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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-1181/2020

9 dicembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,303 parole·~12 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 janvier 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1181/2020

Arrêt d u 9 décembre 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2020 / N (…).

D-1181/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse, le 10 juillet 2016, par A._______, le formulaire rempli lors du dépôt de dite demande, dans lequel la prénommée a indiqué qu’elle était mariée, le procès-verbal d’audition sur ses données personnelles du 26 juillet 2016, lors de laquelle elle a, entre autres, déclaré être divorcée depuis (…), ne pas avoir de revenu en Erythrée, où elle ne pouvait pas travailler, faute de laissez-passer, et ne pas avoir d’autres motifs d’asile, le procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2017 sur ses motifs d’asile, durant laquelle elle a déclaré qu’elle travaillait dans un jardin potager chez un particulier, n’avait pas besoin de laissez-passer pour se rendre à son travail et était recherchée par les autorités à cause des désertions de son mari, la décision du SEM, datée du 28 janvier 2020 et notifiée directement à la recourante, non représentée, le 30 janvier 2020, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, au motif que ses allégations étaient contradictoires et son récit invraisemblable, la procuration de la recourante en faveur du Service d’Aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), datée du 30 janvier 2020, la procuration de la recourante en faveur de Alfred Ngoyi Wa Mwanza, datée du 11 février 2020, annulant et remplaçant toutes les procurations antérieures allant dans le même sens, le mémoire de recours déposé, le 26 février 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, qui conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l’exécution du renvoi, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale également formulées dans le mémoire de recours précité,

D-1181/2020 Page 3 le mémoire de recours déposé le 27 février 2020 auprès du Tribunal par le SAJE, qui conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’admission provisoire pour illicéité et/ou inexigibilité de l’exécution du renvoi, la requête d’assistance judiciaire totale également formulée dans le mémoire de recours déposé le 27 février 2020, le courrier du Tribunal du 28 février 2020, adressé à Alfred Ngoyi Wa Mwanza, accusant réception du recours déposé le 26 février 2020 et enregistré sous le numéro D-1181/2020, le courrier du Tribunal du 28 février 2020, adressé au SAJE, accusant réception du recours déposé le 27 février 2020 et enregistré sous le numéro D-1186/2020, le courrier du 17 mars 2020 du SAJE informant le SEM qu’il n’était plus mandaté pour représenter A._______, le courrier du 20 mars 2020, par lequel Alfred Ngoyi Wa Mwanza a produit une attestation d’indigence, la décision de radiation du 19 juin 2020, par laquelle le Tribunal a radié le recours dans la procédure D-1186/2020 du rôle, la décision incidente du 19 juin 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale formulée dans le mémoire du 26 février 2020 et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu’au 6 juillet 2020, le versement du montant total de 750 francs, le 4 juillet 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-1181/2020 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours du 26 février 2020 déposé en la cause a également été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, que l’avance de frais de 750 francs a été versée le 4 juillet 2020, soit dans le délai fixé, que dit recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-1181/2020 Page 5 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les allégations de l’intéressée étaient contradictoires et son récit invraisemblable, qu’à teneur du recours précité du 26 février 2020, A._______ soutient qu’il faut tenir compte de ses capacités intellectuelles très limitées et de ses traumatismes causés par les viols subis durant son voyage, que les contradictions retenues dans la décision attaquée au sujet de son absence d’activité professionnelle en Erythrée concernent uniquement des éléments accessoires du récit, lequel doit en conséquence être considéré comme vraisemblable, que, lors de l’audition du 26 juillet 2016, la recourante a seulement indiqué n’avoir aucun revenu parce qu’elle ne pouvait pas travailler, faute de laissez-passer, ajoutant qu’elle avait alors mentionné tous ses motifs d’asile ; qu’elle a encore confirmé à l’auditeur la questionnant précisément sur ce point avoir comme – seuls – motifs d’asile le manque de travail et l’absence de laissez-passer (cf. pv de l’audition du 26 juillet 2016 ch. 7.01), que, lors de l’audition du 30 octobre 2017, elle a expliqué qu’elle travaillait dans un jardin potager chez un particulier et n’avait pas besoin de laissezpasser pour s’y rendre (cf. pv de l’audition du 30 octobre 2017 Q80-90 et Q101), s’écartant ainsi de la version livrée lors de la première audition, qu’en lieu et place de ses motifs d’asile invoqués lors de cette première audition, elle a alors soutenu qu’elle était recherchée par les autorités de son pays, à cause des désertions de son mari, que le caractère tardif de ces motifs d’asile, tus lors de l'audition sur les données personnelles, peut être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance, que, dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent certes être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu’en l’occurrence, il n’y a toutefois au dossier aucun indice concret de circonstances particulières qui pourraient rendre excusable le fait de

D-1181/2020 Page 6 n’avoir exposé les recherches par les autorités que lors de la seconde audition, qu’en tout état de cause, le récit de la recourante comporte, là aussi, des contradictions sur des éléments essentiels, soit le moment de ces recherches, indiquant tour à tour, au cours de la même audition, qu’elles avaient eu lieu dès son mariage, puis après son divorce (cf. pv de l’audition du 30 octobre 2017 Q55 et Q63), qu’en outre, la recourante indique de façon stéréotypée avoir choisi le moment de sa sortie du pays « au hasard » (cf. pv de la même audition Q61), qu’au vu des conséquences personnelles importantes qu’il induit et des efforts de préparation conséquents qu’il exige, un tel acte ne se choisit pas, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, par hasard, qu’il apparaît ainsi que la recourante a quitté son pays d’origine pour d’autres motifs que ceux allégués, que les conditions des art. 3 et 7 LAsi ne sont dès lors manifestement pas réunies, qu’ainsi, c’est à bon droit que le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la prénommée à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, A._______ ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles à l’exécution de son renvoi en Erythrée,

D-1181/2020 Page 7 que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, celle-ci n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas non plus état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu’elle puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que la recourante dit avoir subi en Libye des viols qui auraient conduit à une intervention volontaire de grossesse en Suisse après son arrivée ; qu’aussi déplorables qu’ils soient, de tels événements ne sont pas déterminants, parce qu’ils n’ont pas eu lieu dans le pays d’origine, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, que l’exécution du renvoi de la recourante, qui est jeune, en bonne santé et au bénéfice d’un réseau social dans son pays d’origine, apparaît en conséquence aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, qu’il appartient à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que l’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère enfin possible, que le SEM a donc considéré avec raison dans la décision attaquée que l’exécution du renvoi de A._______ était licite, exigible et possible,

D-1181/2020 Page 8 qu’il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 juillet 2020,

(dispositif page suivante)

D-1181/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, du même montant, déjà versée le 4 juillet 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-1181/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-1181/2020 — Swissrulings