Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 29.03.2012 D-1590/2012

29 marzo 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,861 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 29 février 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1590/2012

Arrêt d u 2 9 mars 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, se disant né le (…) en Zambie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 février 2012 / (…).

D-1590/2012 Page 2

Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 octobre 2011, la dactyloscopie à laquelle l'ODM a procédé le (…), par le biais du système Eurodac, dont le résultat a révélé qu'il avait été interpellé par les autorités (…) le (…) et que ses empreintes digitales avaient été relevées ce jour-là, le procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2011, dont il ressort qu'il serait né le (…), qu'il aurait vécu dans la localité de B._______ ou C._______, "un peu un village, un peu une ville", qu'il aurait été scolarisé pendant (…) ans, qu'il se serait rendu au D._______ à l'âge de (…) ans, qu'il y aurait vécu pendant (…) ans, qu'il aurait ensuite gagné E._______ où il aurait séjourné durant (…) mois avant de venir en Suisse, le procès-verbal du droit d'être entendu du 10 novembre 2011, au terme duquel l'ODM a estimé, compte tenu de la manière dont il avait répondu à des questions portant sur ses années de scolarité, les circonstances de son voyage jusqu'au D._______ (en bateau notamment depuis F._______), ainsi que sur son âge au moment d'arriver en E._______, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité, de sorte qu'il fallait le considérer comme une personne majeure pour la suite de la procédure et qu'une date de naissance fictive correspondant à l'âge de 18 ans, soit le (…), devait lui être attribuée, le procès-verbal du second droit d'être entendu du 10 novembre 2011, au cours duquel il a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de E._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la requête aux fins de prise en charge (request for taking charge) que l'ODM a adressée le (…) aux autorités (…), fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II),

D-1590/2012 Page 3 l'acceptation de transfert des autorités (…) du (…), lesquelles ont précisé que l'intéressé leur avait indiqué le (…) comme date de naissance, le droit d'être entendu accordé le 31 janvier 2012 par l'ODM à l'intéressé quant aux données personnelles qu'il avait indiquées aux autorités (…), et resté sans réponse de sa part, la décision du 29 février 2012, notifiée le 15 mars 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son transfert en E._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, son recours du 20 mars 2012,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une

D-1590/2012 Page 4 argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, dit office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III du règlement précité, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II),

D-1590/2012 Page 5 qu'à titre liminaire, au vu des actes de la cause et à l'instar de l'ODM, il y a tout lieu d’admettre que l'intéressé n'est pas mineur, contrairement à ce qu'il tente de faire accroire ; que son absence de collaboration d'une manière générale au cours des auditions et droits d'être entendu, caractérisée par de multiples réponses évasives, floues, voire incohérentes, en particulier s'agissant de son âge, de sa scolarité et de son lieu de séjour pendant près de (…) ans, d'une part, ainsi que par sa tentative manifeste et délibérée de tromper les autorités sur les circonstances de son périple jusqu'en Suisse - de Zambie, il se serait rendu au F._______, d'où il aurait pris un bateau pour gagner D._______ -, d'autre part, portent sérieusement atteinte à sa crédibilité ; que rien, dans ce contexte, ne permet de penser qu'il est plus crédible sur l'âge qu'il a indiqué, d'autant qu'il n'a pas étayé ses allégations sur ce point ; qu'il a d'ailleurs fourni aux autorités (…) une date de naissance totalement autre que celle qu'il a indiquée sur la feuille de données personnelles au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, et qui correspond à celle d'une personne majeure depuis plusieurs années (…) ; qu'ainsi, n'ayant ni établi ni rendu vraisemblable sa minorité, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve relatif à celle-ci, conformément à l'art. 8 CC ; qu'il ne peut donc se prévaloir des règles spécifiques ni légales, ni réglementaires régissant la procédure applicable aux mineurs non accompagnés, que selon les pièces du dossier, il a notamment transité par E._______ pour venir en Suisse ; qu'il y a séjourné pendant plusieurs mois, sans toutefois y déposer une demande d'asile, que le (…), l'ODM a donc adressé aux autorités (…) une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre il y a moins de douze mois), que le (…), dites autorités ont accepté le transfert de l'intéressé sur leur territoire, que E._______, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, est ainsi responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que ce dernier n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert,

D-1590/2012 Page 6 qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ni de la part des autorités (…), ni de la part de tiers, qu'il a certes invoqué des conditions d'existence précaires, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, nullement étayées ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en E._______, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639 s.), que le respect, par E._______, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique des normes communautaires minimales en matière d'accueil des demandeurs d'asile, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre désormais sans aucune forme d'assistance est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a nullement démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en E._______, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en E._______ une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait aussi de faire valoir ses droits directement auprès des autorités (…), voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant en Zambie, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,

D-1590/2012 Page 7 qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en relation avec un éventuel retour en Zambie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en E._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZ- WIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que E._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroitement à la mise en oeuvre de son transfert (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que l'ODM a ainsi à juste titre refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et prononcé son transfert en E._______,

D-1590/2012 Page 8 qu'il a également prononcé à bon droit son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-1590/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :

D-1590/2012 — Bundesverwaltungsgericht 29.03.2012 D-1590/2012 — Swissrulings