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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2018 D-1420/2018

28 marzo 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,030 parole·~15 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1420/2018

Arrêt d u 2 8 mars 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Contessina Theis, Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 février 2018 / N (…).

D-1420/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 11 août 2014, les procès-verbaux des auditions du 11 août 2014 et du 8 mai 2015, la décision du 30 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2719/2017 du 17 mai 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 mai 2017 contre cette décision, faute d’avoir été interjeté dans le délai utile de 30 jours, l’arrêt D-3019/2017 du 1er juin 2017, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de révision du 25 mai 2017 introduite contre l’arrêt précité du 17 mai précédent, l’acte du 22 juin 2017, complété le 4 juillet, le 26 septembre et le 4 décembre suivant, par lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, le procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017, la décision du 6 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 mars 2018, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a demandé l’assistance judiciaire totale et la nomination d’un avocat d’office, le décompte de prestations du 12 mars 2018 joint à un courrier du même jour, l’ordonnance du 13 mars 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête tendant à la désignation d’un mandataire d’office et simultanément exempté le recourant des frais de procédure,

D-1420/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 [publié comme arrêt de référence], et les réf. cit),

D-1420/2018 Page 4 que l’art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict ; que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non ; que de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, par exemple dans l'hypothèse où ceux-ci ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1), qu’à l’appui de sa première demande d’asile, l’intéressé a pour l’essentiel déclaré avoir été contraint de travailler pour les LTTE dès 2006, étant chargé de (…), puis s’être rendu aux militaires, en (…) 2009, étant détenu dans différents endroits, qu’accusé d’appartenance aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), il avait comparu à trois reprises devant un tribunal, puis avait été libéré, en (…) 2009, grâce à une personne s’étant portée garante pour lui, la procédure n’étant toutefois pas close, que le (…) 2014, il avait aperçu une affiche sur laquelle apparaissait un de ses amis, recherché pour appartenance aux LTTE, et pour lequel il s’était lui-même porté garant dans le cadre d’un accident, que, craignant d’être arrêté, il avait quitté son pays, le (…) 2014, qu’en Suisse, il avait eu des activités politiques consistant essentiellement à faire connaître les atteintes aux droits humains perpétrées par le gouvernement sri-lankais durant la guerre l’opposant aux LTTE, en particulier durant les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ; qu’il avait également été actif sur les réseaux sociaux, évoquant notamment le fait que justice soit faite concernant le génocide du peuple tamoul, que, dans sa décision du 30 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, que, se référant aux conclusions de deux rapports d’ambassade diligentés au Sri Lanka, il a relevé que la procédure judiciaire menée contre le

D-1420/2018 Page 5 recourant pour appartenance aux LTTE était close et qu’il n’y avait aucune procédure ouverte contre lui, de sorte qu’il n’avait pas de crainte fondée de persécution en raison de faits survenus avant son départ du Sri Lanka, qu’il a retenu que les activités politiques menées en Suisse par l’intéressé n’étaient pas de nature à le faire apparaître comme un activiste convaincu ayant pour but de faire revivre le séparatisme tamoul, que, par arrêt D-2719/2017 du 17 mai 2017, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 mai 2017 contre la décision du SEM du 30 mars 2017, faute d’avoir été interjeté dans le délai légal, qu’à l’appui de son acte du 22 juin 2017, le recourant a rappelé être politiquement actif depuis son arrivée en Suisse, en août 2014, qu’il avait apparu à visage découvert dans un reportage (…), diffusé le (…) 2017, portant sur le financement des LTTE, organisation considérée comme terroriste, fait qui serait de nature à le faire apparaître comme un séparatiste par les autorités sri-lankaises, que, dans ses courriers des 4 juillet, 26 septembre et 4 décembre 2017, il a précisé qu’il occupait un rôle important de coordination et de logistique auprès du B._______ ([…]), dont l’association faitière ([…]) était considérée comme une organisation terroriste par les autorités de son pays, que, dans le cadre du B._______, durant les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, il avait tenu un stand avec des compatriotes, y dénonçant, images à l’appui, les violations des droits humains au Sri Lanka, et s’était également assuré du témoignage de personnes sur dites violations, qu’à l’occasion de la session de juin 2017, il avait été filmé, lui et ses compatriotes, par C._______, un haut responsable sri-lankais venu s’y exprimer, que, lors de la session de septembre 2017, il avait été l’un des responsables de l’accompagnement et de la protection de D._______, venu témoigner des exactions commises au Sri Lanka par le régime, qu’à la fin de son allocution, D._______ avait été pris à parti par les représentants du gouvernement sri-lankais, justifiant l’intervention des forces de sécurité de l’ONU,

D-1420/2018 Page 6 que dits représentants avaient filmé D._______ et les autres personnes présentes, parmi lesquelles l’intéressé, les images ayant en partie été diffusées en direct sur les réseaux sociaux, que l’intéressé a déposé deux clés USB, l’une contenant une vidéo du reportage diffusé sur (…) le (…), une capture d’écran de ce reportage sur laquelle il apparaît, mais encore une vidéo de C._______ en train de le filmer, ainsi que d’autres personnes, sur la place des Nations à Genève, une attestation du B._______ du 4 juillet 2017, un article tiré d’internet du journal Ethiroli relatant la présence de C._______ à Genève en (…) 2017, deux articles tirés d’internet du journal The Hindu, l’un du (…) 2017 sur lequel il apparaît sur une photographie, l’autre du (…) 2017, relatant la venue de D._______ à Genève, ainsi qu’une carte d’accréditation du E._______ ([…]), lui servant de laissez-passer pour entrer à l’ONU et participer à des réunions, que, lors de l’audition du 6 décembre 2017, l’intéressé a confirmé ses craintes en cas de retour dans son pays en raison d’activités déployées en Suisse, que, dans sa décision du 6 février 2018, le SEM a rejeté la seconde demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimé que l’intéressé, eu égard à ses déclarations et aux moyens de preuve produits concernant ses activités politiques menées en Suisse, avait toujours exercé ses fonctions ou activités au sein d’un groupe, qu’il ne s’était pas particulièrement distingué, parmi la diaspora tamoule, comme une personnalité ayant personnellement assumé des tâches importantes, et qu’il n’avait donc pas de crainte fondée de persécution liée à dites activités, que, dans son recours du 7 mars 2018, l’intéressé a soutenu qu’il était un membre actif et visible de l’organisation B._______, qu’il y occupait une fonction publique et importante de coordination l’amenant, notamment, à assurer le témoignage de personnes tamoules durant les séances du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, qu’il était également actif sur les réseaux sociaux, publiant des vidéos et photos, sur lesquelles il était aisément identifiable, y dénonçant les exactions commises contre les Tamouls dans son pays d’origine,

D-1420/2018 Page 7 que, se référant à deux rapports de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) d’août 2013 et d’avril 2016, il avait donc une crainte fondée de persécution à son retour dans son pays d’origine, dans la mesure où les autorités sri-lankaises percevaient les manifestants en Suisse, qu’ils surveillaient, comme une menace, justifiant ainsi de lui octroyer l’asile au sens de l’art. 54 LAsi (recte : de lui reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite), que, dans son arrêt de référence D-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour, que, s’agissant de ressortissants exerçant des activités politiques en exil contre le régime, respectivement en cas de liens allégués, présumés ou avérés, avec les LTTE, il a relevé qu’il existait une crainte fondée de persécution lorsque l’engagement politique à l’étranger (cf. consid. 8.5.4), respectivement les liens allégués avec les LTTE (cf. consid. 8.5.3), avaient pour but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et de raviver le conflit ethnique, que seul comptait le point de vue des autorités sri-lankaises dans l’examen du risque de persécution, qu’en l’espèce, comme le SEM l’a à juste titre relevé, le recourant, dans le cadre de ses activités politiques en Suisse, que ce soit sur les réseaux sociaux (cf. également sur ce point la décision du SEM du 30 mars 2017, consid. II, ch. 1, p. 6 in fine et 7) ou dans le cadre de manifestations menées avec des compatriotes devant le Siège de l’ONU à Genève, durant les sessions du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, n’a pas démontré avoir tenu un rôle de leader dans l’accomplissement des tâches effectuées notamment au sein et pour le compte du B._______, de nature à attirer spécialement l’attention des autorités, que le recourant a en effet clairement mentionné avoir effectué ses tâches avec l’ensemble de ses compatriotes, qu’il n’a pas pu dire en quoi il se serait particulièrement distingué, dans l’accomplissement de ses tâches au sein de la diaspora tamoule (cf. le procès-verbal de l’audition du décembre 2017, question 36 ss),

D-1420/2018 Page 8 que, surtout, ses interventions n’avaient pas pour objectif de raviver le conflit ethnique, mais de dénoncer les crimes commis par le régime sri-lankais à l’encontre des Tamouls et de demander que justice soit faite, que, toutefois, comme mentionné plus haut, seule compte l’opinion des autorités sri-lankaises, autrement dit la perception que celles-ci peuvent avoir d’un individu, indépendamment de la volonté réelle ou supposée de celui-ci, que, dans le cas particulier, lors de la 36ème session du Conseil des droits de l’hommes des Nations Unies en septembre 2017, le recourant était sur place lors de l’allocution de D._______, à l’issue de laquelle une altercation impliquant les représentants officiels du Sri Lanka a eu lieu nécessitant l’intervention du service de sécurité, que des images, prises par ceux-ci, auraient été diffusées en direct sur la toile, via le réseau social Facebook notamment (cf. le courrier du 4 décembre 2017), que le SEM, qui n’a pas contesté ces informations, aurait dû vérifier l’impact de l’intervention de D._______, apparemment un membre du gouvernement (…) (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017, question 4), sur les autorités sri-lankaises, qu’il ne saurait être exclu que D._______, par ses prises de position alors qu’il ne serait pas ressortissant du Sri Lanka, ait influé négativement sur l’opinion que les autorités de ce pays ont de tierces personnes l’ayant fréquenté, parmi lesquelles le recourant (cf. également l’article de presse, mentionné plus haut, tiré d’internet du journal The Hindu du […] 2017), qu’en outre, le recourant, et ce n’est pas contesté, est apparu dans un reportage diffusé le (…) 2017 à (…), que le SEM a estimé que ce reportage (cf. l’une des deux clés USB, remise à titre de moyens de preuve, dans laquelle il est copié) n’était pas de nature à démontrer une activité politique importante, dans la mesure où le recourant s’était contredit sur son contenu (financement des LTTE, selon son acte du 22 juin 2017 ; activités menées en Suisse par les Tamouls ayant pour but le respect des droits de cette communauté, selon le procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017), que la première version n’exclut toutefois pas la seconde,

D-1420/2018 Page 9 que, lors de son audition du 6 décembre 2016 (cf. en particulier les questions 7 et 9), et contrairement à l’opinion du SEM, le recourant a également mentionné le financement des LTTE par l’un des protagonistes au reportage, que le SEM devra regarder ce reportage, ce qu’il n’a manifestement pas fait, qu’il devra également visionner la seconde clé USB, étant encore précisé que le recourant n’a à aucun moment mentionné quel était son contenu (cf. le procès-verbal de l’audition du 6 décembre 2017, questions 51 ss), qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, qu’il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), que le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, eu égard du décompte de prestations du 12 mars 2018, à 1’300 francs, les postes « Prise en charge et frais de dossier » et « Impression, frais de téléphone, d’envoi, photocopies », outre qu’ils n’ont pas été établis par pièces, étant manifestement exagérés,

(dispositif page suivante)

D-1420/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 6 février 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, au sens des considérants, et nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 1’300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

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