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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2015 D-1145/2015

5 marzo 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,260 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 février 2015 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1145/2015

Arrêt d u 5 mars 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), et C._______, née le (…), Kosovo, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2015 / N (…).

D-1145/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2015, par A._______, agissant pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______ (les intéressés), le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Hongrie le 14 décembre 2014, le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2015, lors de laquelle A._______ a déclaré qu'elle avait fui le Kosovo en raison de l'état de santé de son fils et des problèmes rencontrés par son mari en relation avec un crime d'honneur; qu'accompagnée de ses enfants, elle avait rejoint la Hongrie en traversant la Serbie en car; que les autorités hongroises avaient pris leurs empreintes digitales et leur avaient fait signer des documents; que depuis Budapest, ils avaient pris le train pour la Suisse où ils étaient arrivés le 23 décembre 2014; qu'elle contestait avoir déposé une demande d'asile en Hongrie, le procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2015, lors de laquelle B._______ a fait les mêmes déclarations que sa mère au sujet de leur voyage et a précisé qu'il était atteint d'allergies et de problèmes hormonaux, la demande de reprise en charge adressée aux autorités hongroises en date du 23 janvier 2015, la réponse positive de celles-ci du 3 février 2015, la décision du 12 février 2015, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la Hongrie, responsable pour l'examen de cette demande, le recours, posté en date du 24 février 2015, concluant à l'annulation de ladite décision, à l'octroi de l'admission provisoire et de l'effet suspensif, la réception du dossier de première instance, le 27 février 2015,

D-1145/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),

D-1145/2015 Page 4 que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-1145/2015 Page 5 que le 23 janvier 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1, let. b du règlement Dublin III, que, le 3 février 2015, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin, lesdites autorités ont accepté cette requête, sur la base de cette même disposition, que toutefois, la recourante conteste la compétence de la Hongrie, soutenant qu'elle n'y a pas déposé de demande d'asile et que le règlement Dublin III ne lui est pas applicable, que le règlement Dublin III, visant une politique commune dans le domaine de l'asile et incluant un régime d'asile européen commun, trouve bien application dans le cas présent, la recourante ayant déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 janvier 2015, qu'il ressort de la comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales qu'elle a également déposé une demande d'asile en Hongrie le 14 décembre 2014 avant sa venue en Suisse, fait non contesté du reste par les autorités hongroises, qu'ainsi, la compétence de la Hongrie pour mener la procédure d'asile introduite par A._______ en Suisse est ainsi donnée, que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III), que A._______, dans son recours, allègue des motifs personnels d'asile liés à sa situation dans son pays d'origine, que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités hongroises failliraient à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient de mener à terme l'examen de la demande de protection, en violation de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; directive Accueil») et de la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

D-1145/2015 Page 6 minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié (JO L 326 du 13.12.2005, directive Procédure), qu'au demeurant, si – après leur retour en Hongrie – la recourante et ses enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités hongroises compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence, ou celles de ses enfants, en Hongrie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, lesquels n'ont pas été contestés dans le recours et sont suffisamment motivés, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Hongrie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande de A._______ au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de celle-ci (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert et celui de ses enfants, de Suisse vers la Hongrie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

D-1145/2015 Page 7 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-1145/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-1145/2015 — Bundesverwaltungsgericht 05.03.2015 D-1145/2015 — Swissrulings