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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2017 D-1323/2015

3 febbraio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,773 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 janvier 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1323/2015

Arrêt d u 3 février 2017 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Ethiopie, alias A._______, se disant d'Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 janvier 2015 / N (…).

D-1323/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 25 septembre 2012 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, les procès-verbaux des auditions des 3 octobre 2012 et 2 avril 2014, la production des copies de deux cartes d’identité érythréennes, le 2 avril 2014, la décision du 29 janvier 2015, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après SEM) a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de l’intéressée tendant à la consultation des pièces du dossier, adressée au SEM le 5 février 2015 et réitérée le 26 février 2015, le recours du 27 février 2015 par lequel l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance du statut de réfugié, subsidiairement à la constatation de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle, les moyens de preuve produits, à savoir notamment une copie d’un acte de baptême et sa traduction, ainsi qu’une copie d’un carnet scolaire, l’accusé de réception du recours du 4 mars 2015, la décision du SEM du 3 mars 2015, annulant et remplaçant celle prise le 29 janvier 2015, par laquelle le Secrétariat d'Etat a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, tout en l’admettant provisoirement, au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la décision incidente du 10 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), prenant notamment acte que le SEM, par décision du 3 mars 2015, avait annulé celle du 29 janvier 2015, pour en prendre une nouvelle rejetant la demande d’asile de l’intéressée, prononçant son renvoi et l’admettant provisoirement au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, a constaté que la conclusion du recours du 27 février 2015 tendant à la constatation de l’illicéité ou de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi était devenue sans objet ; qu’il a

D-1323/2015 Page 3 imparti à la recourante un délai de trente jours, dès notification de la décision du SEM du 3 mars 2015, pour l’informer sur le maintien ou le retrait de son recours, le cas échéant pour déposer des observations en lien avec cette nouvelle décision, la décision incidente du 7 mai 2015, par laquelle le Tribunal, constatant l’absence d'une réponse de l'intéressée quant au maintien ou non de son recours du 27 février 2015, l’a informée qu’il poursuivrait l’examen de celui-ci pour ce qui a trait à l’asile, et a admis sa demande d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l’art. 54 PA, le pouvoir de traiter de la cause passe du SEM au Tribunal dès le dépôt du recours ; qu’en matière administrative fédérale, le recours a plein effet dévolutif, l’instance de recours décidant souverainement des mesures à prendre et se trouvant désormais responsable de l’instruction (MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., ch. 5.8.3.2, p. 811 s., et réf. cit.), que l’art. 58 PA prévoit cependant une dérogation à ce principe ; que selon cette disposition en effet, l’autorité inférieure peut procéder, jusqu’à l’envoi

D-1323/2015 Page 4 de sa réponse, à un nouvel examen de la décision attaquée ; que cette exception à l’effet dévolutif du recours a pour objectif de permettre de mettre rapidement fin au litige ; qu’elle vise l’application simple du droit objectif ainsi que le principe de l’économie de la procédure (cf. ATAF 2011/58 consid. 6.2.2 et jurisp. et doctrine cit.), qu’en l’espèce, le Secrétariat d’Etat a certes outrepassé ses compétences en annulant et remplaçant sa décision prise le 29 janvier 2015 par une nouvelle datée du 3 mars 2015, avant même que le Tribunal ne l’ait invité à un échange d’écritures au sens de l’art. 57 PA, qu’en l’espèce, cette violation du principe de l’effet dévolutif du recours n’a toutefois pas prétérité les droits de la recourante, dans la mesure où, par décision du 3 mars 2015, le SEM a finalement donné droit à l’une des conclusions du recours introduit le 27 février 2015 en prononçant une admission provisoire en sa faveur, que par voie de conséquence, le recours introduit contre les points 4 et 5 de la décision du 29 janvier 2015 relatifs à l’exécution du renvoi de A._______ est devenu sans objet, les autres conclusions qu’il contient étant examinées ci-après, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-1323/2015 Page 5 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.), que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité, qu’entendue sommairement le 3 octobre 2012 et sur ses motifs d’asile le 2 avril 2014, A._______ a déclaré, en substance, être née en Erythrée, à Asmara ; qu'à l'âge de deux ans, elle serait partie avec sa mère vivre en Ethiopie, à Addis Abeba ; qu’elle aurait été hébergée par l’une de ses tantes, après le retour en Erythrée, en 1998, de sa mère et de sa sœur ; qu’au début de l’année 2006, elle serait partie au Soudan pour y trouver du travail ; qu'elle aurait été employée dans une famille à Khartoum jusqu'à ce qu’elle décide de se rendre en Suisse ; que le 23 septembre 2012, elle aurait quitté la capitale soudanaise, accompagnée d’un passeur, à bord d’une vol de ligne à destination de B._______, qu’elle a déclaré être Témoin de Jéhovah et ne pas pouvoir retourner en Erythrée, dans la mesure où elle ne pourrait pas y pratiquer sa religion et risquerait d’être enrôlée dans l’armée, ce que sa foi lui interdirait ; qu’elle ne pourrait pas non plus retourner en Ethiopie, au motif qu’elle n’y trouverait aucun travail ni ne pourrait poursuivre des études, qu'en l'espèce, le SEM, dans la décision attaquée, a tout d’abord mis en doute la nationalité érythréenne de l’intéressée, au motif tant de sa méconnaissance du tigrinya que de l’absence de tout document d’identité ou de voyage au sens de l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) ; qu’il a également considéré invraisemblables, parce que confuses et divergentes, ses allégations portant sur les lieux où elle aurait vécu ; qu’il a ainsi considéré que, par son comportement, A._______ avait violé son obligation de collaborer, en dissimulant des informations relatives à ses différents lieux de séjour ainsi qu’à son identité ; qu’il en a déduit que l’intéressée était de nationalité éthiopienne ; que le Secrétariat d’Etat a dès lors estimé que ses craintes de subir des persécutions en raison de sa religion et de son obligation de servir étaient sans fondement, d’autant plus que ses connaissances sur les Témoins de

D-1323/2015 Page 6 Jéhovah étaient très superficielles et son origine érythréenne invraisemblable ; qu’il a dès lors considéré que les motifs d’asile allégués par l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance telles qu'elles sont définies à l'art. 7 LAsi, que, dans son recours du 27 février 2015, A._______ a contesté l’appréciation du SEM, relevant en particulier les raisons pour lesquelles elle n’avait pas pu produire de documents d’identité ; qu’elle a également reproché au Secrétariat d’Etat de n’avoir pas tenu compte des copies des cartes d’identité érythréennes de ses parents déposées au dossier, qu’en l’occurrence, tant en procédure de première instance qu’à l’appui de son recours, l’intéressée a produit divers documents tendant à prouver sa nationalité érythréenne, que ces documents n’ont toutefois qu’une valeur probante très restreinte, que, s’agissant tout d’abord de ceux produits à l’appui du recours, à savoir un bulletin scolaire et un certificat de baptême, ainsi que l’enveloppe les ayant contenus, ils ne constituent pas, à l'instar d'un acte de naissance ou d'extrait d'acte de naissance, une pièce d'identité ou un papier d'identité, voire un document de voyage, tels que définis à l’art. 1a let. b et c OA1 (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que le certificat de baptême, outre le fait qu’il ne s’agit pas d’un original, mais d’un document pré-imprimé scanné (y compris le timbre qui y figure) – procédé n’excluant pas des manipulations et n’ayant de ce fait aucune valeur probante –, sur lequel des mots manuscrits ont été ajoutés, ne comporte aucune photographie et n’est pas daté, que le bulletin scolaire est également dépourvu de valeur probante, ce document n’ayant en plus été produit que sous forme de copie et ne concernant pas l’intéressée, mais une certaine C._______, que l’intéressée présente comme étant sa sœur scolarisée en Erythrée, qu’il en va de même des cartes d’identité érythréennes de deux personnes que A._______ affirme être ses parents, versées au dossier de première instance sous forme de copies, qu’ainsi l’argument relatif au caractère facilement manipulable du certificat de baptême est également transposable à ces pièces, lesquelles sont de surcroît de fort mauvaise qualité,

D-1323/2015 Page 7 que cela étant, force est de relever, à l’instar du SEM, que les copies de ces cartes d’identité ne sont pas de nature à prouver la nationalité de la recourante, d’autant moins que le lien de filiation entre celle-ci et les titulaires de ces documents n’est nullement établi, que, même si l’intéressée avait produit, comme elle l’a annoncé – il y a maintenant deux ans – dans son recours, les copies des nouvelles cartes d’identités de ses parents, celles-ci ne seraient pas de nature à modifier l’appréciation du Tribunal, pour les motifs exposés précédemment, qu’ainsi, c’est à juste titre que le SEM a considéré que l’intéressée n’avait présenté aucun document de voyage ou pièce d’identité au sens de l’art. 1a OA 1, de nature à démontrer sa nationalité érythréenne alléguée, qu’enfin, bien que la recourante ait vécu depuis l’âge de deux ans, respectivement en Ethiopie puis au Soudan, avec sa mère et sa sœur jusqu’en 1998, et avec sa tante jusqu’en 2005, elle n’est pas parvenue à rendre vraisemblable les raisons pour lesquelles elle ne parle pas le tigrinya, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à l’instar du SEM que la recourante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a la nationalité érythréenne, que dans ces conditions, les préjudices que l’intéressée craint de subir en Erythrée en lien avec sa religion et l’obligation de servir, ne sont pas vraisemblables aux termes de l’art. 7 LAsi, que, pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le SEM n’a ainsi pas commis de violation du droit fédéral, ni établi l’état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let a et b LAsi), que, dans ces conditions, c’est à juste titre que le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à la recourante et a rejeté sa demande d’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,

D-1323/2015 Page 8 que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, en ce qui concerne l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 7 mai 2015, il est statué sans frais, qu'en outre, lorsqu'une procédure devient en partie sans objet – le SEM étant revenu partiellement sur sa décision, faisant ainsi droit au chef de conclusion de l’intéressée tendant à son admission provisoire en Suisse – le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens réduits (art. 15 FITA), que la recourante ayant agi seule et n’ayant pas eu à faire face à des frais relativement élevés, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-1323/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile et le prononcé du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, est sans objet. 3. Il est statué sans frais ni dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-1323/2015 — Bundesverwaltungsgericht 03.02.2017 D-1323/2015 — Swissrulings