Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1469/2014/bod
Arrêt d u 2 7 mars 2014 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Maroc, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 27 février 2014 / N (…).
D-1469/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 15 janvier 2014, l'analyse osseuse de la main effectuée le 17 janvier 2014, de laquelle il ressort que l'âge osseux de l'intéressé est de plus de 18 ans, les investigations entreprises par l'ODM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, desquelles il ressort que le requérant a déposé une demande d'asile en B._______ le 13 septembre 2012, l'audition sur les données personnelles du 21 janvier 2014, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu cet élément, la détermination de celui-ci sur le fait que l'ODM le considérait comme étant majeur, sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers B._______, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé par B._______, soumise par l'office fédéral le 31 janvier 2014, conformément à l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, complétée par une demande de réexamen du 21 février 2014, la réponse positive des autorités compétentes de cet Etat, transmise le 24 février 2014, la décision du 27 février 2014 (notifiée le 17 mars 2014), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et considérant que le requérant était majeur, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celui-ci, a prononcé son transfert vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 19 mars 2014 (date du sceau postal), par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), l'accusé de réception du recours du 20 mars 2014,
D-1469/2014 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
D-1469/2014 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
D-1469/2014 Page 5 au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour valable, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clauses discrétionnaires), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'à titre préalable, il y a lieu d'examiner l'allégation de minorité au sens de l'art. 2 point i du règlement Dublin III, présentée par l'intéressé lors de sa demande et si ce dernier doit, à ce titre, bénéficier des garanties en faveur des mineurs prévues par l'art. 6 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, le recourant n'a transmis aucun document d'identité prouvant son identité et partant sa date de naissance, que l'analyse osseuse de la main effectuée le 17 janvier 2014 par un médecin a permis de conclure que l'âge osseux de l'intéressé était de plus de 18 ans, que lors de l'audition sur ses données personnelles du 21 janvier 2014, celui-ci a tenu des propos vagues, incohérents et contradictoires en lien avec son âge ; que prié, à plusieurs reprises, de fournir des explications à ce sujet, il a indiqué de manière non convaincante qu'il ne savait pas et qu'il avait fourni des "dates indicatives", qu'en outre, invité à se déterminer sur le fait que l'ODM allait le considérer pour le reste de la procédure comme étant majeur, il a répondu qu'il avait compris, en prenait acte et que cela lui convenait ("va bene"),
D-1469/2014 Page 6 que dans son recours, A._______ n'a pas remis en cause les considérants de la décision attaquée relatifs à son âge (cf. point I. de la décision de l'ODM du 27 février 2014), que, cela précisé, les investigations entreprises par l'office fédéral ont révélé que l'intéressé a déposé une demande d'asile en B._______ le 13 septembre 2012, qu'en date du 31 janvier 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités compétentes de ce pays, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 4 février suivant, lesdites autorités ont, dans un premier temps, rejeté la requête de reprise en charge du requérant, en argumentant que l'intéressé était mineur, que le 21 février 2014, l'ODM a demandé aux autorités de B._______ de réexaminer leur décision en leur démontrant, rapport médical à l'appui, que le recourant était en réalité significativement plus âgé que l'âge initialement allégué et donc majeur, que, le 24 février suivant, les autorités de B._______ ont admis cette requête et expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que B._______ a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas non plus contesté dans le recours, qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en B._______, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
D-1469/2014 Page 7 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en B._______, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de B._______, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), qu'invité à se déterminer sur un retour en B._______, le recourant n'a pas soulevé de tels griefs, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, cela étant, A._______ a motivé sa demande, lors de l'audition sur les données personnelles du 15 janvier 2014, par le fait qu'il souhaitait améliorer sa qualité de vie et aider sa famille ; qu'il a également allégué, dans son recours, que sa vie était en danger en B.________, sans toutefois en préciser les raisons,
D-1469/2014 Page 8 qu'il a de ce fait implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il risquerait sa vie en B._______ sont indigentes et ne reposent sur aucune explication ni indice objectif, concret et sérieux, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités de B._______ refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que B._______ ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en B._______ – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de B._______ en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en B._______ revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, dans ces conditions, le transfert de A._______ vers B._______ s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
D-1469/2014 Page 9 que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que B._______ demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers B._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1469/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :