Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1364/2011 Arrêt du 8 mars 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de François Badoud, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le […], son épouse B._______, née le […], et leurs enfants C._______, née le […], D._______, né le […], et E._______, née le […], Yémen, tous représentés par F._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 24 février 2011 / N […].
D-1364/2011 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, en date du 14 novembre 2010, la décision du 24 février 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ces demandes d’asile, a prononcé le transfert des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le recours interjeté le 28 février 2011 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la suspension de l'exécution du transfert, par voie de mesures provisionnelles, le 1er mars 2011, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 2 mars 2011, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
D-1364/2011 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs formels invoqués dans le recours, qu'à cet égard, les recourants ont fait valoir que leur droit d'être entendu n'avait pas été respecté, l'ODM n'ayant pas répondu à leur demande du 15 novembre 2010, tendant à la consultation des pièces du dossier avant le prononcé d'une décision, ne les ayant pas informés de la possibilité d'un éventuel renvoi en Allemagne, et leur ayant directement notifié sa décision, alors qu'ils avaient un mandataire (cf. procuration signée le 12 novembre 2010), que l'ODM n'a certes pas répondu à la requête des intéressés du 15 novembre 2010, et leur a effectivement adressé sa décision du 17 février 2011, sans passer par l'intermédiaire de leur mandataire, qu'interpellé à ce propos dans un courrier du 23 février 2011, dit office a toutefois immédiatement rendu une nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente, en date du 24 février 2011, et l'a adressée au mandataire des requérants, lui transmettant par la même occasion les pièces du dossier (lesquelles avaient déjà été transmises à ses mandants avec la décision du 17 février 2011), qu'en outre, les intéressés n'ont pas été immédiatement transférés vers l'Allemagne et ont pu déposer un recours dans la forme et le délai prescrits par la loi, qu'ainsi, le vice de procédure, qui n'a entraîné aucun préjudice pour les recourants, doit être considéré comme guéri, qu'enfin, contrairement à ce qu'ils allèguent, les intéressés ont été entendus - à l'occasion de leurs auditions sommaires du 26 novembre 2010 - sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel renvoi en Allemagne, qu'en conséquence, une violation de leur droit d'être entendu ne saurait être retenue,
D-1364/2011 Page 4 que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II; JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss), auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre 2008 (MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1); que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,
D-1364/2011 Page 5 qu'en vertu de l'art. 9 § 2 du règlement Dublin II (en relation avec l'art. 5 dudit règlement), si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 16 § 1 let. a du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, l'art. 7 de ce règlement, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, à leur arrivée en Suisse, A._______ et B._______ ont déposé leurs passeports yéménites, lesquels sont munis de visas Schengen délivrés par les autorités allemandes, valables du 26 septembre 2010 au 25 mars 2011, que, lors de leurs auditions sommaires respectives, le 26 novembre 2010, ils ont été entendus sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel renvoi en Allemagne, Etat compétent pour traiter leurs demandes d'asile, qu'à cette occasion, ils ont déclaré qu'ils pensaient avoir des visas pour la Suisse et qu'ils préféraient voir leurs demandes traitées dans ce pays, qu'en date du 6 janvier 2011, l'ODM a soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge des recourants, fondée sur l'art. 9 § 2 du règlement Dublin II, que, le 14 février 2011, les dites autorités ont expressément accepté le transfert des intéressés vers leur pays, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des recourants, que, pour leur part, ceux-ci ne l'ont pas contestée, qu'ils ont en revanche sollicité l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, faisant valoir que des membres de leur famille
D-1364/2011 Page 6 se trouvaient en Suisse, à savoir les parents, le frère et l'oncle de B._______, et que A._______ souffrait de graves troubles psychiques ne pouvant être traités en Allemagne, qu'à l'appui de leurs dires, ils ont notamment produit un certificat médical du 25 février 2011, dont il ressort que A._______ présente un état de stress posttraumatique ainsi qu'un trouble de l'adaptation, et qu'un renvoi de Suisse entraînerait une aggravation de son état, notamment un risque suicidaire élevé, que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II lorsque que le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. arrêt du Tribunal E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.2 et réf. cit., destiné à la publication) que l'Allemagne, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions; que, dans le cadre de la coopération prévue par cet accord, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, déterminé sur la base des critères et des procédures définis dans le règlement Dublin II, est tenu de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II, in : FF 2004 5652s.; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12 et 15 du règlement Dublin II); que, lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la présomption que les règles impératives imposées par les conventions précitées (en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées; qu'il incombe au requérant lui-même d'apporter les éléments de nature à renverser cette présomption dans son cas précis (cf. arrêt du Tribunal E- 5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucune indication selon laquelle l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au
D-1364/2011 Page 7 cas où ils invoqueraient des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'ils n'ont pas non plus établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que leur transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, qu'en conséquence, le transfert des recourants et de leurs enfants vers l'Allemagne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, que les parents, le frère et l'oncle de B._______ ne peuvent être assimilés à des membres de la famille au sens où l'entendent les art. 7 et 2 let. i du règlement Dublin II, que, quoi qu'il en soit, le recours formé par les parents et le frère de la recourante est également rejeté, par décision séparée du même jour, de sorte que ceux-ci seront également transférés vers l'Allemagne, que les troubles psychiques dont souffre A._______ pourront être traités en Allemagne, ce pays disposant d'infrastructures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Allemagne, qui est signataire de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous JO L 31/18 du 6.2.2003), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art. 15 § 1 de ladite directive), que les intéressés ne font nullement valoir que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas de A._______; que les autorités d'exécution suisses devront cependant transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge, que le risque suicidaire n'astreint pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la
D-1364/2011 Page 8 réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité de la requête n° 33743/03 présentée par S. et autres contre l'Allemagne, consid. 2a); qu'il appartient ainsi aux autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre du transfert du recourant de prévoir un accompagnement médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]), qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 § 2 du règlement Dublin II, que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge, avec leurs enfants, dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. arrêt du Tribunal E-5644/2009 précité, consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 24 février 2011 confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
D-1364/2011 Page 9 que les mesures provisionnelles ordonnées le 1er mars 2011 sont révoquées par la prise du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)
D-1364/2011 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. La demande d'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :