Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1463/2017
Arrêt d u 4 m a i 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, B._______, née le 24 mars 1985, C._______, D._______, Nigéria, représentés par le Forum pour l'intégration des Migrants en Suisse (FIMM), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 1er mars 2017 / N (…).
D-1463/2017 Page 2 Faits : A. A.a Le 11 septembre 2013, B._______ a déposé, pour elle-même et ses enfants, des demandes d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A.b Entendue, le 26 septembre 2013, lors d’une audition sommaire, et le 4 septembre 2014, lors d’une audition sur les motifs, l’intéressée a déclaré avoir quitté le Nigéria en décembre 2008 pour l'Italie, grâce à une femme qui lui avait fourni un passeport et qui lui avait promis un emploi en tant que baby-sitter. A son arrivée en Italie, elle aurait toutefois été contrainte de se prostituer durant une année pour rembourser une partie de sa dette. Craignant que sa maquerelle n'en exige le remboursement du solde, elle aurait décidé de quitter ce pays pour la Suisse. A.c Le 22 octobre 2013, A._______ a déposé une demande d’asile au CEP de Vallorbe. A.d Entendu, le 31 octobre 2013, lors d’une audition sommaire, et le 15 septembre 2014, lors d’une audition sur les motifs, l’intéressé a notamment allégué qu'en 2004, son frère aîné avait été arrêté et emprisonné parce qu'il était soupçonné d'avoir (…). Quelques jours plus tard, le (…) 2004, celui-ci aurait été tué en prison par (…), lesquels craignaient qu'il ne les dénonce comme les auteurs de cet acte (…). Soupçonné d’avoir tenté de tuer (…), A._______ aurait alors été recherché par la police. En 2008, il aurait fui le Nigéria, au motif que, désireux de faire toute la lumière sur le décès de son frère, il craignait d'être tué par les assassins de celui-ci. Il s’est rendu en l’Italie, muni d’un contrat de travail valable, et y a vécu légalement durant plusieurs années. Le 18 octobre 2013, il a décidé de partir en Suisse, en raison des problèmes rencontrés par son épouse en Italie. A.e Par décision du 8 octobre 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. A.f Par acte du 7 novembre 2014, les intéressés ont recouru contre la décision précitée. A l’appui de leur recours, ils ont produit, outre une attestation médicale du 22 octobre 2014, des documents en langue
D-1463/2017 Page 3 anglaise ayant trait à des procédures engagées au Nigéria après le décès d’un certain E._______, à savoir : une copie d’une demande du 27 août 2004 signée par un certain Me F._______, avocat (pièce n° 1), une plainte datée du 28 octobre 2004 signée par un certain Me G._______, avocat (pièce n° 2), une copie d’une demande du 11 février 2005 signée par un certain Me G._______, avocat (pièce n° 3), et ses annexes, un appel du 26 février 2007 signé par un certain Me G._______, avocat (pièce n° 4), une copie d’une plainte du 16 janvier 2008 signée d’un certain Me G._______, avocat (pièce n° 5), une copie d’un jugement du (…) 2008 de la Haute Cour fédérale du Nigéria (pièce n° 6), une copie d’une ordonnance du 24 juin 2008 signée par un commissaire de police de H._______ (pièce n° 7), une motion du (…) 2008 de la Haute Cour fédérale du Nigéria et ses annexes (pièce n° 8), une copie d’un écrit non daté à l’en-tête d’un certain Me G._______, avocat (pièce n°9). A.g Par acte du 10 novembre 2014, les recourants ont produit, sous forme de copies, des documents complémentaires à ceux précédemment produits, à savoir : une demande d’enquête du 31 juillet 2004 signée par un certain Me I._______, avocat (pièce n° 10), une réponse du 30 août 2004 d’un inspecteur de police (pièce n° 11), une requête du 10 décembre 2007 signée d’un certain Me G._______, avocat (pièce n° 12),
D-1463/2017 Page 4 une requête du 20 janvier 2008 signée d’un certain Me G._______, avocat (pièce n° 13). A.h Le 11 novembre 2014, les intéressés ont produit un rapport médical établi, le 31 octobre 2014, par le médecin psychiatre de A._______. Il en ressortait que celui-ci souffrait de schizophrénie paranoïde (CIM-10 : F20.0), suivait des séances psychothérapeutiques hebdomadaires ainsi qu’un traitement médicamenteux (…). Le 12 janvier 2015, ils ont produit un complément médical du 12 décembre 2014, dans lequel le médecin psychiatre de A._______ a précisé que celui-ci souffrait d’un état de stress post-traumatique (CM-10 : F43.1) accompagné d’un trouble anxio-dépressif. A.i Par arrêt D-6520/2014 du 6 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours introduit le 7 novembre 2014, annulé la décision du SEM du 8 octobre 2014 et renvoyé à celui-ci la cause pour nouvelle décision. A.j Par courrier daté du 16 mars 2016 et posté le 25 avril 2016, les intéressés ont produit, à la demande dudit Secrétariat d’Etat, un certificat médical établi, le 22 mars 2016, par le médecin psychiatre de A._______. Dit médecin a confirmé ses précédents diagnostics ainsi que les traitements psychothérapeutiques et médicaux suivis, tout en précisant que les affections dont son patient souffrait étaient en évolution positive. Les recourants ont également produit les copies de deux documents datés du 31 décembre 2015 et attestant du décès d’une certaine J._______. A.k Par décision du 9 août 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Le Secrétariat d’Etat a tout d’abord considéré les allégations de B._______ comme invraisemblables, car fluctuantes et contradictoires. En outre, s’agissant des menaces dont A._______ aurait fait l’objet entre 2004 et 2008, suite à l’assassinat de son frère, de la part de (…), il a retenu que l’intéressé n’avait apporté aucun élément concret susceptible de les rendre crédibles. Le SEM a relevé que ses allégations ayant trait aux trois attaques dont il aurait été victime se limitaient à de simples affirmations non étayées. Il a également considéré que, même en admettant que le recourant soit recherché par les autorités nigérianes dans le cadre d’une
D-1463/2017 Page 5 tentative de meurtre d’un (…), cette mesure étatique était légitime. En outre, il a noté que, si A._______ avait été réellement dans le collimateur d’une (…), il n’aurait pas pu vivre durant quatre ans dans son pays d’origine, en particulier en poursuivant des études universitaires. Selon le SEM, si l’intéressé avait effectivement craint pour sa vie, il ne serait pas non plus retourné au Nigéria durant un mois en 2010, et aurait déposé une demande d’asile déjà à son arrivée en Italie en 2008. S’agissant des documents produits à l’appui du recours du 7 novembre 2014 (cf. consid. A.f et A.g ci-dessus), le SEM, relevant que ceux-ci avaient été établis au nom d’un certain E._______, tué par la police et dont la famille réclamait le corps pour l’enterrement tout en prétendant à une compensation financière, a estimé qu’ils n’avaient aucune valeur probante. En particulier, il a noté qu’aucun lien n’avait été établi entre cette personne défunte et l’intéressé. Il a également retenu que les documents en question avaient trait à l’exécution extra–judiciaire de dite personne par la police, mais ne faisaient aucune mention de l’intéressé et des prétendus ennuis rencontrés par celui-ci. Quant à l’exécution du renvoi, et plus particulièrement de son caractère exigible, le SEM a considéré que les maladies psychiatriques dont souffrait l’intéressé pouvaient être traitées au Nigéria au sein tant des établissements hospitaliers spécialisés que des hôpitaux universitaires publics. Le traitement médical dont A._______ avait impérativement besoin (suivi psychiatrique régulier et traitement médicamenteux) y était également disponible. En outre, le Secrétariat d’Etat, tout en ne sous-estimant pas les appréhensions du requérant face à la perspective de l’exécution du renvoi dans son pays d’origine, a rappelé qu’un séjour en Suisse ne pouvait pas être prolongé indéfiniment, au seul motif que la perspective d’un retour pourrait exacerber un état psychologique perturbé. Le SEM a en outre relevé que les requérants étaient tous deux aptes à travailler et avaient toujours leurs réseaux sociaux et familiaux au Nigéria, tout en soulignant que A._______ était au bénéfice d’une formation supérieure ainsi que d’une expérience professionnelle. Enfin, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant, le SEM a retenu qu’au vu du jeune âge des deux enfants C._______ et D._______, celles-ci dépendaient encore largement de leurs parents. Il a dès lors considéré que ces deux fillettes, nées en (…) et (…), ne souffriraient donc pas, en cas de retour au Nigéria, d’un déracinement tel à rendre inexigible l’exécution de leur renvoi.
D-1463/2017 Page 6 A.l Par arrêt D-5395/2016 du 25 octobre 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 7 septembre 2016 contre cette décision du SEM, pour non-paiement de l’avance de frais. A.m Le 31 octobre 2016, le Secrétariat d’Etat a fixé aux intéressés un nouveau délai au 30 novembre 2016 pour quitter la Suisse. B. Par acte daté du 9 janvier 2017 et posté le lendemain, les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du SEM du 9 août 2016, concluant à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont préalablement sollicité l'assistance judiciaire totale et, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir que le 14 décembre 2016, un groupe luttant pour le respect des droits humains au Nigéria, soit le « Committe for the defence of human rights » (ci-après : CDHR) s’était saisi de leur cas et avait manifesté devant le Consulat général suisse à Lagos ainsi que devant l’Ambassade de Suisse à Abuja, dans le but d’appuyer leurs motifs d’asile. Ils ont soutenu que leur demande de réexamen s’appuyait tant sur ce fait nouveau que sur de nouveaux moyens de preuve, à savoir : une copie de deux lettres non datées du CDHR adressées au Consulat général suisse à Lagos ainsi qu’à l’Ambassade de Suisse à Abuja (pièces n° 14), neuf photographies de plusieurs personnes manifestant devant le Consulat général suisse à Lagos (pièces n° 15), un affidavit daté du 30 novembre 2016, dans lequel une certaine K._______atteste des liens familiaux entre A._______ et un certain E._______ (pièce n° 16), un écrit daté du 24 novembre 2016 signé d’un certain Me G._______, avocat (pièce n° 17), une photographie scannée d’un certain E._______ (pièce n° 18), une attestation médicale scannée du 14 décembre 2016 d’un Centre de psychiatrie et psychothérapie à L._______ ayant trait à l’enfant C._______ et faisant état de sa scolarisation et du préjudice
D-1463/2017 Page 7 qu’elle pourrait subir en cas de changement d’établissement scolaire, une attestation de soutien en faveur de l’enfant C._______ du 6 décembre 2016 du Directeur de l’Etablissement primaire de M._______. Les intéressés ont fait valoir qu'au vu de ces nouveaux moyens de preuve, A._______ avait démontré le lien de filiation avec E._______ et qu’il risquait des persécutions en cas de retour au Nigéria. Ils ont également rappelé que leur mauvais état de santé respectif ainsi que l’intégration de leurs enfants faisaient obstacle à l’exécution de leur renvoi. C. Le 1er février 2017, le médecin psychiatre de A._______ a fait parvenir au SEM un certificat médical établi le 24 janvier 2017. Il confirme ses précédents diagnostics ainsi que les traitements psychothérapeutiques et médicaux suivis par son patient, tout en précisant que les affections dont celui-ci est atteint évoluent de manière positive. D. Par décision incidente du 8 février 2017, le SEM, considérant que la demande de réexamen semblait d’emblée vouée à l’échec, a requis des intéressés une avance de frais de 600 francs. Dans le délai imparti, les intéressés se sont acquittés de la somme précitée. E. Par courrier du 27 février 2017, les intéressés ont produit les copies d’extraits de deux articles du journal « Tell The Nation » des 13 et 27 septembre 2004 ayant trait à un certain E._______, ainsi qu’une copie du certificat médical du 24 janvier 2017 précédemment produit (cf. consid. C ci-dessus). F. Par décision du 1er mars 2017, notifiée le 4 mars 2017, le SEM a rejeté la demande de réexamen et indiqué que sa décision du 9 août 2016 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a retenu que les motifs invoqués par les intéressés étaient les mêmes que ceux déjà allégués en procédure ordinaire et qui avaient été
D-1463/2017 Page 8 considérés comme étant invraisemblables. S’agissant des nouveaux moyens de preuve produits, il a estimé qu’ils n’étaient pas décisifs. Tout d’abord, le SEM a considéré que l’affidavit du 30 novembre 2016 ainsi que la manifestation organisée en décembre 2016 à Lagos n’étaient pas de nature à fonder une crainte de futures persécutions de l’intéressé en cas de retour au Nigéria. S’agissant des deux documents attestant de la bonne intégration de l’enfant C._______, il a rappelé que celle-ci n’était âgée que de (…) ans et dépendait presque exclusivement de ses parents, tout en soulignant qu’elle n’était scolarisée que depuis (…). Enfin, il a retenu que les problèmes de santé de A._______ avaient déjà fait l’objet d’un examen approfondi en procédure ordinaire, tout en relevant que le dernier certificat médical produit faisait état d’une évolution positive des affections psychiatriques pour lesquelles il était suivi. G. Par acte daté du 28 mars 2017 et posté le lendemain, les recourants ont interjeté recours contre la décision précitée du SEM. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis l’octroi de l’effet suspensif [recte : mesures provisionnelles] et sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont reproché au SEM d’avoir apprécié de manière incomplète et erronée les faits et moyens de preuve produits à l’appui de leur demande de réexamen. Ils ont joint à leur écriture les documents suivants : une copie d’un écrit du 24 février 2017 du CDHR adressé au Consulat général suisse à Lagos (pièce n° 19), une copie d’un écrit daté du 24 novembre 2016 signé d’un certain Me G._______, avocat (déjà joint en original à la demande de réexamen) (pièce n° 17), une copie d’une requête du 20 janvier 2008 signée d’un certain Me G._______, avocat (pièce n° 20), les copies d’extraits de deux articles du journal « Tell The Nation » des 13 et 27 septembre 2004 ayant trait à un certain E._______ (pièce n° 21),
D-1463/2017 Page 9 les copies de deux attestations du 2 juin 2003 adressées à la Haute Cour fédérale de H._______ (pièce n° 22), une copie d’un écrit du 12 mai 2003 signé d’un certain N._______(pièce n° 23), une clef USB contenant la vidéo de la manifestation du 14 décembre 2016 devant le Consulat général suisse à Lagos (pièce n° 24). H. Par courrier daté du 28 mars 2017 et posté le 5 avril 2017, les recourants ont produit un certificat médical établi, le 24 mars 2017, par le médecin psychiatre de B._______. Il en ressort que celle-ci est suivie depuis février 2015 pour un épisode dépressif moyen (F32.1) et que son traitement consiste en une prise en charge psychiatrique intégrée. I. Par courrier du 19 avril 2017, les intéressés ont produit une copie d’une évaluation de pré-stage suivi par A._______ datée du 3 avril 2017.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être contestées, par renvoi l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
D-1463/2017 Page 10 tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées.
D-1463/2017 Page 11 2.3 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi et ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3. A l’appui de la demande de réexamen, A._______ a tout d’abord fait valoir être toujours dans le collimateur tant des autorités nigérianes que des assassins de son frère, pour les motifs allégués à l’appui de sa demande d’asile, et craindre, en cas de retour au Nigéria, de subir des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. Il a produit nombre de moyens de preuve, dans le but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d’asile. En premier lieu, il convient donc d'examiner le recours, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de la demande de réexamen de sa décision de refus d'asile et de renvoi présentée pour le motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, à savoir l’allégation de faits nouveaux importants ou la production de nouveaux moyens de preuve. 3.1 S’agissant de la copie de la requête du 20 janvier 2008 signée d’un certain Me G._______ et jointe au recours (pièce n° 20), force est de constater qu’elle ne constitue à l’évidence pas un nouveau moyen de preuve. En effet, il s’agit d’une copie de la pièce n° 13 déjà produite et prise en compte dans le cadre de la procédure ordinaire. En la produisant une fois encore à l’appui de la demande de réexamen, les recourants cherchent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà connus et examinés en procédure ordinaire, ce que ne permet précisément pas la voie du réexamen. Un tel procédé est également exclu dans le cas où, comme en l’espèce, le recours introduit en procédure ordinaire a été déclaré irrecevable. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 3.2 Quant aux autres moyens de preuve produits (soit les pièces n° 14, 16 à 19 et 21 à 23) – exception faite de ceux portant sur la manifestation du 14 décembre 2016 (soit les pièces n° 15 et 24), lesquels feront l’objet d’un examen séparé (cf. consid. 3.5 ci-dessous) –, le Tribunal estime qu’ils auraient pu, et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être produits
D-1463/2017 Page 12 en procédure ordinaire. Il convient de rappeler à cet égard que l’intéressé a déposé sa demande d’asile le 22 octobre 2013, soit il y a maintenant trois ans et demi. Il lui appartenait donc, en vertu de son obligation de collaborer prévu à l’art. 8 LAsi, d’entreprendre dès cet instant toutes les démarches nécessaires afin de se procurer tout moyen de preuve utile, sans attendre que les autorités se prononcent sur sa demande. Dans le cadre de la demande de réexamen, il n’a d’ailleurs pas fourni d’explication quant à la manière dont il serait entré en possession de ces moyens de preuve, ni avancé la moindre explication pouvant justifier leur production tardive, alors même que les pièces n° 21 à 23 datent de plus de treize ans. En procédant de la sorte, les intéressés cherchent dès lors à remédier à leurs manquements au cours de la procédure ordinaire, qui leur sont pleinement opposables, étant également rappelé que celle-ci s’est terminée par un arrêt d’irrecevabilité du Tribunal du 25 octobre 2016 pour défaut du paiement de l’avance requise en garantie des frais de procédure présumés. Or, la demande de réexamen, à l’instar d’une demande de révision ou d’une nouvelle demande d’asile, ne permet pas de pallier au manque de diligence du requérant ou de son mandataire. Au demeurant, si ces pièces se rapportent effectivement à un certain E._______, ainsi qu’à la procédure pénale ayant fait suite à l’exécution extrajudiciaire dont il aurait fait l’objet et aux démarches engagées par sa famille pour obtenir justice, elles ne démontrent aucunement la réalité des préjudices allégués par A._______ à l’appui de sa demande d’asile. En effet, ces documents ne font nullement état des recherches dont il aurait fait l’objet de 2004 à 2008, de la part tant des autorités nigérianes que de tierces personnes. Partant, ils ne sont pas de nature à démontrer un quelconque risque de persécution et à asseoir ainsi une crainte fondée de futures persécutions. De plus, dans la mesure où les recourants ont déjà produit en procédure ordinaire bon nombre de documents (cf. pièces n° 1 à 13) se référant à ces mêmes faits, ils ne visent en fin de compte qu’à obtenir qu’une nouvelle appréciation juridique de faits et moyens de preuve déjà examinés en procédure ordinaire, ce que le réexamen ne permet pas. De manière superfétatoire, il y a lieu de relever que, s’agissant de l’affidavit daté du 30 novembre 2016 (pièce n° 16), lequel prouverait le lien de filiation entre un certain E._______ et le recourant, sa valeur probante est très limitée. En effet, dans la mesure où il ne contient aucune en-tête officielle, son authenticité est d’emblée fortement douteuse. 3.3 S’agissant de la manifestation du 14 décembre 2016 organisée par le CDHR devant le Consulat général suisse à Lagos, dans le but de soutenir
D-1463/2017 Page 13 les recourants et d’appuyer leurs motifs d’asile, et des moyens de preuve s’y rapportant (cf. pièces n° 15 et 24), le Tribunal, à l’instar du SEM, n’entend nullement les mettre en doute. Cela étant, ils ne sont pas décisifs, dans la mesure où cette action, à l’évidence orchestrée par les recourants, n’est pas à même de remettre en cause les faits déjà analysés en procédure ordinaire. En particulier, cet événement et les moyens de preuve y relatifs ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, et en particulier les recherches dont il aurait fait l'objet au Nigéria, ni des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. 3.4 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de la demande de réexamen de la décision de refus d'asile du 9 août 2016 introduite au motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recours doit être rejeté. 4. Les recourants ont également invoqué, à l’appui de leur demande de réexamen, la détérioration de leur état de santé respectif, ainsi que l’intégration réussie des enfants C._______ et D._______, rendant ainsi l’exécution de leur renvoi inexigible. Il s’agit donc d’examiner le recours en tant qu'il conteste le refus par le SEM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi, qui est entrée en force de chose jugée suite à l’arrêt D-5395/2016 du Tribunal du 25 octobre 2016. 4.1 S’agissant tout d’abord des problèmes de santé psychiques de A._______, c’est à juste titre que le SEM a retenu qu’ils avaient déjà été examinés en procédure ordinaire. Ainsi, dans sa décision du 9 août 2016, ledit Secrétariat d’Etat a notamment considéré que le Nigéria disposait des structures suffisantes pour assurer les traitements médicaux indispensables pour un suivi adéquat des affections psychiatriques dont l’intéressé souffrait. En outre, rien n’indique que l’état de santé du recourant se serait aggravé de manière substantielle depuis la clôture de la procédure ordinaire le 25 octobre 2016. En particulier, le médecin traitant de A._______ a, dans son certificat médical du 24 janvier 2017, confirmé ses précédents diagnostics ainsi que les traitements psychothérapeutiques et médicaux suivis par son patient. Comme déjà relevé ci-dessus, tous ces éléments ont déjà été examinés au cours de la procédure ordinaire. Dans ce nouveau document, le médecin traitant a même noté que les affections dont le recourant souffrait évoluaient de manière positive. Le réexamen étant exclu, comme déjà mentionné au considérant 2 ci-dessus, dans le
D-1463/2017 Page 14 cas où la partie cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés en procédure ordinaire, le recours doit être rejeté également sur ce point. En ce qui concerne les affections dont est atteinte B._______, à savoir un épisode dépressif moyen (F32.1) pour lequel un traitement psychiatrique intégré a été prescrit, elles sont manifestement invoquées tardivement, au regard du délai de 30 jours prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi. Il ressort en effet du certificat médical établi, le 24 mars 2017, par son médecin traitant, que celui-ci la suit depuis le 13 février 2015 déjà, pour l’affection précitée. La recourante aurait ainsi pu et dû faire valoir ces troubles psychiques déjà au cours de la procédure ordinaire. Au demeurant, il est patent que son affection psychique n’est manifestement pas de nature, sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, à la mettre concrètement en danger en cas de renvoi au Nigéria, pays dans lequel les soins essentiels pour les troubles psychiatriques sont, comme relevé dans le paragraphe précédent, disponibles. 4.2 Quant à l’intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ ancré à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) et à prendre en compte dans le cadre de l’application de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et jurisprudence citée, en particulier ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8 et 2009/28 consid. 9.3), force est de relever d’emblée qu’il a déjà été invoqué et examiné en procédure ordinaire (cf. consid. II ch. 2 p. 8 de la décision du SEM du 9 août 2016). De plus, comme l’a retenu à bon droit le SEM dans la décision attaquée, si les deux attestations datées des 6 et 14 décembre 2016 produites à l’appui de la demande de réexamen (cf. consid. B ci-dessus) font certes état de la bonne intégration de l’enfant C._______, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’est scolarisée que depuis (…) seulement. Dans ces conditions, ces documents ne modifient en rien l’appréciation juridique effectuée par le Secrétariat d’Etat dans sa décision du 9 août 2016 sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir du long séjour en Suisse de leurs enfants et de leur bonne intégration, par le biais d’une demande de réexamen d’une décision entrée en force de chose jugée depuis le 25 octobre 2016. En effet, bien qu’un nouveau délai de départ leur a été imparti pour quitter la Suisse, suite à la clôture définitive de leur procédure d’asile, ils n’ont entrepris aucune démarche volontaire pour ce faire. Dans ce contexte, il n’est pas vain de rappeler que le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison, comme en l’espèce, de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne doit normalement pas
D-1463/2017 Page 15 être pris en considération dans l’appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et jurisp. cit). 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du renvoi dans un sens favorable aux recourants, doit également être rejeté. 5. Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en cause la décision du SEM du 1er mars 2017, doit être rejeté. 6. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, les demandes tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de l’avance des frais de procédure présumés sont sans objet. 8. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. 9. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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D-1463/2017 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :