Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 30.06.2015 D-1535/2015

30 giugno 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,334 parole·~12 min·1

Riassunto

Visa à validité territoriale limitée (VTL) | Visa à validité territoriale limitée (VTL); décision du SEM du 4 février 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1535/2015, D-1539/2015

Arrêt d u 3 0 juin 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, née le (…), apatride, représentée par (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______ et C._______, Syrie / décisions du SEM du 4 février 2015.

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 2 Vu les décisions séparées – sur opposition de A._______ – du SEM du 4 février 2015, notifiées le 6 suivant, en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, B._______, C._______, J._______, K._______, L._______ et M._______, sur invitation de la première nommée, résidant en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C), leur sœur, respectivement belle-sœur, tante et grand-tante, le recours du 9 mars 2015 formé par A._______ contre les décisions précitées, assorti de demandes de jonction des causes et d'exonération du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 18 mars 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir joint les causes, a rejeté la demande d'exemption d'une avance de frais et a imparti à la recourante un délai au 2 avril 2015 pour verser un montant de 1'400 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 25 mars 2015, de l'avance de frais requise, l'ordonnance du 2 juin 2015, par laquelle les recours introduits par les deux neveux de l'hôte en Suisse, à savoir B._______ et C._______, ont été disjoints dans l'optique de les traiter séparément, dans la mesure où, contrairement aux autres membres de leur famille, ces derniers ont déposé leurs demandes de visa avant l'abrogation, le 29 novembre 2013, de la directive du 4 septembre 2013 de l'autorité inférieure concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen rendues par le SEM — lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF — sont

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 3 susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA), le recours est recevable, que, préliminairement, par économie de procédure et au vu de leur étroite connexité, le Tribunal prononce la jonction des causes D-1535/2015 (B._______) et D-1539/2015 (C._______), que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 4 règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013) ; que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), que le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, qu'en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la famille de la recourante concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de la directive de l'ODM du 4 septembre 2013 (abrogée le 29 novembre 2013) concernant l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens, ainsi que de la directive de l'autorité inférieure du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires, que selon la directive du 4 septembre 2013, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou qu'il ait été naturalisé en Suisse et que toutes les autres conditions soient réunies, les facilités en matière de visa s'appliquent à la famille nucléaire (conjoints et enfants jusqu'à 18 ans), aux ascendants et aux descendants et à leur famille nucléaire (grands-parents, parents, enfants de plus de 18 ans, petits-enfants) et aux frères et sœurs et à leur famille nucléaire,

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 5 qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, B._______ et C._______, en tant que neveux majeurs de la recourante, n'appartiennent pas au cercle des bénéficiaires visés par cette directive, qu'il n'apparaît dès lors pas nécessaire d'examiner les autres conditions à la délivrance de visas en application de la directive en question, qu'en outre, celle-ci n'est pas censée s'appliquer lorsque, malgré l'invitation d'un hôte en Suisse, la procédure de visa n'est introduite que dans le but de déposer une demande d'asile (dans ces cas-là, les dispositions relatives au visa humanitaire sont réputées trouver application) (cf. Commentaires de l'ODM du 4 novembre 2013 sur la directive du 4 septembre 2013, ch. III let. d), que dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que C._______ et B._______ auraient quitté leur pays en raison de la guerre civile et, plus particulièrement, des risques d'être enrôlés de force par des groupes armés kurdes, et qu'ils se plaignent de leurs conditions de vie en Turquie, il y a tout lieu de penser qu'ils déposeront des demandes d'asile en cas d'entrée en Suisse ; que la recourante ne l'a d'ailleurs pas exclu (cf. mémoire de recours du 9 mars 2015, p. 3), que les conditions à l'octroi de visas uniformes pour l'Espace Schengen ne sont également pas remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance (cf. en particulier art. 21 par. 1 du code des visas), que comme relevé ci-dessus, il ressort au contraire du dossier que les intéressés n'excluent pas de demander à pouvoir poursuivre leur séjour en Suisse au-delà des trois mois de validité des visas, par exemple par le dépôt de demandes d'asile, que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas non plus réunies, qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés n'apparaissent pas directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie, même si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles, que si un requérant se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 des directives du 25 février 2014),

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 6 qu'in casu, rien n'indique qu'une telle menace existerait, que les intéressés auraient quitté leur pays en raison de la guerre civile et des dangers encourus du fait de leur origine kurde, et qu'ils vivraient dans des conditions difficiles dans un pays étranger, qu'il ressort du dossier qu'ils logeraient chez des connaissances ou en location en Turquie, qu'il n'apparaît pas que les intéressés aient fait appel au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou à toute autre organisation de soutien aux demandeurs d'asile en Turquie, voire aux autorités turques elles-mêmes pour s'assurer une aide, que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir de l'absence d'aide humanitaire en Turquie, que selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités turques, en coopération avec le HCR, ont mis en œuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance de Syrie ; qu'une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques turques, ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes d'aide humanitaire ; que cette carte permet également aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités turques ; que dites autorités poursuivent les travaux pour la création de nouveaux camps de réfugiés (cf. HCR, Turquie : 140 000 Kurdes syriens ont déjà fui vers la Turquie ; les besoins humanitaires augmentent, 23 septembre 2014, < http://www.unhcr.fr/54218d36c.html >, consulté le 19 juin 2015), qu'il incombe ainsi aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en Turquie et d'obtenir ensuite l'accès aux soins et aux aides, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place, qu'il semble donc possible, pour les intéressés, d'obtenir de l'aide en Turquie, si cela devait s'avérer nécessaire, qu'en outre, ils ne font valoir aucun élément concret laissant penser qu'ils sont exposés à un danger particulier émanant de tiers, http://www.unhcr.fr/54218d36c.html

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 7 qu'au demeurant, ils peuvent faire appel, si nécessaire, aux autorités turques pour assurer leur protection, qu'en tout état de cause, les intéressés ne se trouvent pas, en Turquie, dans une situation de détresse telle que l'intervention de la Suisse s'impose nécessairement, qu'il s'ensuit que les décisions du SEM du 4 février 2015 sont conformes au droit (cf. art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des frais déjà mis à sa charge dans la procédure concernant les autres membres de sa parenté, couverts par l'avance versée le 25 mars 2015 (cf. arrêt […] et consorts du 16 juin 2015), il est statué sans frais dans la présente procédure,

(dispositif page suivante)

D-1535/2015, D-1539/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée) – au SEM, avec les dossiers SYMIC (…) et (…) (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

D-1535/2015 — Bundesverwaltungsgericht 30.06.2015 D-1535/2015 — Swissrulings