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Bundesverwaltungsgericht 19.04.2017 D-1537/2017

19 aprile 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,134 parole·~6 min·2

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 10 février 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1537/2017

Arrêt d u 1 9 avril 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Thomas Wespi, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 10 février 2017 / N (…).

D-1537/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ en date du 10 avril 2016, la décision du 4 août 2016, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande, prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) D-5397/2016 du 26 octobre 2016 déclarant irrecevable le recours déposé contre cette décision, faute de versement de l’avance de frais requise, l’acte du 6 décembre 2016, par lequel l’intéressée a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 4 août 2016, faisant valoir son état de santé psychique déficient, rapports médicaux (…) des 30 novembre et 30 décembre 2016 à l’appui, la décision du 10 février 2017, notifiée trois jours plus tard, rejetant la demande de reconsidération, le recours du 13 mars 2017 (date du timbre postal), par lequel l’intéressée, tout en sollicitant l’assistance judiciaire partielle et l’octroi de mesures provisionnelles, a conclu principalement à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, le certificat médical (…) du 27 février 2017, annexé au recours, la décision incidente du 17 mars 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande d’octroi de mesures provisionnelles, rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité l’intéressée à payer une avance en garantie des frais présumés de procédure, le certificat médical (…) du 17 mars 2017, et les trois certificats de décès produits, la demande de reconsidération de la décision incidente du Tribunal du 17 mars 2017, accompagnée d’une attestation d’indigence, la reconsidération de cette décision incidente et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 30 mars 2017,

D-1537/2017 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'art. 111b LAsi réglemente la procédure de réexamen relevant du domaine de l'asile, que, selon cette disposition, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'à l'appui de sa demande, l’intéressée a fait valoir un changement notable de circonstances postérieur à la décision du SEM du 4 août 2016, à savoir un état de santé psychique déficient, qu’elle a été hospitalisée, du 12 au 27 avril 2016, en raison d’idées suicidaires (cf. certificat médical du 17 mars 2017), puis suivie en raison de ses troubles psychiques à (…), du 21 juillet à décembre 2016 (cf. rapport médical du 30 novembre 2016), que, toutefois, les troubles psychiques relatés dans les documents médicaux produits (syndrome de stress post-traumatique sévère avec cauchemars, flash-backs et altération du fonctionnement au quotidien,

D-1537/2017 Page 4 symptomatologie dépressive sévère) sont antérieurs à la décision du SEM du 4 août 2016, l'intéressée faisant l'objet d'un suivi médical depuis le mois d’avril précédent, que, partant, sa demande de reconsidération du 6 décembre 2016 est tardive, puisque déposée huit mois après la mise en place du suivi médical (débuté le 12 avril 2016), qu’au vu de ce qui précède, le SEM n'avait pas à entrer en matière sur cette demande, que, par ailleurs, l’intéressée, déjà invitée le 20 juin 2016 par le SEM à lui remettre un rapport médical en procédure ordinaire, n’avait donné aucune suite, de sorte qu’elle avait failli à son obligation de collaborer, qu’elle ne saurait donc valablement reprocher au SEM de n’avoir pas pris en considération son état de santé psychique, que les actes de décès originaux de ses parents et de son fils, censés démontrer l’absence de réseau familial dans son pays d’origine, ne sauraient ouvrir la voie du réexamen, dès lors que, datés du 22 mars 2016, ils se rapportent à des faits antérieurs à la décision du SEM du 4 août 2016, qu'en conséquence, le recours du 13 mars 2017 doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il y a lieu de statuer sans frais (art. 65 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-1537/2017 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-1537/2017 — Bundesverwaltungsgericht 19.04.2017 D-1537/2017 — Swissrulings