Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.04.2017 D-1682/2017

24 aprile 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,683 parole·~8 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 février 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1682/2017

Arrêt d u 2 4 avril 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), B._______, né le (…), Erythrée, représentés par lic. iur. Gabriella Tau, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 février 2017 / N (…).

D-1682/2017 Page 2 Faits : A. Le 11 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le (…), la susnommée a donné naissance à B._______. C. Par décision du 14 février 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et a rejeté la demande d’asile. Il a aussi prononcé leur renvoi de Suisse en les mettant toutefois au bénéfice de l’admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible au vu de la particularité de leur situation. D. Le 20 mars 2017, un recours a été déposé contre cette décision. Il y est conclu à l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé et à l’inclusion dans le statut de réfugié et d’asile de C._______, conjoint, respectivement père, des susnommés, sous suite de dépens. Ils ont aussi demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et désignation de Gabriella Tau comme mandataire d’office). E. Par acte du 21 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

D-1682/2017 Page 3 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits, sans être lié par les motifs qu’invoquent les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 3. Le présent recours étant manifestement fondé, il est renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 en relation avec l’art. 111 let. e LAsi). 4. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 5. 5.1 En l'occurrence, il ressort clairement de diverses pièces du dossier que la recourante est la conjointe de C._______, un ressortissant érythréen s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, celui-ci étant également le père de B._______, qu’il a reconnu, tous les trois vivant en outre à la même adresse.

D-1682/2017 Page 4 En outre, cet état de fait n’a manifestement pas échappé au SEM, au vu de la clarté du contenu des pièces du dossier précitées, et il est manifestement de nature à avoir une incidence sur le sort de la demande d’asile déposée par les recourants (cf. ci-après). 5.2 Il ne ressort par contre pas de la motivation de la décision attaquée comment dit état de fait a été apprécié par le SEM lorsqu’il a statué. Si l’on excepte une vague mention dans l’état de fait indiquant que A._______ est mariée (« Vous avez produit des photographies de votre certificat de mariage de votre certificat de baptême et de celui de votre mari »), la décision est muette concernant l’identité de son conjoint, sa présence en Suisse et la qualité de réfugié dont il bénéficie. Il n’est pas non plus fait mention du fait qu’il est le père de l’enfant de la recourante et qu’ils vivent tous trois ensemble à la même adresse. Aucune analyse juridique n’est entreprise dans la partie en droit concernant l’incidence de ces éléments de fait s’agissant de la question de l’asile (cf. ci-après), voire de celles du renvoi ou même de l’exécution de cette mesure (cf. aussi p. 4 in fine ch. III 2 par. 2 de la décision). Il n’est pas inutile de rappeler dans ce contexte que de tels proches d’un réfugié reconnu peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié (à titre originaire) en cas de risque de persécution réfléchie (cf. à ce sujet notamment ATAF 2010/57 consid. 4.1 p. 829 ss et réf. cit.). A défaut, ils peuvent également être reconnus comme réfugiés (à titre dérivé) sur la base de l'art. 51 al. 1 LAsi, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Dès lors, il apparaît que la décision du SEM pêche par une motivation manifestement insuffisante. 5.3 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave, que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111 consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30 consid. 8.2 et jurisp. cit.). En l'espèce, au vu de la gravité de cette violation de l’obligation de motivation, qui porte à l’évidence sur des points de fait et de droit essentiels, une guérison ne saurait être admise. 5.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 14 février 2017 intégralement annulée, y compris l'admission provisoire déjà

D-1682/2017 Page 5 ordonnée. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle des intéressés retournant au SEM pour nouvelle décision. Il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement des recourants du territoire suisse doit effectivement être prononcé. 5.5 Après nouvel examen, le SEM devra rendre une nouvelle décision dûment motivée. En cas de décision positive sur la question de l’asile, il devra exposer, au moins de manière sommaire, si la reconnaissance de la qualité de réfugié est fondée sur l’art. 3 LAsi ou, subsidairement, sur l’art. 51 al. 1 LAsi. Dans le cas contraire, en cas de décision négative sur cette question, le SEM devra alors clairement expliquer, en utilisant une motivation détaillée et individualisée, les raisons pour lesquelles il estime que les conditions d’application de ces dispositions légales ne sont pas réalisées. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 1509 francs. 6.3 Au vu de ce qui précède, la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale est sans objet.

(dispositif page suivante)

D-1682/2017 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 14 février 2017 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuel complément d’instruction et nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera aux recourants la somme totale de 1509 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1682/2017 — Bundesverwaltungsgericht 24.04.2017 D-1682/2017 — Swissrulings