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Bundesverwaltungsgericht 04.03.2008 D-1324/2008

4 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,669 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour IV D-1324/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 4 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Vito Valenti, juge, Katherine Driget, greffière. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Sénégal, [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1324/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 31 janvier 2008, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de [...], le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 11 février 2008 (audition sommaire au CEP de [...]) et 19 février 2008 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision du 26 février 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé contre cette décision, du 28 février 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- Page 2

D-1324/2008 voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué avoir vécu à X._______, dans la région de Zinguinchor, en Casamance ; qu'alors que le recourant était âgé de quatorze ans, son père aurait été tué par les rebelles et sa mère aurait disparu ; qu'il aurait été recueilli par le marabout du village qui l'aurait fait travailler sans rémunération et l'aurait maltraité ; que ne supportant plus cette situation, l'intéressé se serait enfui, en septembre 2007, dans une ville portuaire ; qu'il aurait été engagé pour travailler en tant que cuisinier sur un bateau et qu'après un mois de navigation, sans qu'il s'en rende compte, l'embarcation aurait accosté au Portugal ; qu'il aurait été débarqué contre son gré dans une ville inconnue où il aurait vécu deux mois ; qu'il serait ensuite allé en Italie et serait resté un peu plus d'un mois à Milan avant d'entrer en Suisse, qu'au cours de sa seconde audition, l'intéressé a en outre déclaré qu'il avait quitté le marabout et sa femme, le jour où il avait appris que ceux-ci n'étaient pas ses vrais parents, et que s'il retournait dans son pays, il rencontrerait des problèmes avec les rebelles qui savaient maintenant qui était son vrai père, qu'il n'a produit aucun document à des fins de légitimation, déclarant n'en avoir jamais possédé et n'avoir personne qui puisse l'aider à s'en procurer, que, dans sa décision du 26 février 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi et ne Page 3

D-1324/2008 satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il n'a aucun moyen de se procurer des documents d'identité, que ses déclarations correspondent à la réalité et que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays ; qu'il conclut principalement à l'octroi de l'asile, demande à ce que son recours dispose de l'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile et qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile, qu'il a déclaré en effet n'avoir jamais possédé de tels documents, expliquant que, dans sa « localité », il n'était pas nécessaire d'en posséder ; qu'interrogé sur les possibilités de s'en procurer, il a répondu qu'il n'avait personne pour l'aider à le faire (cf. pv audition du 11 février 2008, p. 4 et 5, et pv audition du 19 février 2008, p. 2) ; que cette explication ne constitue toutefois pas un motif excusable ; qu'en Page 4

D-1324/2008 effet, la femme de l'intéressé est restée au pays, et que celui-ci ayant pratiquement toujours vécu au même endroit dans son pays d'origine, il a dû s'y créer un réseau social élargi susceptible de lui servir d'intermédiaire afin de se procurer des documents d'identité, que, dans son recours, l'intéressé ne fournit aucune explication à ce sujet, se limitant à rappeler qu'il n'a pas de famille susceptible de l'aider et à déclarer qu'il n'a pas de contact avec sa femme restée au Sénégal, ce qui ne constitue qu'une simple affirmation de sa part, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'en l'occurrence, les motifs d'asile de l'intéressé ne sont manifestement pas vraisemblables dans la mesure où son récit est vague et parfois contraire à toute logique ; qu'à titre d'exemple, les allégations de l'intéressé relatives à sa région d'origine sont inconsistantes ; qu'il n'est en effet manifestement pas crédible que l'intéressé ne soit pas en mesure de dire quelques mots sur la Casamance, qu'il ne connaisse ni le nom des mouvements rebelles, ni le drapeau de la Casamance, ni l'hymne de la région (cf. pv audition du 19 février 2008, p. 2, 3 et 4) ; que le fait de n'avoir suivi aucune scolarisation ne saurait justifier une telle méconnaissance de la région dans laquelle il prétend avoir pratiquement toujours vécu, qu'à titre d'exemple encore, le recourant a prétendu avoir été adopté à l'âge de quatorze ans et avoir quitté ses parents adoptifs le jour où il a appris que ceux-ci n'étaient pas ses vrais parents ; que cette allégation n'est manifestement pas crédible et que l'explication selon laquelle vivre avec ses parents adoptifs « c'était comme un lavage de cerveau » (cf. pv audition du 19 février 2008, p. 5) est trop fantaisiste pour emporter la conviction, qu'il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer, pour le surplus, aux considérants I ch. 2 de la décision attaquée, Page 5

D-1324/2008 que, dans son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays, mais sans fournir d'explication sur les éléments d'invraisemblance relevé par l'ODM, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'invraisemblance manifeste du récit présenté, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), Page 6

D-1324/2008 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, que son épouse vit au pays et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Sénégal et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 février 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 7

D-1324/2008 que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 55 al. 1 PA) et celui-ci n'ayant pas été retiré par l'autorité inférieure (art. 55 al. 2 PA), la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, vu que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-1324/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, [...] (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, [...] (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - [canton], (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 9

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