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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2021 D-1297/2021

13 aprile 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,999 parole·~15 min·2

Riassunto

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 18 mars 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1297/2021

Arrêt d u 1 3 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), alias D._______, né le (…), Sierra Leone, (…),

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 18 mars 2021 / N (…).

D-1297/2021 Page 2 Vu la demande d’asile déposée à E._______ (Espagne), le (…) 2018, par l’intéressé, où il a indiqué s’appeler C._______ et être né le (…), son entrée clandestine en Suisse, début octobre 2020, ses diverses interpellations par la police entre les 12 et 15 octobre 2020, entre autres dans les cantons de Genève et Berne, sa demande d’asile en Suisse, le 26 octobre 2020, la feuille de données personnelles, remplie par le requérant lui-même lors du dépôt de la demande et indiquant qu’il s’appelle A._______ et est né le (…), le formulaire « Europa », rempli par le prénommé le même jour et indiquant qu’il a quitté la Sierra Leone en (…) 2019 et est arrivé en Espagne en (…) 2020, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 9 novembre 2020 et signée par le prénommé, le procès-verbal d’audition du 17 décembre 2020 (pour requérant mineur non accompagné), pendant laquelle le requérant a, entre autres, indiqué avoir grandi dans un bidonville en Sierra Leone, avoir quitté son pays en (…) 2016 pour éviter que la (…) ne lui jette un sort, avoir traversé divers pays africains avant de prendre un bateau gonflable entre la Mauritanie et l’Espagne, où il serait finalement arrivé en (…) 2020, puis être entré en Suisse courant (…) 2020, la précision de l’intéressé qui, questionné à ce sujet lors de la même audition, a affirmé qu’il ne se trouvait pas en Espagne courant 2018 et n’y avait jamais déposé une demande d’asile, l’absence de production de pièce d’identité par le requérant lors de l’audition du 17 décembre 2020, les refus des 7 et 20 janvier 2021 par les autorités espagnoles de reprendre en charge le requérant, au motif que le dernier enregistrement de l’intéressé en Espagne datait du (…) 2018, ses déplacements pendant cette période de plus de deux ans n’étant pas connus,

D-1297/2021 Page 3 le rapport de l’expertise médicale du 14 janvier 2021, selon lequel le requérant, qui a probablement entre 21 et 24 ans, est âgé de 19,05 ans au moins, sa minorité étant exclue, le droit d’être entendu accordé par le SEM au recourant, le 22 janvier 2021, au sujet de dite expertise et de l’intention de retenir, comme date de sa naissance, le (…), la prise de position du 27 janvier 2021, dans laquelle Caritas prie le SEM de continuer à considérer l’intéressé comme mineur, le procès-verbal de l’audition du 9 mars 2021 (sur les motifs d’asile), lors de laquelle A._______ a expliqué être en bonne santé, à part des douleurs au pied dues à une ancienne blessure, avoir quitté son pays sans documents d’identité en (…) 2016, puis être passé par plusieurs pays voisins sans jamais devoir montrer de tels documents, indiquant comme motifs d’asile l’impossibilité de pouvoir continuer ses études et le risque d’être tué par la (…), l’absence de production de pièce d’identité ou de moyen de preuve par le requérant lors de l’audition du 9 mars 2021, le projet de décision du SEM du 16 mars 2021, prévoyant de rejeter sa demande d’asile, prononcer son renvoi de Suisse et ordonner l’exécution de cette mesure, aux motifs que ses allégations sur les problèmes rencontrés avec la (…) manquaient de substance et n’étaient ainsi pas vraisemblables, la prise de position du 17 mars 2021, dans laquelle Caritas a indiqué que l’intéressé maintenait l’intégralité des déclarations faites dans le cadre de sa procédure d’asile et qu’il fallait retenir qu’il était encore mineur, la décision du SEM du 18 mars 2021, notifiée le même jour, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le projet de décision du 16 mars 2021, le recours déposé le 23 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu, en substance, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

D-1297/2021 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, qu’il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

D-1297/2021 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), que, selon la décision attaquée, le SEM a retenu qu’il fallait considérer que A._______ était majeur lors du dépôt de sa demande d’asile et que ses motifs d’asile, dépourvus de substance, n’étaient pas vraisemblables, qu’au cours de la procédure d’asile, le prénommé a prétendu être encore mineur, ne jamais avoir déposé de demande d’asile en Espagne, ne pas s’y être trouvé en 2018 et avoir quitté la Sierra Leone en (…) 2019 ou (…) 2016, selon les versions, à cause de menaces de la part de la (…), que, dans son mémoire de recours, il a conclu, en substance, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que, contrairement à ses allégations devant le SEM, il reconnaît dans son recours, par l’indication de sa date de naissance, être né le (…) et donc avoir déjà atteint la majorité lors du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, courant octobre 2020, que, aussi bien dans le projet de décision du 16 mars 2021 que dans la décision attaquée, le SEM a mentionné en détails les motifs pour lesquels les allégations du recourant à ce stade de la procédure apparaissaient invraisemblables, que le recourant n’a contesté les nombreux motifs de rejet du SEM ni dans sa prise de position du 17 mars 2021, ni dans le présent recours, qu’il est dès lors, s’agissant de ces motifs, renvoyé à la décision querellée,

D-1297/2021 Page 6 que, cela étant, A._______ ne mentionne à aucun endroit dans son recours les soi-disant problèmes rencontrés avec la (…), élément qu’il avait pourtant fait valoir comme l’élément central de sa demande d’asile lors des auditions des 17 décembre 2020 et 9 mars 2021, que, dans son recours, il fait valoir qu’il a quitté son pays à la recherche d’une vie meilleure et est déterminé à saisir une seconde chance pour pouvoir aller à l’école, apprendre un métier et s’intégrer dans la société suisse, qu’ainsi, le recourant ne remet pas en cause l’examen du SEM sur les problèmes allégués avec la (…), et par conséquent, sur cette question, le bien-fondé de la décision attaquée, que le Tribunal ne peut dès lors que confirmer la décision attaquée, vu le manque de substance du récit du recourant, lequel est resté incapable de donner des détails précis et circonstanciés sur les raisons pour lesquelles il se sentait personnellement visé par la (…), qu’en effet, aussi bien lors de l’audition du 17 décembre 2020 que lors de celle du 9 mars 2021, il est resté vague, déclarant par exemple que « Des gens forcent les jeunes à faire partie de cette société et ils vivent dans la brousse » (cf. ch. 7.01 du p-v de l’audition du 17 décembre 2020) ou encore que « Dans ma langue nationale, iI se dit que vous allez mourir dans la société ce mois-ci » (cf. Q68 du p-v de l’audition du 9 mars 2021), que le recourant a certes déclaré avoir été ligoté par des gens de la (…), sans toutefois pouvoir donner de détail sur cet événement (cf. Q74 s. du p-v de l’audition du 9 mars 2021), qu’il faut déduire de ce manque de substance, malgré les questions répétées de la personne menant l’audition, que A._______ n'a pas vécu les événements allégués, ce qui rend ses allégations en relation avec la (…) invraisemblables, que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée relatifs à la question de l’asile, suffisamment détaillés et convaincants (cf. décision ch. 2 et 3 p. 4 et 5), que les motifs mentionnés dans le recours ne sont quant à eux pas pertinents en matière d’asile, que le recourant est considéré comme majeur, ce qu’il ne conteste pas,

D-1297/2021 Page 7 qu’aussi, et par surabondance, ni le nom, ni la date de naissance, ni encore l’origine du recourant ou son parcours migratoire ne sont établis, celui-ci n’ayant produit aucun document d’identité ou susceptible de l’établir, que les indications sur son parcours migratoire avec un départ de Sierra Leone en (…) 2016 et une arrivée en Espagne courant (…) 2020 contredisent non seulement les données « Eurodac » (indiquant le dépôt d’une demande d’asile, le (…) 2018, en Espagne), mais aussi les indications des autorités espagnoles, selon lesquelles le dernier enregistrement de l’intéressé en Espagne date du (…) 2018, que, de surcroît, les indications données aux autorités espagnoles, d’une part, et aux autorités suisses, d’autre part, divergent totalement concernant le prénom, le nom et l’âge, qu’ainsi, les motifs d’asile du recourant ne remplissent de toute évidence pas les exigences des art. 3 et 7 LAsi, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ de Sierra Leone, au sens de l’art. 54 LAsi, et ne fait d’ailleurs rien valoir dans ce sens, que c’est dès lors à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi en Sierra Leone, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable

D-1297/2021 Page 8 qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s’agissant de la situation personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, qu’il a indiqué, lors de l’audition du 17 décembre 2020, se sentir très fort, bien manger, bien dormir et courir dans le Centre (cf. ch. 8.02 du p-v de l’audition du 17 décembre 2020), que le rapport de l’expertise médicale du 14 janvier 2021 mentionne une constitution athlétique, que le recourant a expliqué, lors de l’audition du 9 mars 2021, avoir fait de l’athlétisme pendant ses études en Sierra Leone, ayant dans l’idée de devenir footballeur ou coureur (cf. Q12 du p-v de l’audition du 9 mars 2021), qu’il jouit donc d’une bonne santé et d’une solide constitution, que l’intéressé dispose, selon ses dires, en Sierra Leone, d’un réseau familial et social (tante qui héberge sa sœur, famille d’un ami lui permettant de rester en contact avec elles ainsi que sa mère), qu’il pourra donc bénéficier de leur aide pour se réintégrer dans son pays d’origine, si le besoin devait s’en faire sentir, que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

D-1297/2021 Page 9 qu'il appartient au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que le SEM a ainsi considéré à bon droit, dans la décision attaquée, que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible, que, partant, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1297/2021 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

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