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Bundesverwaltungsgericht 05.05.2008 D-1667/2007

5 maggio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,834 parole·~19 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 5 marzo 2007 in materia di non entr...

Testo integrale

Cour IV D-1667/2007 {T 0/2} Arrêt d u 5 m a i 2008 Gérald Bovier (président du collège), Maurice Brodard, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Cameroun, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 mars 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1667/2007 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 7 février 2007, le document qui lui a été remis le 13 février 2007, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi que la carte professionnelle du E._______ à F._______ (G._______), le permis provisoire de conduire H._______ et la copie d'une carte d'identité camerounaise produits au cours de celles-ci, la décision de l'ODM du 5 mars 2007, le recours de l'intéressé du 5 mars 2007, le courrier du 28 mars 2007 par lequel l'intéressé a déposé un permis de conduire camerounais, deux convocations, une lettre d'un cousin ainsi que la copie d'une lettre de sa compagne, l'échange d'écritures engagé le 4 avril 2007 selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), la réponse de l'ODM du 6 avril 2007 et les observations de l'intéressé du 18 mai 2007 accompagnées de l'original de la lettre de sa compagne, les courriers des 31 juillet, 19 et 27 décembre 2007, par lesquels l'intéressé a versé au dossier l'original de sa carte d'identité, une lettre d'un cousin, un certificat de travail, des actes de naissance ainsi qu'une reconnaissance de dot, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au Page 2

D-1667/2007 sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108a LAsi dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2004), est recevable, que le Tribunal défère par ailleurs à sa requête du 18 mai 2007 tendant à ce que la procédure se poursuive dans sa langue maternelle et rend le présent arrêt en français, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il s'était installé au G._______ en I._______ ; qu'en J._______, il y aurait ouvert une entreprise de K._______ ; qu'en L._______, il aurait fait la connaissance du chef du M._______, lequel serait devenu en même temps son associé ; qu'en O._______, grâce à ce dernier, une adjudication de fournitures pour P._______ lui aurait été attribuée ; qu'en mars ou avril, ou en juin ou juillet O._______, Q._______ aurait payé la facture relative à cette adjudication ; que l'argent n'aurait toutefois pas été versé sur le compte de son entreprise, mais sur celui de son associé ; qu'en juin ou juillet ou août O._______, l'intéressé aurait adressé une lettre de réclamation à ce dernier ; qu'au cours du même mois, il aurait été arrêté sur ordre de son associé, conduit dans Page 3

D-1667/2007 les locaux du R._______ et retenu pendant S._______ ; qu'il aurait été accusé de détournement de fonds publics à des fins politiques d'opposition ; que ces accusations auraient été montées de toutes pièces par son associé, pour nuire à son entreprise, ses employés étant considérés comme des opposants au régime en place ; qu'il aurait été relâché après avoir été averti que l'enquête se poursuivait ; que son passeport et sa carte d'identité auraient été saisis pour l'empêcher de quitter le pays ; que l'accès à son entreprise lui aurait en outre été interdit ; qu'une semaine ou un mois plus tard, il aurait été convoqué ; que ses documents lui auraient été ou non restitués ; qu'on lui aurait interdit de quitter le G._______ ; que, ne pouvant plus travailler et se sentant menacé, il serait retourné en T._______ au Cameroun ; qu'en U._______ ou V._______, il aurait appris par son comptable que l'entreprise avait été mise sous scellés et les comptes bloqués ; qu'il aurait cherché à quitter son pays ; que le W._______, il aurait donné suite à une convocation de police reçue le jour précédent ; qu'il lui aurait été seulement signalé qu'il risquait d'être extradé vers le G._______ ; que son passeport et sa carte d'identité auraient alors été saisis ; que le X._______, il aurait reçu une seconde convocation à laquelle il n'aurait pas donné suite ; qu'il aurait quitté son pays Y._______ plus tard, craignant pour sa sécurité, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie, les motifs allégués ne satisfaisant pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées mais qu'elles ont été traduites de manière inexacte par l'interprète officiant lors des auditions ; qu'il soutient aussi que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent également nécessaires ; qu'il annonce par ailleurs avoir contacté un cousin à Z._______ pour qu'il essaye de récupérer sa carte d'identité Page 4

D-1667/2007 ainsi que les convocations qui lui avaient été adressées ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond de sa demande d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être exempté du paiement d'une avance de frais, qu'il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, du fait que la traduction des propos de l'intéressé serait sujette à caution, que le représentant de l'oeuvre d'entraide présent lors de l'audition du D._______ n'a pas formulé de remarques ou d'objections s'agissant d'un éventuel déroulement tronqué de dite audition ou d'un procèsverbal inexact ou incomplet de celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 13), qu'en outre, l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition, que ceux-ci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 8 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 12) ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature, que le grief invoqué doit être écarté, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), Page 5

D-1667/2007 que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; que son permis provisoire de conduire et sa carte professionnelle H._______ ne satisfont pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière ; qu'il en va de même de sa carte d'identité produite au cours de l'audition du D._______, soit hors du délai précité, de surcroît sous forme de photocopie uniquement, procédé qui n'exclut pas toute forme de manipulation, que l'intéressé n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.), que le dépôt d'un permis de conduire camerounais dans le cadre de la procédure de recours, soit au-delà du délai prévu pour ce faire, ne modifie pas cette appréciation ; que ce document, à l'instar de ceux déjà mentionnés, ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière ; qu'en outre, il ne comporte pas la signature de son titulaire, sous la rubrique correspondante ; que de surcroît, il aurait été délivré le AA._______, en l'absence de l'intéressé puisque ce dernier aurait quitté son pays à la fin AB._______, que le dépôt de l'original de la carte d'identité, dans le cadre de la procédure de recours également, soit hors du délai prévu pour ce faire, ne modifie pas non plus l'appréciation du Tribunal ; que selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, ce qui est le cas en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans ces conditions, l'intéressé doit supporter les conséquences de son manque de célérité, voire de son inaction, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que celui-ci n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 6

D-1667/2007 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, dépourvues de tout fondement chronologique cohérent, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur le paiement, par Q._______ H._______, de la facture relative au matériel que l'entreprise de l'intéressé aurait fourni à P._______, dans la mesure où celui-ci n'est pas en mesure d'indiquer avec exactitude la date ou du moins l'époque à laquelle ce paiement aurait été effectué sur le compte de son associé et non pas sur celui de son entreprise ; qu'ainsi, selon la version choisie, dit paiement serait intervenu en mars ou avril O._______ ou AC._______, ou en juin ou juillet O._______ ; qu'une telle imprécision d'ordre temporel n'est pas crédible dès lors qu'elle concerne l'élément principal de la demande d'asile de l'intéressé, soit celui qui aurait déclenché l'ensemble des autres faits allégués, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait été détenu pendant S._______ puis simplement relâché, ce dernier les décrivant d'une manière extrêmement sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel, que ne sont pas non plus vraisemblables la saisie et la restitution du passeport et de la carte d'identité, par les autorités H._______, une semaine ou un mois après la remise en liberté de l'intéressé ; que selon la version choisie, ces documents seraient encore en possession Page 7

D-1667/2007 de ces autorités ou ils ne le seraient plus ; qu'en outre, le fait que celles-ci restituent à l'intéressé, pourtant accusé de détournement de fonds publics à des fins politiques d'opposition, ses documents d'identité et de voyage, tout en lui signifiant une interdiction de quitter le G._______, ne convainc pas ; que ce procédé est totalement contradictoire, que par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui craint pour sa sécurité du fait des fausses accusations lancées contre lui, attende plusieurs mois depuis sa remise en liberté avant de quitter le G._______ ; que son comportement passif ne correspond pas à celui d'une personne qui encourrait réellement de sérieux préjudices, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il retourne dans son pays en T._______ et qu'il y reste jusqu'en AD._______, à son domicile avec sa mère, ou en constant déplacement, sans précisément de domicile fixe, selon la version choisie, alors qu'il sait qu'il existe certains accords entre son pays et le G._______ et qu'il risque d'être interpellé et extradé ; que là encore, pareil comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait réellement pour sa sécurité ; que celle-ci, de toute évidence, et à supposer qu'elle ne puisse obtenir aucun soutien de la part des autorités de son pays, compte tenu notamment des accords que ces dernières auraient conclus avec d'autres États, ne retournerait pas chez lui et solliciterait au contraire, le plus rapidement possible, l'aide et la protection d'un pays d'accueil, que les deux convocations que l'intéressé a produites ne revêtent aucune valeur probante ; que la première aurait été établie le AE._______, alors qu'il l'aurait reçue le jour précédent ; qu'en outre, alors qu'il l'aurait réceptionnée et qu'il y aurait donné suite, il n'est pas crédible qu'il puisse en produire le récépissé, ce dernier ne portant de surcroît pas sa signature ; que la seconde convocation aurait été établie le AF._______, alors que l'intéressé l'aurait déjà reçue le AG._______ ou le AH._______ du même mois ; qu'elle ne comporte en outre aucune indication quant au jour et à l'heure de convocation, alors que selon les propos qu'il a tenus lors de l'audition du D._______, il aurait dû se présenter le AI._______ à neuf heures ; qu'enfin, à l'instar de ce qui a été relevé pour la première convocation, il n'est pas crédible qu'il puisse produire le récépissé, ce dernier ne portant pas non plus sa signature, Page 8

D-1667/2007 que les autres moyens de preuve versés au dossier, soit des lettres, des actes de naissance, une reconnaissance de dot et un certificat de travail, ne sont pas déterminants en la cause ; qu'en particulier, les lettres émanant de proches de l'intéressé, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance ; que les actes de naissance, indépendamment de la question de leur authenticité, ne revêtent aucune portée ; que l'un d'entre eux a d'ailleurs été établi antérieurement (AJ._______) à la naissance de l'enfant (AK._______) ; qu'enfin, si selon la reconnaissance de dot portant la date du AL._______ rectifiée en AM._______, l'intéressé serait déjà marié, ce dernier, selon ses propos, vivrait en concubinage depuis AN._______ et n'aurait pas encore épousé sa compagne, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 9

D-1667/2007 qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles acquises tant en Suisse qu'à l'étranger appréciables, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Cameroun et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 5 mars 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 10

D-1667/2007 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause, que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 11

D-1667/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge du recourant. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton AO._______ (en copie ; annexes : AP._______) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 12

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