Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1214/2016
Arrêt d u 8 avril 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, née le(…), Irak, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 février 2016 / N (…).
D-1214/2016 Page 2 Faits : A. Le 28 octobre 2015, A._______ et B._______ ont déposé, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) à Chiasso, une demande d'asile pour leur propre compte et celui de leurs enfants mineurs C._______, D._______ et E._______. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation des données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), que la requérante était entrée illégalement en Bulgarie le 24 avril 2015 et avait déposé dans ce pays une demande d'asile le même jour. Il est également apparu que le requérant était entré de manière irrégulière en Bulgarie le 10 mai 2015. C. Entendus lors de leurs auditions sur les données personnelles du 23 novembre 2015, les requérants ont déclaré s'opposer à leur éventuel transfert vers la Bulgarie, en tant qu'Etat supposé responsable pour traiter leur demande d'asile. Le requérant a précisé qu'il avait beaucoup souffert lors de sa mise en détention dans ce pays et qu'il souhaitait ne pas être séparé de sa famille. La requérante a ajouté que les conditions de son accouchement lors de son séjour en Bulgarie avaient été particulièrement pénibles et qu'elle avait des difficultés à marcher de manière prolongée. D. Le 14 décembre 2015, le SEM a transmis aux autorités bulgares une requête de prise en charge du requérant en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), ainsi qu'une requête de reprise en charge de la requérante et de ses enfants, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. E. Dans ses réponses des 28 décembre 2015 et 9 février 2016, l'Unité Dublin bulgare a accepté les demandes précitées, en application respectivement des art. 13 par. 1 et 20 par. 5 du règlement Dublin III.
D-1214/2016 Page 3 F. Par décision du 15 février 2016, notifiée le 20 février suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. G. Par acte du 25 février 2016, les intéressés ont formé recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont fait valoir que le SEM n'avait pas pris en compte le risque qu'ils couraient, une fois renvoyés en Bulgarie, d'être mis en détention ou d'être transférés dans un camp de réfugiés où ils seraient en danger. Ils risquaient également de faire l'objet de violences policières, de ne pas bénéficier de mesures d'intégration et, en dernier lieu, d'être expulsés du pays. De manière générale, les demandeurs d'asile en Bulgarie ne bénéficiaient pas de conditions d'accueil adéquates, étaient privés de soins médicaux, n'avaient pas accès à une réelle procédure d'asile et ne disposaient pas d'une assistance légale. Les recourants ont ajouté que le SEM aurait dû faire application de la clause de souveraineté et de l'art. 29a OA 1, dès lors qu'ils se trouvaient dans une situation de grande vulnérabilité, en tant que famille avec trois enfants en bas âge, et qu'ils n'avaient aucun lien avec la Bulgarie. Aussi, ils ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision contestée, à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du 1er mars 2016, le Tribunal a prononcé la suspension provisoire de l'exécution du transfert des intéressés, sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
D-1214/2016 Page 4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits, le recours est recevable. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Ils ne peuvent pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E- 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). 2. Il y a lieu en l'occurrence de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1).
D-1214/2016 Page 5 Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères précités (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 20). L'Etat membre par la frontière duquel le demandeur de protection est entré clandestinement dans le territoire des Etats membres est, en principe, responsable de sa demande, faute de critère établissant la responsabilité d'un autre Etat (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). L'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale – de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 20 par. 5 du règlement Dublin III). 2.2 En l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que la recourante, accompagnée de ses enfants, a déposé une demande d'asile en Bulgarie le 24 avril 2015 et que le recourant est entré dans ce pays de manière irrégulière le 10 mai 2015. Tous les membres de la famille ont ensuite rejoint la Suisse au cours du mois d'octobre 2015. Dans ces circonstances, le SEM a soumis
D-1214/2016 Page 6 aux autorités bulgares compétentes, dans les délais fixés aux art. 21 par. 1 al. 2 et 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge du recourant, respectivement de reprise en charge de la recourante et des leurs enfants. Les autorités bulgares ont expressément accepté ces requêtes sur la base des art. 13 par. 1 et 20 par. 5 du règlement Dublin III. La Bulgarie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés et assurer la bonne organisation leur arrivée sur son territoire (cf. art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III). La responsabilité de ce pays, au sens des dispositions du règlement Dublin III, est donc acquise, point que les recourants ne contestent d'ailleurs pas. 3. Les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir tenu compte de leur situation personnelle et familiale, à savoir de la présence de leurs trois enfants. Ils font valoir que le déroulement de la procédure d'asile en Bulgarie est défaillante, qu'ils courent le risque dans ce pays d'être emprisonnés, de subir des violences policières et d'être expulsés, et que les conditions d'accueil des requérants d'asile y sont inadéquates. Sur cette base, ils font également grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 4. Selon l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. 4.1 La Bulgarie est liée à la CharteUE, et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
D-1214/2016 Page 7 dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). Dans ces conditions, la Bulgarie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, les garanties de protection conformes à la directive Accueil et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], décision K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), 4.2 Certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) avait appelé les Etats parties au règlement Dublin à cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances tant dans le système de traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants (cf. UNHCR observations on the current asylum system in Bulgaria, 2.1.2014, p. 16, disponible en ligne sous < http://www.refworld.org/ docid/52c598354.html >, consulté le 01.04.2016). En avril 2014, toutefois, après un réexamen de la situation, cette même organisation a, dans une mise à jour de son rapport, révoqué son appel, constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie
D-1214/2016 Page 8 s'étaient améliorées (cf. UNHCR, Observations on the current asylum system in Bulgaria, April 2014, ci-après : rapport UNHCR 4/2014, p. 17, disponible en ligne sous < http://www.refworld.org/docid/534cd85b4/ .html >, consulté le 01.04.2016). A ce jour, le HCR n'a pas modifié sa position sur ce point. 4.3 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de conclure à l'existence, en Bulgarie, de carences structurelles analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en Grèce (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09). Par ailleurs, aucune raison sérieuse ne conduit à retenir qu'il existe en Bulgarie une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants les exposent à un risque concret de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. La présomption précitée de sécurité dont bénéficie la Bulgarie peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refusent de les prendre – ou reprendre – en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection internationale, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de rendre plausible que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement au sens de l'art. 33 Conv. réfugiés (cf. également art. 4 CharteUE, 3 CEDH, 3 Conv. torture), et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il y a lieu de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre http://www.refworld.org/docid/534cd85b4/%20.html http://www.refworld.org/docid/534cd85b4/%20.html
D-1214/2016 Page 9 (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 6. Il convient à ce stade d'examiner si le transfert des recourants en Bulgarie est de nature à les exposer à des conditions de vie constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.1 La CourEDH a rappelé dans son arrêt Tarakhel que l'appréciation du minimum de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH est relative. Elle dépend de l'ensemble des données en cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°29217/12, § 94, 118 et 119). Elle a par ailleurs souligné que les demandeurs d'asile ont besoin d'une « protection spéciale » au regard de cette disposition, dès lors qu'ils appartiennent à un groupe de la population particulièrement défavorisé et vulnérable (cf. arrêt Tarakhel, § 97, 118; également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 251). Cette exigence de protection spéciale est d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur « extrême vulnérabilité », et ce, même s'ils sont accompagnés de leurs parents (cf. arrêt Tarakhel, § 99; également arrêt de la CourEDH Popov c. France du 19 janvier 2012, n° 39472/07 et 39474/07, § 91). Les conditions d'accueil des enfants de demandeurs d'asile doivent par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt Tarakhel, § 119). La CourEDH a ainsi jugé, dans le cadre de transferts vers l'Italie, qu'il y aurait violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge dans des structures et des conditions adaptées à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. arrêt Tarakhel, § 122). 6.2 Dans son rapport précité du mois d'avril 2014, le HCR a attiré l'attention sur les risques que couraient en Bulgarie certains groupes de requérants d'asile vulnérables ou ayant des besoins particuliers, notamment les
D-1214/2016 Page 10 familles avec des enfants mineurs. Sur cette base, il a estimé que leur transfert dans ce pays, en vertu du règlement Dublin III, devait être suspendu afin que les Etats membres requérants vérifient au préalable, de cas en cas, que la (re)prise en charge de ces personnes soit conforme aux dispositions de droit international et de droit européen en matière de protection des droits fondamentaux auxquelles ils étaient liés (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 17; cf. également : UNHCR, Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns against transfer of vulnerable people, 15.4.2014, disponible en ligne sous < http://www.unhcr/ .org/534cfae69.html >, consulté le 01.04.2016). A ce sujet, il a été relevé que les conditions de logement et de vie des familles avec des enfants dans les centres d'hébergement étaient inadéquates (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 7-8). Nonobstant les dispositions de la directive Accueil (cf. art. 14 directive Accueil), la plupart des enfants n'avaient pas accès à des cours de langue et, plus largement, au système éducatif public, même s'ils séjournaient en Bulgarie depuis de nombreux mois (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 9, 10, 12, 13). De plus, l'accès des enfants mineurs à des activités de loisirs adaptées à leur âge, conformément à la directive Accueil (art. 23 par. 3 directive Accueil), devait encore être amélioré (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 10). Les autorités bulgares étaient en outre appelées à prendre les mesures nécessaires pour identifier rapidement les besoins particuliers que pouvaient avoir les requérants d'asile en situation de vulnérabilité, soumettre ces besoins à une évaluation régulière et en tenir compte, notamment en ce qui concerne les conditions d’accueil (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 10; art. 22 directive Accueil). Enfin, l'UNHCR a continué de déplorer que les bénéficiaires d'une protection internationale ne bénéficiaient d'aucune mesure leur permettant de devenir autosuffisants, si bien qu'ils couraient le risque de vivre dans la pauvreté et sans domicile fixe (cf. rapport UNHCR 4/2014, p. 16). 6.3 D'autres organisations continuent également à se faire l'écho de sérieuses difficultés en Bulgarie, notamment en ce qui concerne les conditions de vie insatisfaisantes dans les centres d'accueil, le manque de mesures d'intégration, l'accès au système de santé et les conditions de détention pénibles de nombreux requérants d'asile, y compris des personnes retournant en Bulgarie dans le cadre de l'accord Dublin et des familles avec des enfants. Ainsi, dans son rapport du mois d'octobre 2015, actualisant celui de l'année précédente, dans lequel elle relevait des améliorations intervenues en Bulgarie depuis le mois de mars 2014, l'organisation Bulgarian Helsinki http://www.unhcr/%20.org/534cfae69.html http://www.unhcr/%20.org/534cfae69.html
D-1214/2016 Page 11 Committee a constaté sur place une détérioration de la situation dans tous les domaines, due principalement à l'important afflux de requérants dans les pays situés aux frontières du territoire des Etats membres (cf. AIDA [Asylum Information Database], Country report : Bulgaria, October 2015, p. 11-14, ci-après : AIDA 10/2015, disponible en ligne sous < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/reportdownload/aida_bg_update.iv_.pdf >, consulté le 01.04.2016). Selon ce rapport, les personnes transférées en Bulgarie sur la base des dispositions du règlement Dublin III sont placées en détention si la demande de protection internationale qu'ils ont déposée dans le pays a été rejetée de manière définitive durant leur absence; les membres de familles comprenant des enfants sont en principe détenus ensemble, mais ces derniers sont séparés malgré tout de leurs parents dans certains cas et placés dans des établissements sociaux de protection de l'enfance. La mise en détention de familles avec enfants est fréquente et peut se prolonger pendant plus de trois mois (cf. AIDA 10/2015, p. 29, 54). A cela s'ajoute que les conditions de vie des détenus demeurent difficiles; le niveau d'hygiène et de propreté dans les centres de détention est insatisfaisant; l'alimentation est mauvaise et les besoins spécifiques des enfants en matière de nourriture ne sont pas pris en compte. Le système de soins offert aux détenus est par ailleurs inefficace, en l'absence notamment de moyens thérapeutiques appropriés. Enfin, les lieux de détention sont fréquemment surpeuplés et n'offrent pas la possibilité aux enfants d'être scolarisés (cf. AIDA 10/2015, p. 56). Le rapport souligne en outre que la Bulgarie n'a toujours pas transposé dans le droit national la définition de « personnes vulnérables » résultant de l'art. 21 directive Accueil, et n'a pas adopté de mesures particulières, notamment en matière de garanties procédurales, permettant la prise en compte des besoins spécifiques de cette catégorie de personnes, hormis quelques aménagements pour le traitement de graves maladies chroniques. Il est précisé que cette situation suscite de fortes préoccupations auprès des ONG concernées (cf. AIDA 10/2015, p. 38, 48). Il est également relevé que, depuis la suppression au printemps 2015 des sommes allouées mensuellement aux requérants d'asile pour se nourrir, ceux-ci sont supposés recevoir trois repas par jour dans les centres d'accueil, alors que ces distributions ont en réalité lieu de manière irrégulière, même pour les enfants mineurs (cf. AIDA 10/2015, p. 44). 6.4 En l'espèce, les recourants constituent une famille, au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH et de l'art. 2 point g du règlement Dublin IIII, composée de trois jeunes enfants, dont un bébé, âgés respectivement de 5 ans, 3 ans http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_bg_update.iv_.pdf http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_bg_update.iv_.pdf
D-1214/2016 Page 12 et 1 an. Ainsi, il s'agit indubitablement de personnes vulnérables au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Tarakhel précité; cf. également ATAF 2015/4 consid. 4.3). Eu égard aux rapports de différentes organisations cités ci-dessus, lesquels mettent en garde les acteurs étatiques contre tout transfert sans distinction vers la Bulgarie, et à la situation prévalant aujourd'hui dans ce pays, notamment dans le domaine de l'accueil des demandeurs d'asile, le Tribunal constate que le SEM ne dispose d'aucune information détaillée et fiable concernant aussi bien la mise en détention éventuelle de la recourante et de ses enfants suite au dépôt de leur première demande d'asile, la structure et les conditions matérielles dans lesquelles les intéressés seront hébergés, voire détenus, que la prise en compte par les autorités bulgares des besoins particuliers des trois jeunes enfants, les garanties prévues dans ce sens, l'accès aux soins médicaux et la préservation de l’unité familiale. Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que l'application du règlement Dublin III doit notamment tendre à ne pas séparer les membres d'une même famille, et à reconnaître l'existence d'un lien de dépendance entre les enfants mineurs et leurs parents, afin de garantir le plein respect du principe de l’unité familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. préambule consid. 16, art. 11, 16 et 20 par. 3 du règlement Dublin III). En l'occurrence, il apparaît nécessaire que les recourants soient, à leur arrivée en Bulgarie, accueillis ensemble dans une même structure d'hébergement et que leurs conditions de vie soient adaptées à leur situation personnelle. Les mesures prises dans ce sens doivent être adaptées à l’âge des enfants du couple et assurer une prise en charge adéquate de ces derniers. En l'état du dossier et des connaissances relatives à la situation en Bulgarie, il ne peut pas être admis que tel soit le cas. 7. Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG,
D-1214/2016 Page 13 2009, art. 61 p. 1210; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 56). En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du SEM du 15 février 2016 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à ce dernier pour instruction complémentaire, ayant pour but de s'assurer d'une prise en charge satisfaisante des intéressés de la part des autorités bulgares, et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. art. 61 al. 1 PA). Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction, les garanties requises devaient ne pas être réunies, le SEM ne pourra pas renvoyer les recourants en Bulgarie et devra, à défaut d'un autre Etat responsable pour le traitement de leur demande d'asile, traiter celle-ci selon la procédure nationale, sous peine de se rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH. Partant, le recours est admis et la décision du 15 février 2016 annulée. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet. 8.2 Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de frais produit par le mandataire des intéressés, l'indemnité due au titre de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2, 2ème phrase FITAF) et est arrêté, ex aequo et bono, à 700 francs (TVA comprise), à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
D-1214/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 15 février 2016 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé au SEM qui est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera aux recourants la somme de 700 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :