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Bundesverwaltungsgericht 16.05.2008 D-1202/2008

16 maggio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,929 parole·~15 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier ...

Testo integrale

Cour IV D-1202/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 6 m a i 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Serbie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1202/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 6 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 18 décembre 2007 et 4 janvier 2008, la décision de l'ODM du 25 janvier 2008, le recours de l'intéressé du 25 février 2008 ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 31 mars 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 15 avril 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le 10 avril 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2

D-1202/2008 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, d'ethnie serbe, a allégué qu'il était né à C._______, dans la commune D._______ en Serbie, et qu'il avait vécu à D._______ depuis E._______ ; qu'au moment du déclenchement de la guerre en Croatie, il se serait trouvé en Suisse en tant que saisonnier ; qu'il n'aurait participé à aucun des conflits des Balkans (Croatie, Bosnie ou Kosovo) ; qu'il serait membre du Parti démocratique de Serbie (DSS), ce qui lui aurait occasionné de la difficulté à trouver un emploi en raison de l'animosité des membres du Parti radical ; qu'en F._______, il aurait ouvert un G._______ ; qu'il aurait depuis lors reçu des appels anonymes menaçants, l'accusant de traîtrise pour ne pas avoir participé à la guerre en Croatie et d'être un profiteur ; qu'en outre, des personnes revenant de la guerre au Kosovo auraient pillé sa marchandise ; qu'il aurait déposé des plaintes pénales, mais n'ayant pas de preuves et après discussion avec son avocat, il aurait finalement abandonné ; que suite à l'arrivée au pouvoir de son parti, il aurait retrouvé la tranquillité ; qu'en H._______, le Parti radical serait toutefois revenu au pouvoir dans sa commune ; qu'il aurait à nouveau été l'objet de menaces de la part de gens l'accusant d'être un lâche, un traître et un profiteur ; qu'au mois de I._______, des inconnus seraient venus à son G._______ et auraient menacé de l'incendier s'il ne participait pas à la guerre ; que la fermeture de son G._______ ne l'aurait pas mis à l'abri des menaces téléphoniques ; qu'en raison de ces pressions et craignant pour sa vie, il aurait quitté Page 3

D-1202/2008 son pays le J._______ pour se rendre en Suisse via le Monténégro, l'Italie et la France ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que dans sa décision du 25 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a relevé que les préjudices invoqués par le requérant étaient le fait de tiers et qu'il ne pouvait être reproché aux autorités de son pays d'origine de ne pas lui avoir accordé leur protection comme elles en avaient la capacité et l'obligation, dès lors qu'il n'avait entrepris aucune démarche en ce sens ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé reprend pour l'essentiel ses allégations et soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir qu'il a vainement cherché à obtenir la protection de la police, laquelle aurait refusé d'enregistrer ses plaintes ; qu'il expose par ailleurs qu'il ne peut pas chercher refuge à Belgrade, n'ayant pas les ressources financières suffisantes pour s'établir dans cette ville ; qu'en outre, il invoque des problèmes médicaux, à savoir des maux de dos ; qu'il annonce à ce sujet la prochaine production d'un rapport médical ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), Page 4

D-1202/2008 qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par des tiers ; qu'or, de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la capacité et l'obligation ; qu'à cet égard, le Tribunal constate que, lorsqu'il aurait à nouveau rencontré des problèmes avec des inconnus en K._______, l'intéressé ne se serait pas adressé aux autorités compétentes pour faire valoir ses droits et obtenir protection ; que rien n'indique cependant que dites autorités auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; qu'il lui incombe dans ces conditions de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise sans restriction particulière ; qu'ainsi, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, que le recourant a certes fait valoir qu'il s'était adressé vainement à la police ; que sur ce point, le Tribunal constate d'abord que son allégation selon laquelle la police aurait refusé d'enregistrer ses plaintes et d'ouvrir des procédures divergent de ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait déposé plusieurs plaintes et même consulté un avocat, mais que celui-ci lui avait dit qu'il ne pouvait rien faire faute de preuves (cf. auditions du 18 décembre 2007, p. 5, et du 4 janvier 2008, p. 3) ; qu'ensuite, force est de constater que, selon ses dires, il se serait adressé pour la dernière fois à la police en L._______ ; qu'il ne peut dès lors en déduire un refus des autorités de prendre en compte ses doléances en K._______, compte tenu de l'évolution de la situation durant ces sept années, Page 5

D-1202/2008 qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les préjudices allégués et craints seraient manifestement limités à la région D._______ ; que dès lors, le recourant avait avant son départ et a encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux menaces alléguées en s'établissant dans une autre partie de son pays, en particulier à Belgrade où réside M._______ (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88) ; que les considérations financières invoquées par le recourant ne sont à cet égard pas déterminantes, que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considérants de la décision attaquée (consid. I. p. 2s.), d'autant plus que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 25 janvier 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), Page 6

D-1202/2008 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que la Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique ; qu'elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination, en l'occurrence les autorités serbes, ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813) ; que dans le cas présent, les éléments figurant au dossier ne sont cependant pas suffisants pour convaincre le Tribunal que les craintes manifestées par le recourant d'être l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH de la part de particuliers sont fondées ou que, cas échéant, les autorités serbes ne seraient pas en mesure de lui assurer une protection appropriée ; que le Tribunal relèvera d'ailleurs que le recourant ne saurait reprocher aux autorités de son pays d'origine une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il a expressément renoncé à requérir l'aide desdites autorités avant la fuite ; qu'enfin, il sied de rappeler que le recourant a la possibilité d'échapper aux menaces subies en s'établissant dans une autre région de Serbie, en particulier à Belgrade où réside M._______, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de Page 7

D-1202/2008 guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore dans la force de l'âge, qu'il n'a pas établi, faute d'avoir produit jusqu'à ce jour tout rapport médical tel qu'annoncé, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'il est au bénéfice d'expériences professionnelles acquises en Serbie et en Suisse et qu'il dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession d'une carte d'identité ; qu'il lui incombe par ailleurs, cas échéant, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-1202/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 10 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie ; annexe : une carte d'identité n° P._______) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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