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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2018 D-1240/2017

4 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,621 parole·~18 min·6

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 24 janvier 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1240/2017

Arrêt d u 4 juin 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (…).

D-1240/2017 Page 2

Faits : A. A._______, ressortissant érythréen, a déposé une demande d’asile en Suisse le 28 août 2014. B. Entendu les 8 septembre 2014 et 4 avril 2016, l’intéressé a déclaré être né au Soudan, puis s’être établi avec sa famille en Erythrée à B._______, où il avait effectué l’école obligatoire. Il aurait rejoint le camp de Sawa en juillet 2011 afin d’y suivre sa douzième et dernière année de scolarité. Après avoir échoué aux examens, il serait retourné à B._______ avec la permission des autorités militaires le (…) 2012. Il aurait été arrêté et mis en détention le (…) 2013, n’étant pas retourné à Sawa. Il se serait évadé de la prison, puis aurait quitté l’Erythrée en juin 2013. Il serait arrivé en Suisse le 28 août 2014, après avoir séjourné dans différents pays. Il a produit sa carte d’identité. C. Par décision du 24 janvier 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les propos de l’intéressé sur des éléments essentiels de sa demande d’asile étaient vagues et dénués d’éléments tangibles, donnant l’impression qu’il n’avait pas vécu les événements allégués. En outre, il a considéré que ses déclarations concernant le service national n’étant pas crédibles, il ne pouvait pas s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a estimé que l’intéressé n’avait fait valoir aucun obstacle à l’exécution de son renvoi. D. Dans son recours du 27 février 2018 (date du timbre postal), l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement à l’annulation de la décision contestée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, de l’admission provisoire.

D-1240/2017 Page 3 Il a soutenu que ses dires étaient crédibles, notamment sa formation au camp de Sawa, son arrestation, sa détention, son évasion, ainsi que sa fuite illégale de son pays d’origine. E. Par ordonnance du 2 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, et a désigné Thao Pham mandataire d’office du recourant.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués

D-1240/2017 Page 4 par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal admet que l’intéressé a effectué sa douzième année de scolarité à Sawa. Son récit sur ce point est précis, exempt de contradictions et correspond au système érythréen de formation. Il a précisé comment son année y avait été organisée, a décrit

D-1240/2017 Page 5 sa formation militaire, dont une partie s’est déroulée à l’extérieur du camp, précisé l’endroit où les entraînements avaient lieu, le déroulement d’une journée ordinaire, ses activités, le maniement d’une kalachnikov, les branches enseignées lors de la formation académique, dessiné un plan du camp de Sawa et désigné les différents bâtiments qui le composent. 3.2 Toutefois, le recourant n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de son arrestation, de sa détention et de son évasion. D’abord, il n’a apporté aucun argument ou moyens de preuve de nature à corroborer sa désertion. En effet, il n’est pas vraisemblable qu’il puisse avoir obtenu une permission des autorités militaires en raison de la maladie de ses parents. Son explication selon laquelle ses sœurs ne pouvaient pas travailler la terre comme un homme, n’est pas satisfaisante, faisant abstraction de la présence d’un frère au domicile (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 8 septembre 2014, pt. 2.01 et 3.01, p. 4 s.). En outre, la durée de sa permission étant de 15 jours, il ne serait pas resté à son domicile s’il avait voulu échapper au service militaire à l’échéance de celle-ci. De même, s’il avait réellement quitté le camp de Sawa le (…) 2012, les autorités militaires n’auraient pas attendu six mois, soit (…) 2013, pour le chercher (cf. pv. du 8 septembre 2014, pt. 7.01, p. 8 et pv. du 4 avril 2016, réponse à la question 72, p. 8). Il n’a pas été en mesure de décrire en détail son arrestation, notamment les personnes qui l’ont arrêté, alléguant ne plus s’en souvenir et s’est contredit, situant tantôt cet événement à son domicile, tantôt en ville (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses aux questions 85 et 86, p. 9). Son arrestation n’étant pas vraisemblable, sa détention et son évasion perdent consécutivement toute crédibilité. Du reste, interrogé une première fois sur ses conditions de détention, il s’est contenté de dire que la nourriture était très mauvaise, alors que la deuxième fois, il a ajouté n’avoir pu se laver qu’une seule fois par mois (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses aux questions 93 et 97, p. 9 et 10). Force est de constater également qu’il n’a pas fourni un récit spontané de sa période de détention, se contentant de réponses laconiques aux questions de l’auditeur (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses aux questions 91 à 109, p. 9 à 11). Quant aux conditions de son évasion, elles apparaissent fantaisistes (cf. pv. du 4 avril 2016, réponses aux questions 110 à 138, p. 11 à 13). Il n’est en effet pas concevable que les prisonniers ne soient accompagnés que de deux gardes, l’un devant, l’autre derrière, pour les accompagner aux toilettes. Cette version ne se concilie en outre pas avec l’affirmation selon laquelle il n’était pas facile de prendre la fuite. En outre, décrivant son évasion, l’intéressé a indiqué

D-1240/2017 Page 6 simplement avoir suivi le détenu devant lui. Il s’agit là de déclarations dénuées de substance et d’éléments vécus. 3.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que l’intéressé était un déserteur ou un insoumis recherché au moment de son départ d’Erythrée. N’ayant par ailleurs déployé aucun engagement politique, il n’y avait pas de raison qu’il soit exposé à un risque de persécution à ce moment-là. 3.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Il convient d'examiner si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.2 Selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.3 En l’espèce, de tels facteurs font à l’évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 3, n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir déserté à l’âge de 22 ans pour les raisons invoquées. En outre, il n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays. Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l’intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1). 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

D-1240/2017 Page 7 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 Les obstacles à l’exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

D-1240/2017 Page 8 6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

D-1240/2017 Page 9 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.5 7.5.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées dans l’armée, respectivement détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.5.2 En l’espèce, l’intéressé qui a quitté son pays d’origine en juin 2013, n’a pas rendu vraisemblable sa désertion. Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’intéressé a quitté l’Erythrée après avoir accompli son service militaire obligatoire. Il n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporé dans l’armée, respectivement détenu en raison d’un refus de servir. 7.6 Le recourant n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 7.7 Peut donc demeurer indécise la question de savoir si le service national en Erythrée constitue un travail forcé, au sens de l’art. 4 CEDH, le Tribunal considérant que l’intéressé l’a déjà effectué. 7.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux

D-1240/2017 Page 10 « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 En l’occurrence, l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est en bonne santé, qu’il a effectué toute sa scolarité et a travaillé en Erythrée, où il possède un réseau familial important avec lequel il a maintenu le contact (pv. du 4 avril 2016, réponse à la question 4, p. 2). 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur l‘exécution du renvoi, doit également être rejeté.

D-1240/2017 Page 11 11. 11.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fixe l’indemnité, au vu du travail nécessité par la procédure de recours (étude du dossier, entretien avec le recourant rédaction du recours), à 450 francs.

(dispositif page suivante)

D-1240/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le montant de 450 francs est alloué au mandataire d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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