Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.04.2014 D-1688/2014

24 aprile 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,440 parole·~7 min·1

Riassunto

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 25 février 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1688/2014

Arrêt d u 2 4 avril 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, née le (…), Erythrée, représentées par (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 25 février 2014 / N (…).

D-1688/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 1 er mai 2012, les auditions effectuées le 15 mai 2012 et le 23 janvier 2014, durant lesquelles elle a allégué, en substance, avoir connu de sérieux problèmes avec les autorités érythréennes, à la recherche de son conjoint suite la désertion de celui-ci en 2008, la décision du 25 février 2014, par laquelle l’ODM a reconnu la qualité de réfugié des recourantes et refusé l'asile en application de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), prononcé le renvoi de celles-ci et ordonné leur admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure, le recours du 28 février 2014 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), portant comme conclusion principale l'octroi de l'asile, la requête d’assistance judiciaire totale aussi formulée dans ce recours, la décision incidente du 2 avril 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête précitée et imparti aux recourantes un délai au 17 avril 2014 pour verser une avance de frais de 600 francs, le versement, le 9 avril 2014, de l'avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-1688/2014 Page 3 que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de cette loi, que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et jurisp. cit.), les recourantes peuvent encore prétendre à l'octroi de l'asile, que se soit pour des raisons en rapport avec les motifs d'asile allégués ou en raison de circonstances de fait intervenues après le départ de A._______ d'Erythrée et indépendantes de sa personne, ou mieux encore de sa volonté (motifs objectifs postérieurs à la fuite) (cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.5, et réf. cit), que les déclarations de la susnommée ne satisfont pas aux exigences légales requises pour l'octroi de l'asile, que ses allégations lors de ses auditions – qui ne sont que de simples affirmations de sa part, qu’aucun moyen de preuve ou autre élément

D-1688/2014 Page 4 concret et sérieux dans le dossier ne vient étayer – ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées par l’art. 7 LAsi, que les contradictions relevées par l'ODM (cf. p. 3 pt. 1 par. 3 s. de la décision attaquée) – qui portent sur des éléments importants des motifs d'asile exposés (p. ex. nombre, époque et circonstances des prétendues visites domiciliaires et autres mesures des autorités érythréennes à la recherche de son conjoint) – ne peuvent, au vu de leur nature, s'expliquer par le fait que les deux auditions se sont tenues à plus d'une année et demie d'intervalle (cf. p. 4 pt. 17 du mémoire de recours), qu'en outre, A._______ n'a pas allégué durant sa première audition que son compagnon, qui aurait été forcé d'effectuer son service militaire après avoir été pris lors d'une rafle, avait tout d'abord dû purger une peine de prison de six mois (cf. p. 3 pt. 1.14 et p. 7 in fine du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions n° 14 ss, 21 ss et 53 s. du pv de la seconde audition), qu'il n'est en outre pas crédible que les autorités érythréennes n'eussent pas recherché de manière plus active le conjoint de la recourante si celuici avait réellement déserté en 2008, en attendant notamment plus de deux, ou voire même trois ans, pour émettre une (ou deux) convocation(s) sommant celle-ci de le livrer, sous peine de devoir payer une somme de 50'000 nafkas, qu'il n'est pas non plus plausible que des militaires qui entendaient emmener l'intéressée y renoncent pour le seul motif qu'elle et une voisine auraient simplement "crié" (cf. question n° 85 du pv précité), qu'enfin, il ne ressort ni du dossier de l'ODM ni du mémoire de recours d'élément qui permettrait l'octroi de l'asile en raison de l'existence de motifs objectifs postérieurs à la fuite de A._______ d'Erythrée, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),

D-1688/2014 Page 5 que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1688/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont entièrement prélevés de l'avance de frais versée le 9 avril 2014. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1688/2014 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2014 D-1688/2014 — Swissrulings