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Bundesverwaltungsgericht 06.04.2021 D-1348/2021

6 aprile 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,231 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 23 mars 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1348/2021

Arrêt d u 6 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge, Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, né le (…), Irak, (…),, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 23 mars 2021 / N (…).

D-1348/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 30 novembre 2020, par A._______, ressortissant irakien d’ethnie kurde, la décision du 23 mars 2021, notifiée, le même jour, en main propre au recourant, par laquelle le SEM, constatant que la Bulgarie faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a ordonné le renvoi de l’intéressé de Suisse et a prononcé l’exécution du renvoi de ce dernier vers la Bulgarie, le recours interjeté, le 25 mars 2021, contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 26 mars 2021, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable de par le renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu’en l’absence de demande d'extradition présentée par l'Irak, Etat d’origine de A._______, le Tribunal est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent litige (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la PA ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-1348/2021 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et les réf. cit.) et à inviter l’autorité inférieure à examiner dite demande au fond si elle admet le recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s.), que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent en conséquence pas faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.), qu’in casu, il y a d’abord lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices selon lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs,

D-1348/2021 Page 4 en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/ 2007-12-142.html, consulté le 3 octobre 2017), que, par communication du 18 décembre 2020, les autorités compétentes bulgares ont, d’une part, informé leurs homologues suisses que la Bulgarie avait accordé, le 10 février 2012, une protection subsidiaire au recourant et, d’autre part, précisé que celui-ci était titulaire d’une autorisation de résidence (« document resident ») dans ce pays, délivrée le 31 août 2020, qu’en date du 5 janvier 2021, le SEM a adressé aux autorités bulgares une demande de réadmission de l’intéressé sur leur territoire, que, trois jours plus tard, dites autorités ont confirmé que la protection provisoire susmentionnée était toujours valable et ont donc admis cette demande, qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les autorités bulgares failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d’origine, au mépris du statut qu’elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement en découlant, que l’intéressé ait dit avoir séjourné en Irak avant l’acceptation de sa réadmission par les autorités bulgares ne change rien à la validité d’une telle acceptation, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant du 30 novembre 2020, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore de vérifier si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible, et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]),

D-1348/2021 Page 5 que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel celui-ci considère qu'il y a effectivement respect du principe de l'interdiction de la torture consacré aux art. 3 de la CEDH et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Bulgarie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’en cas de renvoi en Bulgarie, il n’y aura droit à aucun logement et se retrouvera à la rue, confronté à des conditions de vie particulièrement difficiles, qu’une violation de l’art. 3 CEDH est implicitement invoquée, qu’il conviendra donc d’examiner ci-dessous la licéité, puis le caractère raisonnablement exigible ou non de l’exécution du renvoi de A._______ en Bulgarie, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), un Etat contractant membre de l'Union européenne peut engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH lorsqu'il place, de par ses actions ou ses omissions délibérées, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive Accueil (droit d'accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu’un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l'art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l'Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.),

D-1348/2021 Page 6 qu’en revanche, la situation des bénéficiaires d'une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires, comme en l’espèce, de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d'asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l'Union européenne en vertu du droit positif de l'Union européenne qu'en ce qui concerne les seconds, qu’il n'en demeure pas moins que la CourEDH « n'a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée (sous l'angle de l'art. 3 CEDH) par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêt M.S.S. précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie, no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. précité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98), que, cela dit, en l'état de la jurisprudence de la CourEDH, une expulsion, par un Etat contractant, d'un étranger vers l'Etat membre de l'Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n'est susceptible d'engager la responsabilité de ce premier Etat sous l'angle de l'art. 3 CEDH du fait d'une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l'Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 no 39350/13 ; décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu’il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive Qualification refonte quant aux conditions d'accès non discriminatoires des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire, à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation et au logement,

D-1348/2021 Page 7 qu’il ne s’agit en cela pas de minimiser les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie lorsqu’ils doivent quitter le centre de réception pour requérants d’asile, telles qu’elles sont exposées par AIDA (Asylum Information Database) dans le « Country Report : Bulgaria » de 2017, en particulier pour se voir délivrer un document d’identité leur permettant de faire valoir leurs droits, qu’il sied néanmoins de prendre en considération qu'en Bulgarie, 40,4 % de la population était menacée en 2016 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. People at risk of poverty or social exclusion, mai 2018, p. 3, en ligne sur https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/22124.pdf [consulté le 20.11.2018]), qu’il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités, et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu’en l’occurrence, A._______ est un adulte dans la force de l’âge en mesure de travailler, qu’à cet égard, il a indiqué avoir exercé la profession de médecin-assistant en Irak (cf. traduction en allemand de l’attestation du ministère de la santé de la région autonome du Kurdistan irakien : « Beruf : Assistentsarzt »), que l’intéressé n’a pas allégué souffrir d’affections susceptibles d’altérer sa vie quotidienne et professionnelle, qu’en outre, aucun faisceau d’indices concrets et convergents ne permet de tenir pour établi le fait qu'il se serait personnellement trouvé par le passé en Bulgarie, en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine l’ayant acculé à quitter ce pays, qu’il n’est pas non plus prévisible qu’à son retour en Bulgarie, le recourant se trouverait, compte tenu des possibilités de soutien sur place, dans une situation de dénuement extrême et confronté à l’indifférence des autorités et des ONG,

D-1348/2021 Page 8 que les conditions de vie matérielles du recourant en Bulgarie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire pourraient certes être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes sous admission provisoire en Suisse, que, tout bien pesé, les éléments du dossier ne laissent cependant pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers le pays de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu’il convient maintenant de vérifier si l’exécution du renvoi de l’intéressé en Bulgarie s’avère ou non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en vertu de l'art. 83 al. 5 LEI (2ème phr.), l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que, dans la mesure où les bénéficiaires d'une protection subsidiaire en Bulgarie sont présumés y avoir accès à l'emploi (sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services publics), à la protection sociale (qui peut être limitée aux prestations essentielles) et aux soins de santé, dans les mêmes conditions que celles applicables aux ressortissants bulgares, leur renvoi y est en principe également exigible, qu’ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Bulgarie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l’intéressé, qu’en l’espèce, une telle preuve n’a pas été rapportée, qu’en effet, A._______ n'a pas établi qu’il se trouvait dans une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), dès lors qu’il n’a pas allégué avoir entamé de traitement médical en Suisse devant être poursuivi en Bulgarie, qu’en outre, de jurisprudence constante, les difficultés socio-économiques, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, auxquelles doit faire face la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6),

D-1348/2021 Page 9 qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas établi qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Bulgarie le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort, que les affections alléguées de sa fille B._______ invoquées au stade du recours (mais sans précision concrète sur leur nature), ne sont, quant à elles, pas déterminantes sous cet angle, dès lors que la prénommée ne séjourne pas en Suisse et qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner le caractère exécutable de son renvoi en Bulgarie depuis le premier pays cité (cf. p. ex. pv d’audition d’enregistrement des données personnelles du 4.12.2020, p. 3 in fine : « Où se trouve votre partenaire ? Elle se trouve en Turquie, à […], près de la frontière irakienne … avec mes enfants. »), que, dans ces circonstances, force est de constater que A._______ n'a pas renversé la présomption, selon laquelle l'exécution de son renvoi en Bulgarie s’avère raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI susmentionné), que, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi du prénommé doit être qualifiée de raisonnablement exigible sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est pour le reste possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités bulgares ayant accepté la réadmission de l’intéressé, qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en tous points, que le recours du 25 mars 2021, manifestement infondé, est rejeté par l’office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant d’emblée voué à l’échec (art. 65 al. 1 et 2 PA) pour les raisons explicitées en détail plus haut, qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-1348/2021 Page 10 qu’avec la présente décision immédiate au fond, la requête de dispense du paiement de l’avance des dits frais devient sans objet, (dispositif page suivante)

D-1348/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Dit arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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