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Bundesverwaltungsgericht 17.01.2017 D-168/2017

17 gennaio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,536 parole·~18 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 décembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-168/2017

Arrêt d u 1 7 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Andreas Trommer, juge, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, né le (…), Syrie,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 23 décembre 2016 / N (…).

D-168/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 21 septembre 2016, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que les intéressés ont été interpellés à Catane (Italie), le 13 septembre 2016, les auditions sur les données personnelles (audition sommaire) du 4 octobre 2016, au cours desquelles les intéressés ont dit avoir quitté séparément la Syrie, puis s’être retrouvés en Libye, où ils auraient pris un bateau à destination de l’Italie ; que les autorités italiennes leur auraient pris leurs empreintes digitales, le 13 septembre 2016 ; qu’ils auraient ensuite gagné Milan, où ils seraient demeurés avec leurs enfants, dans la rue, sans logement, durant deux ou trois jours ; qu’ils auraient finalement rejoint la Suisse, clandestinement, le 21 septembre 2016, la décision du 23 décembre 2016, notifiée le 31 décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 7 janvier 2017 (date du timbre postal), contre cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile, la demande de dispense d’avance de frais de procédure dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 janvier 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-168/2017 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

D-168/2017 Page 4 que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,

D-168/2017 Page 5 que les autorités italiennes ont interpellé les intéressés et pris leurs empreintes digitales, à Catane, le 13 septembre 2016, qu’il ressort également des déclarations des intéressés qu’avant de venir en Suisse, il auraient été secourus en mer, alors qu’ils se trouvaient à bord d’un bateau en provenance de la Libye, puis emmenés sur territoire italien, où ils auraient séjourné durant deux ou trois jours, que, le 13 octobre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière italienne), que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés (cf. art. 22 par. 7 dudit règlement), que le fait, pour ceux-ci d’avoir été contraints par la Croix-Rouge en Italie de fournir leurs empreintes digitales, n’est pas décisif à cet égard, du moment que la compétence de l’Italie est fondée sur le critère de l’entrée illégale, que la présence en Suisse de trois frères et des deux parents de l’intéressé est également sans incidence, la notion de membres de la famille, au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, étant restreinte au conjoint, partenaire non marié (e) et enfants mineurs, qu’en conséquence, l’art. 10 dudit règlement ne saurait fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile des intéressés, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile des recourants, que le règlement Dublin III ne permet pas aux demandeurs d’asile de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),

D-168/2017 Page 6 que les recourants se sont opposés à leur transfert en Italie, faisant valoir que, lors de leur précédent séjour, ils avaient été contraints de vivre dans le rue avec leurs enfants, les autorités italiennes ne leur ayant pas garanti un logement, que l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés notamment sur le plan de l'hébergement, que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),

D-168/2017 Page 7 que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays,

D-168/2017 Page 8 qu'il n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où ils n’ont fait que transiter durant deux ou trois jours, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder un éventuel soutien, que, dans ces conditions, ils ne peuvent reprocher aux autorités italiennes de ne pas les avoir pris en charge, et de les avoir contraints de vivre dans la rue sans aucun secours, ce qui constitue au demeurant de pures allégations nullement étayées, qu'au demeurant, s'ils devaient être contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie, et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122), que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités

D-168/2017 Page 9 d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale, que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, qu'en l’espèce, dans sa communication du 14 décembre 2016, l'Italie a indiqué les noms et prénoms des recourants et de leurs deux enfants, ainsi que leurs dates de naissance respectives, a mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille ("nucleo familiare"), et précisé que les intéressés devaient être transférés à l'aéroport de Catane, que plusieurs centres SPRAR se trouvent en Sicile, que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des recourants et de leurs enfants sur territoire italien, qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2),

D-168/2017 Page 10 que, dans ces conditions, le transfert des recourants et de leurs enfants en Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés et de leurs enfants et est tenue de les prendre en charge, que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande de renonciation à la perception de l’avance de frais devient sans objet,

D-168/2017 Page 11 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-168/2017 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l’avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-168/2017 — Bundesverwaltungsgericht 17.01.2017 D-168/2017 — Swissrulings