce de détention du [service cantonal compétent] du 20 janvier 2010 annonçant une mise en détention du recourant le 15 janvier 2010 pour consommation d'héroïne ne remplit manifestement pas cette condition, que sur ce point également, la décision de l'ODM du 25 février 2010 n'est qu'insuffisamment motivée, que finalement, l'autorité inférieure, dans la décision précitée, n'a à aucun moment tenu compte de la situation personnelle du recourant, qu'il ressort en effet du dossier de la cause que l'intéressé est un toxicomane avéré qui, depuis le mois de décembre 2009, est sous traitement à la méthadone, que cette situation rend le recourant particulièrement vulnérable et nécessitait, de la part de l'autorité inférieure, des vérifications particulières relatives à l'exécution du renvoi vers la Grèce, pays où, comme le relève à juste titre l'intéressé dans son mémoire de recours et comme l'a d'ores et déjà mentionné le Tribunal dans des arrêts Page 5

D-1699/2010 ultérieures, l'accueil des requérants d'asile pose, de manière notoire, de sérieux problèmes et cela indépendamment des difficultés rencontrées par les requérants en ce qui concerne l'accès à la procédure d'asile (cf. UNHCR, Observations on Greece as a country of asylum, décembre 2009), qu'en conséquence, force est d'admettre que la motivation de la décision entreprise ne permettait à son destinataire ni de comprendre le raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à l'autorité de recours d'exercer son contrôle, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant, que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du 25 février 2010 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, dûment motivée et notifiée au mandataire conformément à l'art. 11 al. 3 PA, que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à être examinés, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que le mandataire du recourant n'ayant pas fourni de note d'honoraires, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 300.-, (dispositif page suivante) Page 6

D-1699/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 25 février 2010 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 7

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