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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2021 D-1532/2018

26 maggio 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,837 parole·~19 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 14 février 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1532/2018, D-1504/2018

Arrêt d u 2 6 m a i 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérard Scherrer, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, née le (…), F._______, né le (…), G._______, née le (…), Afghanistan, tous représentés par Elisa Turtschi et François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 février 2018 / N (…) et (…).

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 2 Faits : A. A._______, son épouse et leurs quatre enfants sont entrés légalement en Suisse, courant (…). Le mari travaillait alors (…). Le 20 octobre 2015, ils ont déposé des demandes d’asile en Suisse. B. A._______, son épouse et leur fille majeure ont été entendus le 23 octobre 2015 dans le cadre d’une audition sur leurs données personnelles ainsi que, sommairement, sur leurs motifs d’asile. Les recourants ont notamment déclaré avoir reçu plusieurs fois des menaces des talibans par l’intermédiaire de tiers. Courant (…) 2015, le père de B._______ aurait notamment remis une lettre de menaces émanant de ceux-ci au couple, lequel était alors présent en Afghanistan pour un séjour d’une semaine. A._______ a précisé qu’il travaillait dans le domaine (…) en Afghanistan. B._______ a déclaré avoir donné des cours à des filles. Quant à C._______, elle a indiqué ne pas être rentrée en Afghanistan depuis (…) et craindre de ne pas pouvoir continuer ses études ainsi que d’être mariée de force en cas de retour dans son pays. C. A._______, son épouse, leur fille majeure ainsi que le fils aîné ont pu présenter leurs motifs d’asile lors de leurs auditions des 3 et 4 avril 2017. Les recourants ont réitéré qu’ils étaient menacés par les talibans. A._______ a expliqué avoir démissionné de son poste à (…), en raison de problèmes professionnels. B._______ a notamment déclaré avoir épousé le recourant pour éviter d’être mariée de force avec un seigneur de guerre et avoir finalement dû arrêter de donner des cours à des filles en (…), sous la pression des talibans. C._______ a indiqué qu’elle avait traduit la lettre de menaces des talibans pour la demande d’asile, vu qu’elle maîtrise bien le français, et réitéré ses craintes de mariage forcé en cas de retour en Afghanistan.

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 3 D._______ a dit redouter la guerre et l’insécurité en Afghanistan, y ayant été témoin de coups de feu et d’une explosion. D. Par deux décisions du 14 février 2018, notifiées deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, son épouse et leurs quatre enfants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Dans ses décisions, le SEM a notamment retenu que les déclarations des recourants sur les menaces alléguées étaient évasives et peu concrètes, la lettre manuscrite produite étant aisément falsifiable et la demande d’asile n’ayant été déposée que plusieurs mois après les menaces. En outre, cette autorité a considéré que les difficultés rencontrées ressortaient principalement de la mauvaise situation générale et de l’insécurité en Afghanistan. E. Le 12 mars 2018, A._______, son épouse et leurs quatre enfants ont interjeté un seul recours contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), demandant la jonction des deux causes vu que tous les membres de la famille avaient fui l’Afghanistan ensemble et pour des motifs communs. A titre principal, ils ont conclu à l’annulation des décisions attaquées et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, ils ont demandé l’annulation de dites décisions et la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils ont fait valoir que leurs demandes d’asile en Suisse étaient directement liées à la lettre de menace des talibans reçue (…) mois auparavant et que leurs propos ne se contredisaient nullement au fil des auditions. En outre, ils ont demandé l’octroi de l’assistance judiciaire totale et joint à leur recours une note d’honoraires pour un montant de 1'940 francs. F. Par courriers du 19 mars 2018, le Tribunal a accusé réception des deux recours. G. Le (…), B._______ a donné naissance à une fille, G._______.

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 4 H. Par courrier du 29 octobre 2020, la mandataire a, entre autres, communiqué au Tribunal que A._______ avait peine à trouver un emploi malgré un master en (…) récemment achevé. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.4 A._______, son épouse et leurs cinq enfants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). 1.5 Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.6 Les recourants, appartenant à la même famille, ayant quitté l’Afghanistan ensemble et pour des motifs communs, il y a lieu de procéder à la jonction des causes D-1504/2018 et D-1532/2018, ce qui semble aussi correspondre, implicitement, à leur vœu, un recours commun ayant été déposé contre les deux décisions (voir aussi la remarque à la p. 1 in fine du mémoire).

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 5 1.7 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.8 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.9 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd,, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 6 plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Dans leur recours, A._______, son épouse et leurs enfants font tout d’abord valoir un grief formel qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.). En effet, les recourants reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en rendant une décision mal motivée (cf. recours, en droit ch. 2). 3.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1). 3.3 Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ;

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 7 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.4 En l’occurrence, on ne voit pas en quoi les deux décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées, celles-ci se prononçant aussi bien sur la lettre de menaces reçue lors du séjour en Afghanistan, courant (…) 2015, que sur l’embuscade qui aurait visé A._______. Les recourants ont ainsi visiblement compris le raisonnement du SEM et pu attaquer les décisions en connaissance de cause. Le grief formel de violation du droit d’être entendu est par conséquent mal fondé. 4. 4.1 Sur le fond, les recourants font valoir que le SEM n’a, à tort, pas tenu compte de la lettre de menaces précitée, qu’ils ont pourtant produite en original et mentionnée à chacune de leurs auditions. Ils contestent l’appréciation du SEM selon laquelle leurs propos sont évasifs et peu concrets, faisant valoir que ceux-ci ne se contredisent pas au fil des auditions. Ils arguent également que les plaintes de A._______ ne relèvent pas d’une simple vexation carriériste, mais entravent sa liberté d’expression ainsi que son engagement moral et politique. Ils ajoutent que ce dernier a évité une embuscade de justesse. Enfin, les recourants font valoir des craintes spécifiques de la fille aînée (mariage forcé, agressions sexuelles) ainsi que des fils (enrôlement de force par les talibans).

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 8 4.2 Il convient tout d’abord d’examiner les prétendues menaces des talibans qui toucheraient principalement A._______ et indirectement toute sa famille. 4.2.1 Le SEM a considéré que la lettre de menaces produite était facilement falsifiable et n’avait pas de valeur probante déterminante. Il a également examiné la portée de ce document par rapport à la chronologie des événements allégués et aux déclarations des recourants lors des diverses auditions. Cette appréciation est, au vu de ce qui suit, convaincante. 4.2.2 Le Tribunal constate en effet que les propos des recourants sur les menaces des talibans ne sont que très peu concrets. Dites menaces semblent s’être étendues sur une période extrêmement longue (depuis 2008, cf. ch. 7.02 du pv de l’audition du 23 octobre 2015 de A._______), sans jamais avoir été mises à exécution. Elles n’ont pas non plus été proférées directement, mais par l’intermédiaire de tiers. Elles n’ont de surcroît pas été de nature à modifier le comportement des recourants avant leur départ d’Afghanistan. 4.2.3 Outre la lettre de menace des talibans, les recourants font valoir que A._______ a failli être victime d’une embuscade en (…) 2015. D’une part cette déclaration n’est nullement établie. D’autre part, l’allégation selon laquelle le prénommé était personnellement visé par dite embuscade ne repose que sur une supposition, qui plus est émise par des proches – et non par les recourants eux-mêmes. 4.2.4 Il faut également relever que, questionné sur les menaces susmentionnées, A._______ a surtout exposé ses problèmes professionnels. En effet, lors de son audition sur ses données personnelles déjà, il a résumé ses motifs d’asile ainsi : « L’important est ma marginalisation politique et le fait que je ne puisse retourner dans mon pays et travailler pour le gouvernement. » (cf. ch. 7.01 p. 11 du pv de l’audition du 23 octobre 2015). Lors de son audition sur ses motifs d’asile, il a d’emblée produit un

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 9 grand nombre de documents concernant sa carrière professionnelle, notamment des certificats de travail (cf. Q3 du pv de l’audition du 3 avril 2017), qui prouveraient que personne ne prenait acte de ce qu’il faisait (cf. Q5) et qu’il avait des difficultés pendant sa fonction (cf. Q6). Comme motifs d’asile, il a longuement exposé qu’il était marginalisé dans sa fonction (cf. Q11 à Q20). A._______ a seulement parlé d’une lettre de menaces des talibans, que son beau-père aurait reçue, quand la personne chargée de l’audition lui a demandé s’il y avait un événement particulier qui l’avait poussé à quitter son travail et à demander l’asile en octobre 2015 (cf. Q21). Au terme de son audition sur ses motifs d’asile, il a encore confirmé que c’étaient des problèmes professionnels et le manque d’avancement qui l’avaient poussé à démissionner de son poste (cf. Q55). 4.2.5 En conséquence, le motif tiré des menaces proférées par les talibans, principalement envers A._______, indirectement à l’égard de sa famille, ne remplit pas les conditions posées aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3 Les recourants invoquent ensuite les craintes spécifiques de la fille aînée de subir un mariage forcé et des agressions sexuelles, ainsi que des craintes des fils d’être enrôlés de force par les talibans. 4.3.1 B._______ craint que sa fille aînée soit mariée de force. Les prétendues menaces de mariage forcé par les talibans concernant la fille aînée ne sont toutefois, elles non plus, pas concrètes. En effet, A._______ a indiqué que dite fille n’était pas mentionnée spécifiquement dans les menaces des talibans, mais que c’était un phénomène général en Afghanistan (cf. ch. 7.02 p. 10 du pv de l’audition du 23 octobre 2015). Ainsi, on ne voit concrètement pas pourquoi C._______ ne pourrait pas, tout comme B._______, prendre l’époux de son choix afin d’éviter un mariage forcé avec un taliban, d’autant plus qu’elle a le soutien de ses deux parents. 4.3.2 Concernant les agressions sexuelles dont C._______ pourrait être victime, le recours invoque une « discrimination profondément enracinée des femmes et des filles en particulier » (cf. recours, en droit ch. 19).

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 10 Ces indications confirment les allégations de A._______, selon lesquelles sa fille aînée n’était pas personnellement visée par les menaces des talibans (cf. ch. 7.02 p. 10 du pv de l’audition du 23 octobre 2015). Le risque hypothétique d’agressions sexuelles allégué ici ne remplit pas les exigences posées aux art. 3 et 7 LAsi. 4.3.3 A._______ avait indiqué lors de sa première audition que son fils aîné serait recruté de force par les talibans. A la question plus précise de la personne en charge de l’audition, il avait cependant répondu que son fils n’était pas mentionné spécifiquement dans les menaces d’enrôlement, mais que cela concernait tous les jeunes en Afghanistan (cf. ch. 7.02 p. 10 du pv de l’audition du 23 octobre 2015). Devant le Tribunal, les recourants font valoir un risque « d’enrôlement chez les talibans concernant les garçons » (cf. recours, en droit ch. 8). Ici encore, le caractère très général et abstrait du risque invoqué ne permet pas de conclure que les conditions des art. 3 et 7 LAsi sont réunies. 4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que A._______, son épouse et leurs enfants ont quitté l’Afghanistan pour les motifs et dans les circonstances alléguées. 5. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays des recourants, la crainte fondée d’être exposés à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite. 6.2 En l’occurrence, rien au dossier ne permet de retenir que A._______ et sa famille ont un profil particulier susceptible d’intéresser les talibans à leur retour en Afghanistan. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 11 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 9. Le SEM ayant octroyé l’admission provisoire aux recourants, les conditions de l’exécution du renvoi ne doivent pas être examinées. Ainsi, les deux décisions attaquées du 14 février 2018 doivent être confirmées en tous points et le recours du 12 mars 2018 rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Ceux-ci ont cependant présenté une demande d’assistance judiciaire totale avec leur mémoire de recours, lequel n’était a priori pas dépourvu de chances de succès lors de son introduction, en mars 2018. Les conditions pour l’octroi étant remplies, cette requête est dès lors admise. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. 10.3 Elisa Turtschi est nommée comme mandataire d’office. Par conséquent, une indemnité à titre d’honoraires et de débours doit lui être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 12 La mandataire a joint au recours une note d’honoraires du 9 mars 2018 mentionnant une activité de 9h45 pour un montant de 1’890 francs, en tenant compte d’un tarif horaire de 200 francs, ainsi que 50 francs de faux frais administratifs. Cette note doit être rectifiée. Il est en effet rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF). De plus, aucun justificatif pour les faux frais administratifs n’ayant été produit, ces frais ne peuvent pas être pris en compte. 11. En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office est, sur la base d’un tarif horaire de 150 francs, fixée au montant total de 1'462.50 francs.

(dispositif page suivante)

D-1532/2018, D-1504/2018 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Une indemnisation de 1'462.50 francs est allouée à Elisa Turtschi, mandataire d’office, à charge du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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