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Bundesverwaltungsgericht 11.08.2016 D-1440/2014

11 agosto 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,827 parole·~14 min·3

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 14 février 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1440/2014

Arrêt d u 11 août 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Me Didier De Oliveira, avocat, Avenue Léopold-Robert 73, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et asile ; décision du SEM du 14 février 2014 / N (…).

D-1440/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 novembre 2010, par A._______, ressortissant syrien originaire de la province de (…), d’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, les procès-verbaux (ci-après, pv) des auditions sommaire et sur les motifs d’asile du requérant, menées les 17 novembre et 3 décembre 2010, les trois lettres subséquentes de l’intéressé datées des 17 et 20 avril ainsi que du 2 octobre 2013, la décision du 14 février 2014, notifiée le 18 février suivant, par laquelle le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et l’asile en raison de l’invraisemblance de ses déclarations, et a ordonné son renvoi, tout en l’admettant provisoirement en Suisse, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, le recours formé, le 18 mars 2014 contre cette décision, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire, motifs pris du caractère illicite, impossible, et non raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi en Syrie, les demandes de désignation d’un défenseur d’office et de dispense du paiement des frais de procédure assorties au recours, le livret militaire de l’intéressé, les duplicatas de sa carte d’identité ainsi que d’un ordre d’arrestation, daté du (…) 2011 (avec les traductions respectives des deux dernières pièces citées en français, datées du 17 mars 2014, elles aussi produites en copie), joints au mémoire de recours, le pli du 18 mars 2014 contenant les traductions originales des trois documents susvisés, la décision incidente du 25 avril 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête de nomination d’un défenseur d’office, a renoncé à la perception de l’avance des frais de procédure, et a avisé le recourant qu’il serait statué sur ces frais dans le prononcé final sur le fond la réponse du 22 avril 2015 du SEM au recours,

D-1440/2014 Page 3 la détermination du recourant sur cette réponse, datée du 4 mai 2015, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24

D-1440/2014 Page 4 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). qu’en l’espèce, l’intéressé a en substance déclaré avoir reçu son livret militaire, en date du (…) 2010 et a précisé qu’il avait été appelé à rejoindre les rangs de l’armée syrienne à partir du mois de (…) 2011, qu’en raison des mauvais traitements subis, selon lui, par les Kurdes dans cette armée, le recourant aurait quitté son pays pour gagner la Turquie, le (…) 2010, en se servant d’un passeport syrien d’une durée de validité de trois mois, obtenu légalement le même jour, que A._______ a fait valoir qu’il risquait de lourdes sanctions, voire des tortures à son retour, et a ajouté que, en cas d’intégration dans l’armée syrienne, il serait exposé à des discriminations liées à son ethnie kurde mais aussi contraint à accomplir des actes contraires au droit international comme des bombardements de civils, des meurtres ou des tortures, que la Suisse accorde l’asile aux réfugiés sur demande (cf. art. 2 al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) de subir selon toute vraisemblance une persécution dans un avenir prochain,

D-1440/2014 Page 5 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (sur l’ensemble de ces questions, voir ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), que la crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour reconnaître la qualité de réfugié (cf. art. 3 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2015/3 consid. 5.9 et réf. cit.; JICRA 2006 n° 3), que, selon la jurisprudence, pareille qualité peut toutefois être reconnue exceptionnellement à un requérant insoumis ou déserteur si ce dernier peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf ATAF 2015/3 précité consid. 5.9 et JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2), qu’en l’espèce, le recourant a expliqué la courte durée de validité de trois mois de son passeport syrien par le fait qu’il devrait prochainement accomplir son service militaire au mois de juillet 2011 (cf. pv d’audition sommaire, p. 4, ch. 13.1 : « …[…] Monate gültig, weil mein MD [Militärdienst] bevorstand, wurde er nur so lange aussgestellt. »), qu’ainsi, en dépit de l’entrée programmée de A._______ sous les drapeaux, le mois de (…) 2011, les autorités syriennes ne sont aucunement opposées à son voyage en Turquie du (…) 2010, comme le démontre en particulier l’obtention légale du passeport susvisé puis le franchissement ultérieur sans encombre par le prénommé de la frontière syro-turque (voir à ce propos le pv d’audition fédérale du 3 décembre 2010, p. 4, rép. à la quest. no 34 : « …Auch keine Probleme an der Grenze zur Türkei ? Nein, ich erhielt nur einen Stempel in den Pass, und Gebührenmarken. »),

D-1440/2014 Page 6 que, plus généralement, A._______ ne paraît pas avoir été spécialement inquiété par le régime syrien jusqu’à son départ, que, dans ces conditions, rien ne permet de penser que, avant son expatriation, le prénommé a été exposé à de sérieux préjudices ou a craint de l’être pour les motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, notamment parce que les autorités syriennes l’auraient considéré comme un opposant politique, qu’en l’absence de faits antérieurs à son départ de Syrie déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’intéressé ne saurait, pour cette raison-là déjà, obtenir l’asile (cf. art. 54 LAsi), qu’il reste maintenant à examiner si le refus allégué du recourant de se présenter sous les drapeaux à partir du mois de (…) 2011, postérieur à son arrivée en Suisse, représente un motif déterminant, selon l’art. 3 LAsi, justifiant de reconnaître une crainte fondée de persécutions futures, qu’après son arrivée en Suisse, A._______ a accordé la priorité à son intégration professionnelle et sociale dans ce pays (cf. p. ex. prononcé entrepris, p. 2) et n’a exercé aucune activité en faveur de mouvements prokurdes syriens ou contre le régime du président Bachar Al Assad, qu’il ne s’est pas davantage impliqué pour ou contre d’autres protagonistes du conflit syrien comme l’Etat islamique ou la mouvance intégriste gravitant autour de l’organisation Fateh al-Cham (ex Al-Nosra), qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressé fasse partie d’une famille particulièrement profilée sur le plan politique ou religieux, la seule indication donnée à ce sujet étant l’incarcération de son oncle pendant un an pour avoir participé à un match de football en tant que kurde, que le recourant n’a au demeurant pas rendu vraisemblable qu’il serait activement recherché par les autorités syriennes à cause de son refus allégué d’intégrer l’armée syrienne ou pour d’autres motifs encore, que l’ordre d’arrestation du (…) 2011 ne saurait à cet égard modifier le point de vue du Tribunal car ce document, déposé sous forme de copie, au stade de recours seulement, ne revêt qu'une valeur probante réduite, compte tenu notamment des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction,

D-1440/2014 Page 7 qu’en tout état de cause, l’intéressé n’a donné aucune précision sur les circonstances afférentes à l’envoi de cet ordre d’arrestation en pleine guerre civile syrienne, ni n’a fourni de preuve relative à la manière dont cette pièce confidentielle lui serait parvenue (courriel d'accompagnement, par exemple), qu'en conclusion, A._______ n'a pas établi ou rendu hautement probables d'éléments justifiant une crainte de persécution future en raison de son insoumission alléguée, à savoir qu'il serait sanctionné à ce titre de manière disproportionnée ou discriminatoire pour l'un des motifs retenus à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/3 susmentionné), qu’il est pour le surplus renvoyé aux éléments d’invraisemblance retenus à bon droit par le SEM dans la décision attaquée, s’agissant notamment du recrutement allégué (cf. consid. II, p. 3 [parag. 4 et 5]), qu’au vu de ce qui précède, les motifs d’asile invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi ni aux conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, partant, le recours, en ce qu'il conteste le refus de la reconnaissance de dite qualité et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces deux points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM ordonne, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse et en prononce l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être ordonné, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst., qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 consid. 9), qu'en l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Syrie (cf. décision du SEM du 14 février 2014, consid. III ch. 2, p. 4),

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que le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant au prononcé de dite admission aux motifs du caractère illicite, impossible et non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (cf. mémoire du 18 mars 2014, p. 3) s'avère par conséquent irrecevable, faute d'intérêt actuel digne de protection du recourant (cf. art. 48 al. 1 let. c PA ; voir également VERA MARANTELLI / SAID HUBER in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [2ème éd.], Schulthess, 2016, ch. 10 et 15, p. 964 s. et 972 s. s. avec réf. cit., ad art. art. 48 PA), étant pour le surplus rappelé que l’intéressé pourra toujours recourir ultérieurement contre une éventuelle future décision de levée d'admission provisoire (cf. p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748) et faire valoir à ce moment-là tous les motifs [telles, par exemple, d’éventuelles sanctions pour refus de servir dans l’armée syrienne ; cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.3 p. 68 s.] susceptibles de rendre impossible, non raisonnablement exigible et/ou illicite l'exécution de son renvoi en Syrie, qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle du 18 mars 2014 est elle aussi rejetée, dès lors que l'une – au moins – des exigences posées pour son octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du recours [cf. art. 65 al. 1 PA]), n'est en l’occurrence pas remplie, les conclusions de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus, qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-1440/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, s’élevant à 600 francs, sont supportés par le recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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