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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2012 D-1569/2012

4 aprile 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,089 parole·~15 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1569/2012

Arrêt d u 4 avril 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties A._______, B._______, C._______, Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2012 / (…).

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Vu la demande d'asile que les intéressés ont déposées le 4 décembre 2011, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 20 décembre 2011, les passeports et cartes d'identité qu'ils ont obtenus légalement le (…), la naissance de C._______, les demandes d'asile que (…) de l'intéressé ont déposées le (…), le refus d'entrer en matière sur ces demandes et le renvoi des personnes précitées décidés le (…) par l'ODM, les procès-verbaux des auditions des intéressés sur leurs motifs d'asile du 8 mars 2012, le refus également d'entrer en matière sur leur demande d'asile et leur renvoi de Suisse décidés le 12 mars 2012 par l'ODM, le départ (…) de l'intéressé en date du (…), le recours des intéressés, daté du 16 et expédié le 21 mars 2012, assorti de demandes de restitution de l'effet suspensif, d'exonération d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-

D-1569/2012 Page 3 rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours est recevable (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA) ; que toutefois, leur conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif ne l'est pas ; qu'en effet, selon l'art. 42 LAsi, toute personne qui dépose une demande d'asile en Suisse peut en principe y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure ; qu'en outre, de par l'art. 55 al. 1 PA, un recours a aussi, en principe, effet suspensif ; qu'enfin, il ne ressort pas de la décision que l'ODM ait précisément, et à titre exceptionnel, retiré celui-ci, qu'entendus sur leurs motifs, les intéressés ont déclaré pour l'essentiel qu'ils étaient d'ethnie rom et originaires du même village, qu'ils avaient commencé à se fréquenter en (…) et que l'intéressée était tombée enceinte en (…), en dehors de tout mariage ; que leurs familles n'auraient pas apprécié cette situation ; qu'elles les auraient rejetés et chassés ; que l'intéressé serait toutefois allé discuter avec son beau-père, lequel aurait finalement accepté de les héberger ; qu'en (…), faute de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse, il aurait emprunté 300 ou 500 euros à un taux très élevé ; qu'il n'aurait pas réussi à s'acquitter des mensualités convenues ; que pour cette raison, ou modifiant de son propre gré et de manière unilatérale l'accord conclu, le prêteur, un mafieux selon l'intéressé, dont ce dernier connaîtrait partiellement ou non l'identité, aurait exigé le remboursement à court terme d'un montant bien plus élevé que celui prêté ; que par crainte pour leur sécurité, les intéressés auraient quitté leur pays pour la Suisse, à bord d'un bus d'une ligne régulière ; qu'ils ont précisé qu'après leur départ, ce prêteur s'était

D-1569/2012 Page 4 rendu chez (…) de l'intéressé, qu'il leur avait réclamé une somme d'argent encore plus importante, qu'il les avait tous rudoyés et chassés de leur domicile ; qu'ils craindraient, au cas où le renvoi déjà décidé (…) de l'intéressé était exécuté, que ceux-ci ne se fassent tuer à leur retour, que dans sa décision fondée principalement sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par arrêté du 6 mars 2009, avait désigné la Serbie comme étant un pays exempt de persécutions et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution qui ne soit pas invraisemblable déjà au premier abord ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans leur recours, les intéressés ont fait essentiellement valoir que leurs déclarations étaient fondées et qu'un renvoi les exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la constatation du caractère inexigible, subsidiairement illicite de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),

D-1569/2012 Page 5 que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les allégations des intéressés se limitent à de simples affirmations de leur part, largement inconsistantes, que rien ne vient étayer ; qu'elles ne contiennent en outre aucun indice selon lequel ils seraient de toute évidence menacés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dans leur pays ; qu'ils ne le contestent d'ailleurs pas, qu'ainsi, leurs propos relatifs aux prétendues difficultés rencontrées avec un prêteur manquent manifestement de précisions et de détails, indépendamment d'un manque également flagrant de constance et de cohérence, ce qui ne correspond de toute évidence pas à un vécu effectif et réel ; qu'à titre exemplatif mais non exhaustif, le montant de l'emprunt varie au gré des auditions, à l'instar de la méconnaissance, totale ou partielle, par l'intéressé, de l'identité de la personne à laquelle il se serait adressé pour obtenir un prêt, ainsi que de la raison pour laquelle celui-ci aurait dû rembourser un montant plus élevé que celui emprunté (il n'aurait pas payé la première mensualité convenue ou le prêteur aurait modifié unilatéralement l'accord conclu) ; qu'en tout état de cause, le fait que le prêteur impartisse aux intéressés un bref délai pour lui verser la somme qu'il réclamait, sous peine de mettre à exécution ses menaces de mort, et qu'il se contente à l'échéance du délai de leur téléphoner fréquemment et d'envoyer un tiers à leur domicile pour les menacer une fois encore de les tuer, est dépourvu de tout fondement et surtout contraire à toute réalité dans un contexte d'organisation mafieuse, qu'en outre, si les intéressés craignaient réellement pour leur sécurité et celle de leur futur enfant, faute de pouvoir satisfaire aux exigences de

D-1569/2012 Page 6 leur prêteur, ils n'auraient pas entrepris les démarches administratives nécessaires à l'obtention de documents de voyage et attendu de recevoir ceux-ci en (…) pour quitter légalement leur pays en (…), à bord d'un bus d'une compagnie routière effectuant des trajets réguliers à travers l'Europe ; qu'au surplus, de telles démarches et un tel voyage impliquent un effort financier conséquent, qui surprend fortement s'agissant d'une famille censée être dénuée de ressources financières, qu'enfin, les éventuelles difficultés relationnelles existant encore avec la famille de l'intéressé ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'elles n'ont pas pour origine une des circonstances que celle-ci énonce de manière exhaustive ; qu'il s'agit tout au plus d'un problème familial, résolu apparemment avec les parents de l'intéressée, sans rapport avec quelqu'engagement politique ou appartenance à un groupe particulier que ce soit, que tout porte à croire que les intéressés ne sont pas partis pour les raisons qu'ils ont évoquées, mais pour d'autres qui s'écartent du domaine de l'asile, que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]), que les intéressés n'étant de toute évidence pas menacés de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'ils soient soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de

D-1569/2012 Page 7 la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les raisons déjà évoquées précédemment, et dans la mesure où d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p . 131), qu'en outre, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il n'existe ainsi aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 12 mars 2012 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr) ; qu'on relèvera encore, s'agissant de l'exigibilité de dite exécution, que les intéressés sont jeunes, qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils souffraient de problèmes de santé, qu'ils n'en ont pas fait valoir pour leur enfant, qu'ils sont aptes à travailler, l'intéressé bénéficiant déjà d'expériences

D-1569/2012 Page 8 professionnelles dans les domaines de la construction, de l'agriculture et du commerce, et qu'ils disposent encore d'un réseau familial et social au pays, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés ; qu'ils y retrouveront le cas échéant (…) de l'intéressé, avec lesquels ils avaient apparemment renoué dialogue en Suisse, et qui sont repartis peu après que l'ODM eut statué en leurs causes (décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 34 al. 1 LAsi également), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), les intéressés disposant de passeports leur permettant de retourner dans leur pays ; qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche pour obtenir les documents de voyage qui leur seraient encore nécessaires (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt peut être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal ayant statué immédiatement, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés qui en répondent solidairement (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2, art. 3 let. b et art. 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-1569/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable. 3. La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :

D-1569/2012 — Bundesverwaltungsgericht 04.04.2012 D-1569/2012 — Swissrulings