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Bundesverwaltungsgericht 16.01.2017 D-1147/2015

16 gennaio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,840 parole·~9 min·2

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 15 janvier 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1147/2015

Arrêt d u 1 6 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, alias A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 15 janvier 2015 / N (…).

D-1147/2015 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 septembre 2010, par A._______, ressortissant ivoirien né de père burkinabè et de mère ivoirienne, la feuille de données personnelles qu'il a remplie à son arrivée au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe et dans laquelle il a écrit être de nationalité ivoirienne et être né le (minorité alléguée), le procès-verbal de l'audition sur la personne du 24 septembre 2010, lors de laquelle l'intéressé a confirmé être mineur et déclaré avoir toujours vécu en Côte d'Ivoire, dont il était un ressortissant, jusqu'à son départ pour l'Europe, le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé le 1er octobre 2010, au terme duquel l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a fait savoir au requérant qu'il mettait en doute sa qualité de mineur et l'a informé qu'il allait en conséquence le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, lui attribuant le (…) comme date de naissance, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 24 septembre 2014, la décision du 15 janvier 2015, notifiée le 22 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes pour l'octroi de la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse en Côte d'Ivoire et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 février 2015, par lequel l'intéressé, confirmant être né le 31 décembre 1993, a conclu à la reconnaissance de la qualité d'apatride, dès lors qu'il ne possédait pas la nationalité de la Côte d'Ivoire (eu égard à la nationalité burkinabè de son père) et qu'il ne pouvait obtenir celle du Burkina Faso (eu égard au fait qu'il n'avait jamais vécu dans cet Etat et qu'il ne possédait aucun moyen de preuve attestant la nationalité de son père), subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'exemption du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle,

D-1147/2015 Page 3 la décision incidente du 4 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du recours, pour autant que recevables, comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais, et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 19 mars 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 18 mars 2015, le courrier du 29 novembre 2016 adressé au SEM, auquel était annexé un passeport du Burkina Faso délivré, le (…) 2016, au nom de B._______ né à C._______ le (…), par lequel l’intéressé a requis la modification de ses données personnelles afin qu’elles soient conformes à celles figurant dans ce document d’identité,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est, sous cet angle, recevable, que le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'exclusion de toute autre requête, que, formulée pour la première fois au stade du recours, la conclusion tendant à la reconnaissance de sa qualité d'apatride est donc irrecevable, qu'en outre, l'appréciation de l'autorité de première instance (cf. le droit d'être entendu du 1er octobre 2010, spéc. questions 47 s.), selon laquelle

D-1147/2015 Page 4 l'intéressé n'avait pas démontré sa minorité au moment du dépôt de sa demande de protection et devait être considéré comme majeur est fondée, qu'en effet, la manière dont il a appris sa date de naissance est évasive (cf. le droit d'être entendu, question 14), qu'il n'est pas plausible qu'il ignore l'âge de ses parents lors de leur dernière rencontre (cf. le droit d'être entendu, questions 28 s.), qu'il n'aurait pu remplir de sa main la feuille de données personnelles, s'il ne savait ni lire ni écrire, et ses explications à ce sujet ne convainquent nullement (cf. le droit d'être entendu, question 6), que le récit qu'il a donné de son voyage jusqu'en Suisse avec l'aide désintéressée de son employeur, sans connaître l'identité sous laquelle il aurait voyagé, est stéréotypé, partant invraisemblable, qu'enfin et surtout, par son écrit du 29 novembre 2016 auquel était annexé son passeport burkinabè (cf. supra), le recourant a reconnu être majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile, que l’autorité de première instance n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux mineurs non accompagnés et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 al. 2 à 4 OA 1 ; ATAF 2011/23 consid. 5.3 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 16 consid. 4 ; 2004 no 30), que, cela étant, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant que cette autorité lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée, que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, de sorte que le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'il n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Côte d’Ivoire ou au Burkina Faso, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et

D-1147/2015 Page 5 art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne le soutient du reste pas, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que, devenu majeur entretemps même s'il fallait tenir pour établi sa date de naissance alléguée lors de ses auditions du 24 septembre 2010 et du 24 septembre 2014 ainsi que lors du droit d’être entendu du 1er octobre 2010, il peut être exigé du recourant qu'il retourne s'y établir, qu'en effet, selon ses déclarations tenues lors des auditions précitées, le recourant a vécu dans cet Etat – dont il doit avoir la nationalité, contrairement à ce qu'il prétend sans preuve pour la première fois dans son recours, ou le droit d’y résider durablement eu égard à la nationalité ivoirienne de sa mère – jusqu'à son départ pour l'Europe, et son renvoi ne devrait en conséquence pas constituer un déracinement complet, que, s’il le préfère, il pourra s’établir au Burkina Faso, dont il a également la nationalité selon le passeport remis au dossier (cf. supra), qu'en outre, il est jeune et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités),

D-1147/2015 Page 6 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays, qu’il s’agisse de la Côte d’Ivoire ou du Burkina Faso (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1147/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 18 mars 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-1147/2015 — Bundesverwaltungsgericht 16.01.2017 D-1147/2015 — Swissrulings