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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2011 D-1204/2011

24 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,045 parole·~10 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 10 février 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1204/2011

Arrêt du 24 février 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Iran, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 février 2011 / […].

D-1204/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 22 décembre 2010, le procès-verbal de l'audition du 30 décembre 2010, la décision du 10 février 2011, notifiée le 15 février suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 21 février 2011, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 23 février 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

D-1204/2011 Page 3 que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours

D-1204/2011 Page 4 d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations du recourant, celui-ci a déposé une demande d'asile en France, le 6 février 2007, en Angleterre, le 18 janvier 2010, puis de nouveau en France, le 19 février 2010, que la procédure en vue de son transfert en France a été menée en conformité avec la réglementation en vigueur, que ces points ne sont pas contestés, que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de la France est ainsi acquise, que le recourant s'oppose à son transfert en faisant valoir que cet Etat n'appliquait pas la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (dite "directive Accueil"), qu'il y avait vécu dans des conditions d'existence indignes, qu'il n'avait pas eu accès à l'aide sociale, qu'il avait dû vivre dans la rue et qu'il n'avait pas eu accès à des soins médicaux, que ses allégations à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni, par ailleurs, fondées,

D-1204/2011 Page 5 qu'elles ne sont corroborées par aucun rapport d'organes ou organisations internationaux et ne correspondent pas aux faits, que, conformément à la directive Accueil, notamment à ses art. 13 à 15 qui imposent aux Etats membres, d'une part, de prendre des mesures garantissant un niveau de vie adéquat pour la santé et assurant la subsistance des demandeurs d'asile et, d'autre part, de garantir les soins médicaux nécessaires, la France met à disposition 272 centres pouvant accueillir plus de 20'600 demandeurs d'asile (cf. le site Internet du Ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire, consulté le 23 février 2011, sous http://www.immigration.gouv.fr /spip.php?page=dossiers_det_asi&numrubrique=313&numarticle=1816), que ces capacités d'hébergement sont complétées par une prestation financière – l'allocation temporaire d'attente – versée, si nécessaire, durant toute la durée de la procédure d'asile, qu'en outre, l'accès aux soins est garanti aux demandeurs d'asile par la couverture maladie universelle ou par l'aide médicale d'Etat, que si, de retour en France, l'intéressé devait estimer que ce pays violait ses obligations d'assistance à son encontre telles que prévues par la directive Accueil et par la législation française ou, de toute autre manière, portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de mieux agir vis-à-vis des autorités de ce pays (cf. art. 21 de la directive Accueil) et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, qu'au demeurant, les problèmes de santé de l'intéressé (un lumbago lui causant d'atroces douleurs au dos et à la jambe) n'apparaissent pas non plus d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K9 ad art. 19, p. 152 s.), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il pourrait être soumis, en France, à des actes prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

D-1204/2011 Page 6 cruels, inhumains ou dégradants (conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée, qu'il n'a pas non plus allégué que la France – partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse en France, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,

D-1204/2011 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-1204/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :

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