Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1654/2015
Arrêt d u 1 9 mars 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le (…), Cameroun, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 mars 2015 / N (…).
D-1654/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 décembre 2014, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 6 janvier 2015, au cours de laquelle l'intéressé a admis être entré illégalement sur le territoire espagnol, s'y être fait relever les empreintes digitales, mais ne pas y avoir déposé de demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge introduite en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM (anciennement : Office fédéral des migrations) à l'autorité espagnole compétente le 9 janvier 2015, la réponse positive de ladite autorité en date du 2 mars 2015, basée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 5 mars 2015 (notifiée le 10 mars suivant), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 12 mars 2015 (date du sceau postal) par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
D-1654/2015 Page 3 définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le Règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15 du règlement Dublin III),
D-1654/2015 Page 4 que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux article 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité centrale d'EURODAC, qu'il est entré clandestinement en Espagne le 15 septembre 2014, que le 9 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes et dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
D-1654/2015 Page 5 règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de A._______, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que le 2 mars 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise en charge du recourant sur la base de l'article précité du règlement Dublin III, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour poursuivre le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que cet élément n'est pas contesté, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que l'Espagne était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, que Benoit Sangmi Togni s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays car selon lui, il n'aurait pas la possibilité d'y déposer une demande d'asile ; que les autorités espagnoles auraient par ailleurs déjà prononcé son renvoi vers le Cameroun ; que finalement les conditions de vie en Espagne seraient difficiles, qu'ainsi, le recourant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaire prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le paragraphe 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que le Tribunal note que l'Espagne est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture), que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
D-1654/2015 Page 6 à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel ("real risk") de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête no 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'en principe, le contenu de la notion de défaillances systémiques de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y afférant de la Cour de justice de l'Union européenne (cf. arrêt du 21.12.2011 N.S. et M.E. et consorts, affaires jointes C-411 & 493/10, § 94, § 106, et arrêt du 14.11.2013 Puid, affaire C-4/11 § 30) devrait correspondre au minimum à celle, au singulier, de la jurisprudence de la CourEDH en relation avec l'art. 3 CEDH (cf. art. 52 par. 3 CharteUE), que cependant, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Espagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi Cour EDH, décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, § 78), qu'en l'occurrence, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas de raison de croire qu'il existe en Espagne, à l'instar de la Grèce, des défaillances systémiques dans la
D-1654/2015 Page 7 procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, le recourant a allégué ne pas avoir eu la possibilité de déposer une demande d'asile en Espagne ; que son renvoi vers le Cameron aurait en effet d'ores et déjà été ordonné par les autorités espagnoles ; que finalement, il aurait souffert de conditions de vie particulièrement difficiles dans ce pays, que tout d'abord, l'authenticité des moyens de preuve fournis par le recourant à l'appui de son recours, tendant à prouver qu'il aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement de la part des autorités espagnoles, est grandement douteuse ; qu'en effet, la premier document ne comporte ni entête officiel ni signature et a été rédigé à une date à laquelle l'intéressé ne se trouvait pas en Espagne, selon la base de données EURODAC ; que le deuxième document n'est pas daté et, alors que d'après le tampon qu'il comporte, il s'agirait d'une copie, il est signé en original au stylo bille, que si par pure hypothèse il devait néanmoins s'agir de documents originaux, force est de constater que leur contenu ne démontre nullement que le recourant n'a pas pu déposer une demande d'asile en Espagne, l'un étant un ordre de mise en détention et l'autre la notification d'une injonction tendant à l'ouverture d'une procédure d'expulsion du territoire espagnol, invitant en particulier le destinataire à faire valoir les motifs de nature à s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement d'Espagne, que si ce dernier document prévoit effectivement un éventuel renvoi du recourant vers le Cameroun, cette mesure a justement été prononcée car celui-ci n'avait pas déposé de demande d'asile en Espagne, que rien ne permet toutefois d'admettre sur la base de cette pièce qu'il n'aurait pas la possibilité d'introduire une telle demande si tel était son souhait, que par ailleurs, A._______ n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un
D-1654/2015 Page 8 tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture, qu'ainsi, les allégations de l'intéressé quant à ses conditions de vie supposées en Espagne se limitent à de simples affirmations, que le recourant n'a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux qu'il serait, en cas de transfert, privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'il n'a en outre pas avancé ni dans son audition, ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que par ailleurs, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, A._______ n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner sa situation, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières, qu'il convient finalement de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
D-1654/2015 Page 9 qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Espagne de A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-1654/2015 Page 10 que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à ce qu'il ne soit pas perçu d'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1654/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :