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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2011 D-1202/2011

24 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,367 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 février 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1202/2011 Arrêt du 24 février 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2011 / (…).

D-1202/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 12 janvier 2011, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 14 et 24 janvier 2011, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 4 février 2011, notifiée le 14 suivant, par laquelle cet office, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 21 février 2011 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),

D-1202/2011 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant que sa carte d'identité avait disparu lors du pillage de sa maison et qu'il n'avait plus de contact avec sa famille, que toutefois, cette explication n'est guère convaincante, au vu de l'inconsistance générale de ses déclarations,

D-1202/2011 Page 4 qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de B._______ jusqu'à C._______ ne sont pas vraisemblables ; que sur ce point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du 4 février 2011, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en cause, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, A._______ a allégué être d'ethnie (…), originaire de D._______ et avoir vécu à B._______, qu'en (…), peu avant la proclamation des résultats des élections présidentielles, il aurait pris part avec (…) à une manifestation, au cours de laquelle celui-ci aurait été tué par les autorités, que le lendemain, l'intéressé et plusieurs autres personnes se seraient rendus au domicile d'un militaire (…) surnommé (…) afin de saccager sa

D-1202/2011 Page 5 maison ; qu'au cours de ce pillage, un parent de celui-ci aurait trouvé la mort, que le requérant habitant le même quartier que le dénommé (…), ce dernier l'aurait tenu pour responsable de ce décès, que l'intéressé se serait alors réfugié chez un ami (…) durant une semaine environ, que celui-ci lui aurait appris que son domicile avait été pillé par (…) et ses hommes, que (…) avaient été battues et cette dernière violée, que (…) aurait en outre été emprisonnée à sa place, raison pour laquelle il se serait rendu à la police, qu'il aurait passé (…) mois environ en prison, avant d'être libéré grâce à l'intervention de l'ami (…), lequel aurait corrompu un policier, que l'ami (…) aurait organisé son voyage pour l'Europe, en le conduisant notamment à B._______, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière générale, peu convaincants, dénués de substance et de logique ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de la manière dont il aurait appris qu'il était considéré comme responsable de la mort du parent de (…) et était recherché, que (…) avait péri, que son domicile avait été pillé, (…) violée et (…) arrêtée ; qu'il en va de même s'agissant de son ignorance du lien de parenté unissant la personne décédée à (…) et de l'auteur de l'homicide en question, s'agissant de son incohérence manifeste dans la chronologie des événements allégués, de la date du pillage de sa maison et de l'agression subie par (…) ainsi que de l'arrestation de celle-ci, ou encore de (…) mois de détention ; qu'en plus, l'ensemble des allégations du recourant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 4 février 2011, se limitant notamment à répéter les propos tenus lors des auditions,

D-1202/2011 Page 6 qu'il a certes produit des copies de photographies, lesquelles appuieraient, selon lui, ses motifs d'asile, à savoir qu'elles montreraient combien toute sa famille aurait été frappée par les violences interethniques lors des élections présidentielles en Guinée, que toutefois, ces photographies ne prouvent nullement la réalité de son récit ; qu'indépendamment du fait que le lieu et la date à laquelle elles ont été prises n'est pas établi, elles ne démontrent nullement qu'il aurait subi personnellement des préjudices pour les motifs allégués et serait recherché par les autorités de son pays d'origine, ni même que les personnes qui y figurent auraient un quelconque lien avec lui, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 4 février 2011 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé

D-1202/2011 Page 7 expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille, et a suivi (…) ans d'école ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du

D-1202/2011 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-1202/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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