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Bundesverwaltungsgericht 10.03.2016 D-1248/2016

10 marzo 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,125 parole·~11 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 2016 / N ...

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1248/2016

Arrêt d u 1 0 mars 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Sri Lanka, représentés par Me Gabriel Püntener, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (…).

D-1248/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le 26 juin 2014, les motifs d'asile allégués dans le cadre de l'instruction des procédures, notamment les risques en cas de renvoi au Sri Lanka du fait d'une (…) contre A._______ en C._______ – pays où ils résidaient tous deux avant leur départ, et des ennuis supplémentaires dans ce dernier Etat, (…), causés par des membres des services de renseignements (…) et des personnes appartenant au D._______, qui demandaient des rétributions financières indues, l'analyse interne du 13 janvier 2016 (comparaisons de photographies), effectuée par un collaborateur spécialisé du SEM, dont il ressort que toutes les photographies examinées concernent une seule et même personne, à savoir A._______, la décision du 19 janvier 2016, notifiée le 27 du même mois, par laquelle le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de production de copies de pièces du dossier, adressée au SEM le 27 janvier 2016 par le mandataire des susnommés, l'envoi du 29 janvier 2016, par lequel le SEM lui a remis des copies d'une partie de ces pièces, mais a refusé de lui donner accès à d'autres, dont l'analyse interne précitée, motivant ce refus par le fait qu'il s'agissait de pièces internes, le recours du 26 février 2016 formé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant en particulier comme conclusion principale l'annulation de la décision précitée, pour violation du droit d'être entendu, et le renvoi de la cause au SEM, sous suite de frais et dépens, les autres conclusions et requêtes formulées dans le recours, la motivation du mémoire et les nouveaux moyens de preuve qui y sont joints, les autres faits ressortant du dossier de la cause,

D-1248/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, respectivement l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que les intéressés font notamment valoir dans leur recours que le SEM a violé leur droit d'être entendu, que ce droit comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le

D-1248/2016 Page 4 dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos; qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit), que la jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle; que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.), que, malgré le libellé sans équivoque de sa demande du 27 janvier 2016, où ce document était expressément demandé, le SEM n'a pas fourni au mandataire la pièce A27 du dossier SEM, soit une analyse interne du 13 janvier 2016, que, certes, les pièces du dossier relevant de la catégorie B (pièces internes) n'ont pas à être communiquées par le SEM, que l'analyse précitée d'un collaborateur spécialisé du SEM contient toutefois des informations utiles pour contrôler non seulement l'exactitude de l'identité alléguée par A._______, du reste mise en doute dans la décision attaquée (cf. pt. II 1 p. 3 s.), mais aussi si celui-ci a véritablement fait personnellement l'objet d'une (…) en C._______, point central des motifs d'asile avancés, que, partant, dite analyse ne saurait à l'évidence être qualifiée de pièce interne, comme le prétend l'autorité de première instance, qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 et 2 PA, rien ne s'oppose en outre à la consultation directe de cette pièce, les données personnelles de tiers et autres éventuelles informations confidentielles sans rapport avec la situation spécifique de A._______ devant toutefois être caviardées,

D-1248/2016 Page 5 qu'en refusant aux recourants l'accès à la pièce A27 du dossier, le SEM a dès lors commis une violation du droit d'être entendu, qu'il ne s'agit en outre pas de la seule violation de cette nature, qu'avant de prendre sa décision, le SEM aurait dû donner aux recourants l'occasion de prendre position sur cette analyse, dont la nature à influer sur l'issue de la présente cause est manifeste (art. 29 et 30 al. 1 PA; cf. aussi ciaprès), qu'en outre, la motivation de la décision ne mentionne aucunement l'analyse précitée, le SEM en ayant certainement fait usage pour fonder sa décision; qu'il s'agit là d'une mesure d'instruction spécifique fort inhabituelle, à savoir la comparaison de photographies en vue d'établir l'identité et le bien-fondé des motifs d'asile allégués par le recourant; que dite analyse a en outre été versée au dossier cinq jours avant le prononcé de la décision attaquée (cf. index du dossier SEM), que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2014/22 consid. 5.3 et réf. cit; cf. aussi ATAF 2013 précité consid. 6.1.3 et réf. cit.), qu'au vu de tout ce qui précède, une cassation s'impose déjà pour ce seul motif, qu'une cassation se justifie pour une autre raison encore, qui n'aurait toutefois pas été à elle seule suffisante, que les recourants ont produit à l'appui de leur recours des copies de divers moyens de preuve nouveaux, en particulier sur l'identité de A._______ (cf. p. ex. annexes n° 21 s. et p. 11 par. 2 du mémoire de recours), apparemment mise en doute par le SEM, et celle de son épouse; qu'ils ont en outre versé au dossier de la cause diverses pièces concernant des procédures en vue de l'obtention de visas; qu'ils se réfèrent enfin à la situation de trois autres ressortissants sri lankais ayant déposé une demande d'asile en Suisse, dont l'un d'entre eux, (…), a invoqué des motifs d'asile analogues (…) (cf. annexes n° 24 ss et p. 12 s. du mémoire de recours), que ces nouveaux moyens et offres de preuve ainsi que l'argumentation qui est développée dans le mémoire de recours sont a priori se nature à fonder

D-1248/2016 Page 6 une nouvelle situation de fait et à rendre nécessaires des mesures d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur (cf. aussi ci-dessous), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 19 janvier 2016 annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance, que le SEM, en plus de donner correctement accès au dossier et la possibilité aux recourants de se prononcer sur le contenu de la pièce A27, devra examiner les allégués, moyens de preuve et offres de preuve pertinents présentés durant la procédure de recours, en procédant à d'éventuelles mesures d'instruction nécessaires (cf. p. ex. les possibilités ressortant de la liste figurant à la p. 23 s. du mémoire de recours, lesquelles n'ont toutefois, en l'état actuel du dossier, aucun caractère obligatoire), qu'il est partant fait droit à la conclusion principale du recours et statué directement sur le fond, point n'étant dès lors besoin de se prononcer sur les autres conclusions et requêtes du présent recours, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut de ce fait faire l'objet d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'au vu de l'issue de la présente affaire, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les recourants, qui ont eu gain de cause, ont fait appel à un mandataire; qu'il y a dès lors lieu de leur allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2); que, vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé sur la base du dossier en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire, que la cassation n'est pas due essentiellement aux mérites du recours, le motif qui a été décisif pour l'issue de la présente cause (utilisation et nonproduction de l'analyse interne) n'ayant pas été directement invoqué dans le mémoire du 26 février 2016 (cf. toutefois aussi à ce sujet la remarque du mandataire figurant à la fin de sa demande de production de copies de pièces du dossier du 27 janvier 2016 ainsi que la p. 4 par. 3 ci-dessus) et a dû être relevé d'office par le Tribunal; qu'en conséquence, les dépens sont fixés à 1600 francs (y compris l'indemnité complémentaire selon la TVA),

D-1248/2016 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 19 janvier 2016 est annulée. 3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera aux recourants la somme totale de 1600 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1248/2016 — Bundesverwaltungsgericht 10.03.2016 D-1248/2016 — Swissrulings