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Bundesverwaltungsgericht 22.02.2011 D-1112/2011

22 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,620 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1112/2011 Arrêt du 22 février 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], prétendument d'origine palestinienne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 7 février 2011 / N […].

D-1112/2011 Page 2 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 11 novembre 2010, le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a procédé le 12 novembre 2010, par le biais du système Eurodac, le procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, la réponse donnée à cette occasion par l'intéressé, à savoir qu'il avait été dactyloscopié à son arrivée à Lampedusa (Italie) en 2003, avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays en 2005, et bénéficié d'un permis de séjour ainsi que d'un titre de voyage valables jusqu'en 2013; qu'il a expliqué avoir quitté l'Italie en septembre 2009 à destination de la Suède, avant de gagner la Norvège, où il avait séjourné en qualité de requérant d'asile jusqu'au 4 novembre 2010, date de son transfert vers Italie par les autorités norvégiennes; qu'il aurait séjourné dans cet Etat dans des conditions de vie difficiles, jusqu'au 11 novembre 2010, avant de rejoindre la Suisse, la requête présentée par l'ODM en date du 13 janvier 2011 aux autorités italiennes compétentes en vue de la réadmission du recourant dans cet Etat, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), l'absence de réponse des autorités italiennes, la décision du 7 février 2011, notifiée le 10 février suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, observant que le requérant avait

D-1112/2011 Page 3 déposé une demande d'asile en Italie en date du 30 octobre 2003 et que cet Etat était compétent pour mener la procédure, le recours posté le 16 février 2011, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et fait valoir qu'un retour en Italie, où il était sans famille, sans logement, sans travail et ne disposait d'aucune aide sociale, n'était pas envisageable, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense des frais de procédure dont il est assorti, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (cf. notamment : ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,

D-1112/2011 Page 4 en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière, et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 règlement Dublin II), qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la comparaison d'empreintes digitales et du procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2010, que l'intéressé a, préalablement à son arrivée en Suisse, séjourné durant quelques jours en Italie, où il avait déposé sa première demande d'asile,

D-1112/2011 Page 5 que le 13 janvier 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c du règlement Dublin II, laquelle est toutefois restée sans réponse, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne donnant pas suite à la requête de reprise en charge qui lui a été adressée ; que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut en effet, selon l'art. 20 al. 1 let. c du règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, qu'au demeurant, l'intéressé n'a nullement établi l'affirmation selon laquelle il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié en Italie, qu'il ne s'agit là donc pas d'un fait établi, mais d'une hypothèse qu'il y a lieu d'écarter, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son transfert en Italie en application du règlement Dublin II, qu'il n'a pas non plus fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la part des autorités italiennes, ni de la part de tiers, qu'il a toutefois soutenu que les conditions d'existence précaires rencontrées en Italie, liées à l'absence de toute prise en charge et de toute aide sociale, constituaient des traitements inhumains et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH, qu'il a fait valoir par ailleurs que la situation prévalant en Italie était comparable à celle de la Grèce, qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux, en ce qui le concerne, ne vient étayer ; qu'en d'autres termes, il n'a pas établi, à supposer qu'il existe une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie

D-1112/2011 Page 6 avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un seuil de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.1 p. 15), qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 7.6.3 p. 16), que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre sans aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus qu'il n'a en rien démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne, que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie, qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel retour dans son pays d'origine,

D-1112/2011 Page 7 que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8 p. 19 ss), que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée de la procédure d'asile, c'est à tort que l'intéressé invoque ses problèmes de santé psychologiques, problèmes qu'il n'a d'ailleurs pas établis, faute de tout certificat ou rapport médical produit, pour s'opposer à son transfert, que ce dernier est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens Filzwieser/Sprung, op. cit., K 8 ad art. 3 p. 74), que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de reprendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête à des fins de reprise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer à la mise en oeuvre du transfert de celle-ci (cf. notamment art. 20 al. 1 let. d règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

D-1112/2011 Page 8 que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la nonentrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi (ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10.2 p. 22), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante),

D-1112/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

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