Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1333/2021
Arrêt d u 3 1 mars 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Sidoine Christe, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 17 mars 2021 / N (…).
D-1333/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 3 septembre 2020, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 8 septembre 2020 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), la comparaison des empreintes digitales du prénommé avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d'asile en Grèce, le 12 novembre 2019, le procès-verbal de l’audition du 9 septembre 2020 sur les données personnelles (cf. art. 26 al. 3 LAsi), le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 16 septembre 2020, les investigations entreprises par le SEM, dont il ressort que la Grèce a accordé une protection internationale à l’intéressé, le courrier du SEM du 7 janvier 2021, valant droit d'être entendu, informant l'intéressé qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et d'ordonner son renvoi en Grèce, au motif que cet Etat lui avait accordé le statut de réfugié, la demande de réadmission de l’intéressé adressée par le SEM, le 7 janvier 2021, aux autorités grecques compétentes, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur l'Accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (entrée en vigueur par échange de notes le 12 février 2009, RS 0.142.113.729), la prise de position du 12 janvier 2021, par laquelle l'intéressé a, pour l'essentiel, contesté avoir obtenu une protection en Grèce, pays où il avait vécu une année, et qu’il n’aurait, sinon, pas voyagé illégalement jusqu’en Suisse,
D-1333/2021 Page 3 la réponse du 13 janvier 2021, par laquelle les autorités grecques ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire, le projet de décision, daté du 15 mars 2021, soumis par le SEM à la mandataire de l’intéressé et la prise de position de cette dernière, du 16 mars suivant, la décision du 17 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, le recours interjeté, le 24 mars 2021, contre cette décision, et les requêtes de dispense du paiement d’une avance de frais et d’octroi de l’assistance judiciaire partielle qu’il comporte, le courrier du recourant du 30 mars 2021, auquel était annexé un certificat médical du 26 mars précédent,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu’en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans
D-1333/2021 Page 4 un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu’à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en l'occurrence, les autorités grecques ont donné leur accord, le 13 janvier 2021, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie du statut de réfugié, ce qu’il n’a pas valablement remis en cause, que cette condition est par conséquent réalisée, que, dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ; qu’il a toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075) ; qu’il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi (qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr], renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration le 1er janvier 2019 [LEI] ; RS 142.20]), qu’en l’espèce, le recourant n'a pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement,
D-1333/2021 Page 5 que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l’art. 44 LAsi n’est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu’au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi – en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi – sont effectivement réunies, que c’est dès lors manifestement à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, que, s’agissant des obstacles à l’exécution du renvoi, le recourant reproche en premier lieu au SEM de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit les questions relatives à son état de santé psychique et d’avoir prononcé l’exécution de son renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments de fait pertinents, que, ce faisant, il fait valoir un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. notamment, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 141 V 557 consid. 3), qu’en vertu de l’art. 12 PA, en relation avec l’art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2),
D-1333/2021 Page 6 que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu’en l’occurrence, interrogé sur ses problèmes de santé lors de l’audition du 16 septembre 2020, le recourant a notamment déclaré qu’il allait bien, précisant toutefois avoir des douleurs à l’estomac et vomir souvent, que, dans sa prise de position du 16 mars 2021 sur le premier projet de décision du SEM, le recourant, par l’intermédiaire de son représentant juridique, a fait valoir que son état de santé psychique s’était détérioré et qu’il avait un rendez-vous auprès du psychologue le 19 mars suivant, que, dans sa décision du 17 mars 2021, le SEM a relevé que l’intéressé, qui n’avait remis aucun rapport médical, ne saurait se prévaloir de sa situation médicale pour remettre en cause l’exécution de son renvoi en Grèce, qu’il a retenu que les soins adéquats étaient disponibles dans ce pays et que selon l'art. 30 de la directive no 2011/95/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 [directive Qualification refonte]), les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection, que, cela étant, le SEM n’a pas réuni suffisamment d’éléments lui permettant d’affirmer qu’il n’existait pas d’obstacle au renvoi du recourant en Grèce, qu’il ne saurait être nié que la situation dans ce pays, pour les personnes qui y ont obtenu une protection, est difficile à bien des égards, notamment depuis la modification législative de mars 2020, à la suite de laquelle ces personnes ont été plus rapidement privées du logement auquel elles
D-1333/2021 Page 7 avaient droit en tant que requérants d’asile ou d’autres programmes d’aide réservés à ces derniers, qu’en l’espèce, en l’absence de rapport médical précis et circonstancié ainsi que d’explications plus précises de l’intéressé, le SEM n’était pas en mesure d’apprécier son éventuelle vulnérabilité particulière, que le SEM aurait dû octroyer un délai au recourant pour déposer un rapport médical circonstancié, comme celui-là lui avait demandé dans sa prise de position du 16 mars 2021, qu’il n’aurait pas dû agir dans la précipitation, qui ne se justifiait pas dans la mesure où le recourant avait déposé sa demande d’asile six mois auparavant et avait déjà été attribué à un canton par décision incidente du 21 janvier 2021, et procédé le lendemain, soit le 17 mars 2021, à la notification de sa décision dont est recours, qu’en outre, au vu des explications du recours, il ne saurait être reproché au recourant de n’avoir pas lui-même produit plus rapidement un rapport médical sur son état psychique qui se serait selon lui dégradé, étant encore précisé que seul est déterminant l’état de santé au moment de la prise de décision, qu’en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d’instruction et n’a pas établi l’état de fait à satisfaction, qu’en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 17 mars 2021 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il n’est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués dans le recours, que, sur la base d’un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l’admissibilité d’un renvoi du recourant en Grèce, en tenant compte, en fonction des éclaircissements obtenus quant au besoin de suivi de l’intéressé, des informations disponibles sur la situation actuelle des bénéficiaires de protection dans cet Etat,
D-1333/2021 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recours est admis dans le sens des considérants, que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision d'exécution du renvoi du SEM, pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et la décision du SEM annulée sur ce point, que, s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’exceptionnellement, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, celui-ci étant toujours représenté par le représentant juridique qui lui avait été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
D-1333/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la demande d’asile et le principe du renvoi. 2. Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM du 17 mars 2021 sont annulés. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision à ce sujet. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :